Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 novembre 2022 et le 21 septembre 2023, la société Boralex Vallée de l’Arce extension, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2022 par lequel la préfète de l’Aube a rejeté sa demande d’autorisation environnementale d’étendre le parc existant de la Vallée de l’Arce par la construction de neuf aérogénérateurs et de trois postes de livraison sur le territoire des communes de Bertignolles, Beurey, Buxières-sur-Arce, Chervey et Eguilly-sous-Bois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube de reprendre l’instruction de l’autorisation environnementale et de justifier la poursuite de cette instruction dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé dès lors que la préfète n’a pas précisé quels étaient les coteaux de Champagne auxquels le projet portait atteinte ;
- aucune atteinte aux paysages n’est de nature à justifier le rejet de sa demande d’autorisation environnementale ;
• le site d’implantation du projet n’appelle pas de protection particulière en raison de son caractère agricole composé de plaines ouvertes et de la présence d’autres parcs éoliens, de l’autoroute A5 et de la route départementale 79 ;
• la sensibilité du site est également limitée par la présence d’écrans visuels et notamment des espaces boisés très denses et l’impact avec le parc naturel régional de la forêt d’orient est qualifié de nul ;
• les principaux éléments patrimoniaux protégés sont situés dans l’aire d’étude éloignée du projet, seuls trois monuments historiques sont distants de 2 kilomètres et 16 dans l’aire d’étude rapprochée ;
• le projet se situe en dehors de la zone centrale du site inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO « Coteaux, maisons et caves de Champagne » et de la zone de tampon, est en limite de la zone d’engagement qui concerne l’ensemble de la zone AOC Champagne ;
• le projet se situe à plus de 2 kilomètres des rebords de la Vallée de l’Arce ce qui n’aggrave dès lors pas la co-visibilité entre le vignoble de Champagne et les éoliennes ;
• il n’existe aucune atteinte significative aux paysages fondée sur le non-respect de simples documents d’orientation sans effet contraignant et en tout état de cause, la charte éolienne « Coteaux, maisons et caves de Champagne » n’exclut pas l’extension d’un parc existant sous réserve qu’elle respecte la trame d’implantation, les hauteurs des machines déjà implantées sur le site et ne ferme pas l’horizon ;
• même si le schéma régional éolien prévoit désormais que le projet se situe en zone défavorable, cette zone est néanmoins déjà occupée par deux parcs éoliens et le site d’implantation se trouvait auparavant dans une zone de développement éolien ;
• le parc répond à l’objectif de densification des parcs existants conformément aux recommandations du ministre de la transition écologique ;
• seul l’impact supplémentaire induit par le projet doit être pris en compte et non l’impact cumulé avec les parcs existants ;
• il est constant que les machines du projet en litige seront à une hauteur de 30 mètres supérieure à celles existantes ; néanmoins cette différence est peu perceptible et la société souhaite renouveler ses machines existantes avec des aérogénérateurs de même hauteur ;
• La préfète n’identifie par les coteaux de Champagne avec lesquels le projet serait en co-visibilité et en tout état de cause, les photomontages produits montrent un impact nul à l’exception du n° 18 pour lequel l’impact est modéré ;
• aucune atteinte aux monuments historiques n’est de nature à justifier le rejet de sa demande d’autorisation environnementale ;
• il n’existe aucune visibilité directe depuis l’église de Saint-Pierre de Vendeuvre-sur-Barse et la co-visibilité avec le projet n’a qu’un impact faible ;
• il n’existe aucune visibilité directe depuis l’église de Saint-Pierre-és-Liens à Courtenot et la co-visibilité avec le projet n’a qu’un impact très faible ;
• la visibilité depuis l’église de Puits à Puits-et-Nuisement a un impact faible de même que sa co-visibilité dès lors que les éoliennes existantes font écran ;
• il n’existe aucune visibilité directe depuis l’église de Saint-Aubin de Ville-sur-Arce et la co-visibilité avec le projet n’a qu’un impact très faible ;
• la visibilité depuis l’église de Saint-Julien-l’Hospitalier à Magnant est très faible de même que sa co-visibilité avec le projet ;
• il n’existe aucune visibilité directe depuis l’église de Saint-Victor de Chervey et la co-visibilité avec le projet est qualifié de modéré ;
• il n’existe pas de co-visibilité directe entre le projet et l’église de Vitry-le-Croisé ;
• aucune atteinte à la commodité du voisinage n’est de nature à justifier le rejet de sa demande d’autorisation environnementale dès lors que :
• les éoliennes E5 à E9 n’engendrent aucun effet de surplomb sur le village de Chervey même si les éoliennes sont visibles depuis le versant sud du village et l’impact est qualifié de modéré ;
• l’impact supplémentaire des éoliennes E6 à E9 sur le village de Chacenay est qualifié de très faible à faible ;
• il n’existe aucun effet de surplomb depuis le GRP Champagne de la Vallée de l’Ource sur les coteaux viticoles Barrois de la Vallée de l’Ource ;
• une infime section des huit rotors d’éoliennes sera visible depuis les hauteurs de Bertignolles ;
• seule une partie du rotor de E9 sera visible depuis le village d’Eguilly-sous-Bois.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, la préfète de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- son arrêté est suffisamment motivé en droit comme en fait ;
- le projet est situé dans un paysage à fort enjeu et remarquable, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 2015, identifié dans le schéma régional éolien de 2012 annexé aux SRADDET de 2020 et en zone d’exclusion du document « plan paysage éolien du vignoble de Champagne » de juin 2019 et de celui défini dans la charte éolienne des coteaux, maisons et caves de Champagne de février 2018 ;
- le projet vient s’implanter en co-visibilité directe avec le vignoble, qui est aggravée par le positionnement de cette extension en rebord immédiat du plateau dominant la vallée ;
- les machines ne sont que partiellement masquées par les bois, forêts et le relief et leurs rotors et pales demeurent visibles ;
- la hauteur des éoliennes du projet dépasse de 30 mètres celles existantes ;
- le projet ne respecte pas la distance de recul de 10 kilomètres préconisée par la charte dès lors que les éoliennes se situent entre 4,3 et 7 kilomètres des coteaux avoisinants ;
- aucune mesure d’évitement, de réduction et de compensation ne pourrait réduire l’impact du projet sur son environnement ;
- les éoliennes E6 à E9 sont visibles depuis le nord de Chacenay ;
- les futures éoliennes vont accroitre l’effet de surplomb des éoliennes existantes sur le village de Chervey ;
- 5 éoliennes seront visibles depuis le village de Bertignolles ;
- les éoliennes E8 et E9 seront en surplomb du village d’Eguilly-sous-Bois ;
- il existe 55 monuments historiques dans un rayon de 20 kilomètres autour du projet et notamment l’église de Saint-Pierre-és-Liens à Courtenot qui sera en confrontation directe avec E1, l’église de Saint-Pierre de Vendeuvre-sur-Barse sera en co-visibilité direct avec le parc en projet ce qui aura un impact cumulé avec les éoliennes existantes, de même pour l’église de Puits à Puits-et-Nuisement, l’église de Saint-Aubin de Ville-sur-Arce et Saint-Julien-l’Hospitalier à Magnant, les éoliennes E5 à E9 entreront en co-visibilité directe avec l’église de Saint-Victor de Chervey qui seront situées 50 à 60 mètres au-dessus de l’altitude du village ;
- compte-tenu du gabarit des machines et de la typologie de l’environnement, aucune mesure ne permettrait de réduire suffisamment et efficacement l’impact du projet éolien sur son environnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barrois,
- les conclusions de M. Denizot,
- et les observations de Me Guiheux, avocat de la Société boralex vallée de l’arce extension.
Une note en délibéré pour la société Boralex Vallée de l’Arce extension a été enregistrée le 28 septembre 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La société Boralex Vallée de l’Arce extension qui exploite deux parcs éoliens, la Vallée de l’Arce composé de 15 aérogénérateurs et les Cômes de l’Arce constitué de 5 éoliennes, a sollicité le 19 décembre 2019 l’autorisation de les étendre par la construction de 9 aérogénérateurs et de 3 postes de livraison sur le territoire des communes de Bertignolles, Beurey, Buxières-sur-Arce, Chervey et Eguilly-sous-Bois. A la suite de deux rapports de non-recevabilité de l’inspection des installations classées du 21 octobre 2020 et du 25 avril 2022, la préfète de l’Aube a rejeté sa demande par arrêté du 13 juillet 2022 sur le fondement du 3° de l’article R. 181-34 du code de l’environnement. Par la présente requête, la société Boralex demande l’annulation de cet arrêté et à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Aube de reprendre l’instruction de sa demande.
Sur le cadre juridique :
2. D’une part, selon les dispositions de l’article L. 181-9 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « L’instruction de la demande d’autorisation environnementale se déroule en trois phases : / 1° Une phase d’examen ; / 2° Une phase de consultation du public ; / 3° Une phase de décision. / Toutefois, l’autorité administrative compétente peut rejeter la demande au cours de la phase d’examen lorsque celle-ci fait apparaître que l’autorisation ne peut être accordée en l’état du dossier ou du projet ». Aux termes des dispositions de l’article R. 181-34 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants : / (...) 3° Lorsqu’il s’avère que l’autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l’article L. 181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l’article L. 181-4, qui lui sont applicables ».
3. D’autre part, aux termes du I de l’article L. 181-3 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige : « L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement (...) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages (...), soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 181-7 du code de l’environnement, « Les décisions prises sur le fondement du quatrième alinéa de l’article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ».
5. Il résulte des dispositions des articles L. 181-9, R. 181-19 et R. 181-34 du code de l’environnement précités aux points 2 et 3 ci-dessus que, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’autorisation environnementale, le préfet doit, en application des dispositions du 3° de l’article R. 181-34, rejeter cette demande dès la phase d’examen lorsqu’il apparaît manifeste que le projet en cause, dès lors qu’il présente pour les intérêts protégés par l’article L. 511-1 du même code des dangers ou inconvénients non susceptibles d’être suffisamment évités, réduits ou compensés par des mesures correctrices, ne pourra pas être autorisé.
6. Pour refuser la demande de la société Boralex Vallée de l’Arce extension, la préfète de l’Aube s’est fondée, en application, des dispositions du 3e de l’article R. 181-34 du code de l’environnement, sur les motifs tirés de ce que le projet porte atteinte aux paysages, aux monuments et à la commodité du voisinage.
Sur la légalité de l’arrêté du 13 juillet 2022 :
7. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : […] 7° Refusent une autorisation […] ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». D’autre part, aux termes de l’article R. 181-34 du code de l’environnement, « La décision de rejet est motivée ».
8. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et énonce les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il expose ainsi de façon précise et circonstanciée les motifs de refus, tirés de l’atteinte portée par le projet aux paysages, aux monuments et à la commodité du voisinage. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté est écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 350-1 A du code de l’environnement : « Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels ou humains et de leurs interrelations dynamiques ». Pour l’application de ces dispositions, le juge des installations classées pour la protection de l’environnement apprécie le paysage et les atteintes qui peuvent lui être portées en prenant en considération des éléments présentant, le cas échéant, des dimensions historiques, mémorielles, culturelles et artistiques, y compris littéraires.
10. Aux termes de l’article 4 de la convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel adoptée par la 17ème conférence générale de l’UNESCO du 16 novembre 1972 et dont l’approbation a été autorisée par la loi du 20 mai 1975 : « Chacun des Etats parties à la présente Convention reconnaît que l’obligation d’assurer l’identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission aux générations futures du patrimoine culturel et naturel visé aux articles 1 et 2 et situé sur son territoire, lui incombe en premier chef » et aux termes de l’article 5 de la même convention, « afin d’assurer une protection et une conservation aussi efficaces et une mise en valeur aussi active que possible du patrimoine culturel et naturel situé sur leur territoire et dans les conditions appropriées à chaque pays, les Etats parties à la présente Convention s’efforceront dans la mesure du possible : (…) d) de prendre les mesures juridiques, scientifiques, techniques, administratives et financières adéquates pour l’identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la réanimation de ce patrimoine ». L’article L. 612-1 du code du patrimoine, dans sa rédaction issue de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, dispose que : « L’Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements assurent, au titre de leurs compétences dans les domaines du patrimoine, de l’environnement et de l’urbanisme, la protection, la conservation et la mise en valeur du bien reconnu en tant que bien du patrimoine mondial en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972, lors de sa XVIIe session. / Pour assurer la protection du bien, une zone, dite " zone tampon ", incluant son environnement immédiat, les perspectives visuelles importantes et d’autres aires ou attributs ayant un rôle fonctionnel important en tant que soutien apporté au bien et à sa protection est, sauf s’il est justifié qu’elle n’est pas nécessaire, délimitée autour de celui-ci en concertation avec les collectivités territoriales concernées puis arrêtée par l’autorité administrative. / Pour assurer la préservation de la valeur universelle exceptionnelle du bien, un plan de gestion comprenant les mesures de protection, de conservation et de mise en valeur à mettre en œuvre est élaboré conjointement par l’Etat et les collectivités territoriales concernées, pour le périmètre de ce bien et, le cas échéant, de sa zone tampon, puis arrêté par l’autorité administrative. / Lorsque l’autorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d’urbanisme engage l’élaboration ou la révision d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un plan local d’urbanisme, le représentant de l’Etat dans le département porte à sa connaissance les dispositions du plan de gestion du bien afin d’assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du bien et la préservation de sa valeur exceptionnelle. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article ». Aux termes de l’article R. 612-1 du code du patrimoine : « Pour assurer la préservation de la valeur universelle exceptionnelle des biens reconnus en tant que biens du patrimoine mondial, l’Etat et les collectivités territoriales ou leurs groupements protègent ces biens et, le cas échéant, tout ou partie de leur zone tampon par l’application des dispositions du présent livre, du livre III du code de l’environnement ou du livre Ier du code de l’urbanisme ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que lorsqu’un bien est inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO, il appartient à l’Etat et ses établissements, ainsi qu’aux collectivités territoriales concernées et leurs groupements, de mettre en œuvre les compétences dont ils disposent en application du code du patrimoine, du livre III du code de l’environnement et du livre Ier du code de l’urbanisme afin d’assurer la protection de la valeur universelle exceptionnelle de ce bien ainsi que, le cas échéant, celle de sa zone tampon et, d’autre part, qu’un plan de gestion comprenant les mesures de protection, de conservation et de mise en valeur à mettre en œuvre pour le périmètre du bien et, le cas échéant, de sa zone tampon, est élaboré conjointement par l’Etat et les collectivités territoriales concernées.
11. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage de nature à fonder un refus d’autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du paysage sur lequel l’installation est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le paysage.
12. Par une décision n° 39-COM-8B.24 du 8 juillet 2015, le Comité du patrimoine mondial de l’Unesco a inscrit le bien « Coteaux, Maisons et Caves de Champagne » sur la liste du Patrimoine mondial, dans la catégorie des « Paysages culturels évolutifs vivants », qui désigne les ouvrages combinés de l’homme et de la nature. La valeur universelle exceptionnelle du bien repose sur 14 éléments constitutifs, comprenant des coteaux plantés de vignes, des villages viticoles, des quartiers industriels et des ensembles souterrains, localisés sur les communes d’Epernay, de Reims, d’A , de Mareuil-sur-A et de Hautvillers dans la Marne. Autour de ce bien, une zone tampon d’environ 4 400 hectares a été définie. Le plan de gestion du bien comprend un ensemble de mesures et d’actions de protection à mettre en œuvre sur ces deux périmètres, comprenant notamment l’inventaire de tous les sites et monuments présentant un intérêt historique, architectural, esthétique ou paysager, la mise en place ou l’adaptation d’aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine et de zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager, ou encore la révision de documents d’urbanisme locaux. Le plan de gestion comprend également une charte portant sur une zone d’engagement volontaire, comprenant l’ensemble des 319 communes de l’appellation d’origine contrôlée Champagne, réparties sur cinq départements, tendant à la conservation et à la mise en valeur des paysages du Champagne. La décision du 8 juillet 2015 par laquelle le Comité du patrimoine mondial a inscrit les coteaux, maisons et caves de Champagne fait mention de cette zone d’engagement et indique qu’elle « constitue l’environnement du bien » et qu’elle est « aussi un ensemble géographique et historique cohérent, représenté par le bien et sans lequel sa valeur ne peut être comprise », sur le périmètre duquel, « les communautés locales, la profession vinicole et d’autres parties prenantes s’engagent, sur une base volontaire, à conserver et mettre en valeur leur paysage et leur patrimoine ». Il résulte des énonciations du plan de gestion que la charte de la zone d’engagement « est un document d’orientation qui n’est pas opposable aux tiers mais contribue à ce que chacun des acteurs du territoire prenne conscience de la valeur du site et le gère comme tel à tous les niveaux de décision ». Sur le périmètre de la zone d’engagement, la Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, association qui a porté le projet d’inscription du bien et en assure la valorisation, a élaboré une charte éolienne qui comprend une zone d’exclusion, reposant notamment sur une règle de recul de dix kilomètres par rapport à toutes les parcelles du vignoble champenois, dans laquelle elle préconise de ne pas développer de nouveau parc éolien, sauf en cas de non-covisibilité avec le vignoble et d’extension d’un parc existant. Dans cette dernière hypothèse, le projet d’extension doit respecter la trame d’implantation existante ainsi que les hauteurs de machines déjà implantées sur le site et ne pas fermer l’horizon. Cette extension doit considérer le paysage environnant, sa géographie, sa topographie et ses composantes.
13. Si, en application des dispositions citées au point 10, le juge des installations classées pour la protection de l’environnement peut, pour apprécier l’intérêt et la qualité du paysage et les atteintes qui peuvent lui être portées pour l’application du livre Ier du code de l’environnement, prendre en considération tout élément utile tel que, le cas échéant, le contenu d’une « charte d’engagement » adoptée volontairement par des communes situées en dehors du périmètre du bien inscrit et de sa zone tampon, et d’une « charte éolienne » élaborée par l’association qui a porté le projet d’inscription du bien et en assure la valorisation, ces documents ne sont pas, par eux-mêmes, opposables.
14. En premier lieu, la zone d’implantation du projet en litige se situe dans la zone d’engagement définie au point 12 et plus précisément dans celle de la côte des Bar, un secteur présentant un intérêt méritant une protection particulière, compte tenu notamment de la valeur universelle exceptionnelle accordé au bien « Coteaux, maisons et caves de Champagne ». Par ailleurs, le projet se situe dans la zone de « grande vigilance » du plan Paysage du vignoble de champage de 2018 réalisée par France Energie Eolienne ainsi que dans une zone d’exclusion définie dans la charte éolienne « Coteaux, maisons et caves de Champagne » de 2018, prévoyant le non développement de nouveaux parcs éoliens sauf en cas de non-covisibilité avec le vignoble. Il résulte également du schéma régional éolien de 2012 de la région Champagne-Ardenne annexé au Schéma Régional Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires adopté le 22 novembre 2019 que la zone d’implantation du projet se situe en zone d’incompatibilité avec l’éolien. Par suite, l’intérêt de ce paysage viticole est remarquable.
15. En second lieu, d’une part, le projet se situe à 4,3 kilomètres du coteau viticole de Chervey, à 4,7 kilomètres du coteau viticole de Chacenay et à 7 kilomètres du coteau viticole de Viviers-sur-Artaut contrairement à la distance de recul de 10 kilomètres recommandée pour la zone d’exclusion et les éoliennes projetées dépassent de 30 mètres la hauteur des éoliennes déjà construites. Même si la trame d’implantation est prévue en parallèle des éoliennes existantes et que le pétitionnaire justifie cette hauteur de 180 mètres par le renouvellement futur et non encore autorisé des éoliennes actuelles de 146 mètres et 150 mètres et produit des photomontages très distants démontrant selon lui l’absence de perceptibilité de la différence de hauteur, il n’en demeure pas moins que l’impact existe.
16. D’autre part, il résulte en particulier des photomontages de l’étude paysagère de la société pétitionnaire que le projet d’extension présente une sensibilité paysagère particulière et une co-visibilité significative avec les vignobles du barrois notamment depuis des points de vue touristiques tels que des chemins de grande randonnée, qui n’est pas amoindrie par la topographie entre le projet d’extension et les coteaux viticoles et représentera une rupture d’unité paysagère avec les coteaux historiques et leur perception depuis la plaine. L’autorité environnementale estime dans son avis du 24 novembre 2021 que l’implantation du parc éolien présente un impact significatif sur la qualité des paysages environnants, notamment sur le patrimoine UNESCO des vignobles de Champagne. En outre, la réalisation de ces nouvelles éoliennes viendrait compléter un horizon déjà marqué par trois parcs situés à proximité et autorisés avant l’inscription du bien « Coteaux, maisons et caves de Champagne » au patrimoine mondial de l’UNESCO. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les impacts qu’auraient ainsi les parcs éoliens en litige sur le paysage remarquable des coteaux de Champagne puissent être réduits ou compensés. Dans ces conditions, l’implantation des éoliennes est de nature à caractériser une atteinte significative manifeste à la conservation des sites comme intérêt mentionné à l’article L. 511-1 du code de l’environnement et la préfète de l’Aube pouvait pour ce seul motif refuser au stade d’examen de délivrer l’autorisation sollicitée.
17. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la requête de la société Boralex Vallée de l’Arce extension est rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais de l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Boralex vallée de l’Arce extension est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Boralex vallée de l’Arce extension, au préfet de l’Aube et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rousselle, présidente,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Barrois
La présidente,
Signé : P. Rousselle
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Firmery