Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. N... U... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 22 septembre 2023 par lequel le ministre des armés a prononcé sa radiation des cadres à titre disciplinaire, d’enjoindre au ministre des armées de procéder à sa réintégration juridique à compter du 16 octobre 2023 avec reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2304461 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du ministre des armées du 22 septembre 2023 et enjoint à ce dernier de réintégrer M. U... et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. U... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2025 et le 4 mai 2026, la ministre des armées et des anciens combattants demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 février 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. U... devant le tribunal administratif de Nîmes.
Elle soutient que :
- les faits sur lesquels se fonde la décision contestée sont établis et constitutifs de fautes disciplinaires ;
- la sanction de radiation des cadres est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
- les moyens soulevés par M. U... dans sa demande ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, M. U..., représenté par Me Rosato, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la ministre des armées ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 29 mai 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thomas, présidente assesseure,
- les conclusions de Mme Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de M. Espinas.
Considérant ce qui suit :
1. M. U..., sous-officier de gendarmerie, a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Carpentras du 17 novembre 2022, à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour appels téléphoniques malveillants réitérés à l’égard de son ex-conjointe, commis entre le 25 mai 2022 et le 11 juillet 2022. Par une décision du 22 septembre 2023, le ministre des armées a infligé à M. U... la sanction disciplinaire de radiation des cadres. Le ministre des armées relève appel du jugement du 6 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision.
Sur le bien-fondé du moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 4122‑3 du code de la défense : « Le militaire est soumis aux obligations qu'exige l'état militaire conformément au deuxième alinéa de l'article L. 4111‑1. Il exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Selon l'article L. 4137‑2 du même code : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / (...) 3° Les sanctions du troisième groupe sont : / a) Le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article L. 4138‑15 ; / b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat (...). »
3. Aux termes de l’article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure : « Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu’il s’exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. (…) ». En vertu de l’article R. 434-14 du même code, « respectueux de la dignité des personnes, [le policier ou le gendarme] veille à se comporter en toute circonstance d’une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération. »
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont, pour annuler la décision contestée, retenu le moyen tiré de ce qu’au regard des faits reprochés à M. U..., établis et constitutifs de fautes disciplinaires, tenant à des messages émis depuis son téléphone mobile et des appels émis depuis sa ligne professionnelle, à caractère malveillant envers son ex-conjointe, entre le 25 mai 2022 et le 11 juillet 2022, et eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, la sanction de radiation des cadres qui lui a été infligée, la plus élevée sur l’échelle des sanctions, devait être regardée comme n’étant pas proportionnée.
6. Pour radier M. U... des cadres, le ministre des armées s’est fondé sur le fait que celui-ci a été condamné le 17 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Carpentras à une peine d’emprisonnement délictuel de deux mois avec sursis pour appels téléphoniques malveillants réitérés à l’encontre de son ex-conjointe sur la période du 25 mai 2022 au 11 juillet 2022, les recherches ayant par ailleurs révélé que la victime avait reçu sur cette période 170 messages de la ligne personnelle de M. U... et 14 appels depuis sa ligne professionnelle. Le tribunal correctionnel a retenu la matérialité de ces faits qui sont le support nécessaire du dispositif de ce jugement devenu définitif reconnaissant M. U... coupable. Ces faits sont dès lors revêtus de l’autorité de la chose jugée au pénal qui s’impose à l’administration comme au juge administratif. Contrairement à ce que fait valoir M. U..., les faits reprochés, tenant à des appels téléphoniques malveillants réitérés à l’encontre de son ex conjointe, du 25 mai 2022 au 11 juillet 2022, sur lesquels se fonde la sanction prise à son encontre sont ainsi établis.
7. Les faits reprochés, qui ont donné lieu à la condamnation de M. U... par le tribunal correctionnel de Carpentras portent atteinte à la dignité de la victime, sont contraires au devoir d’exemplarité attendu d’un gendarme, et entachent de façon manifeste l’image et la considération de la gendarmerie nationale en jetant le discrédit sur l’action de celle-ci en matière de lutte contre toute forme de violence contre les femmes. Ils constituent ainsi des fautes d’une particulière gravité de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’ils sont intervenus en dehors des heures de service.
8. Les éléments invoqués par M. U... ne sont pas de nature à atténuer la particulière gravité des faits pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Carpentras le 17 novembre 2022. Alors qu’il ressort du procès-verbal d’audition du 25 juillet 2022, que M. U... a d’abord nié les faits pour lesquels il a été condamné, il ne ressort pas des seules mentions du jugement du 17 novembre 2022 que l’intéressé aurait alors pris la mesure de la gravité de son comportement. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. U... a été précédemment condamné le 17 juin 2014 par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille, produit pour la première fois en appel, à six mois d’emprisonnement assorti de sursis et mise à l’épreuve d’une durée de deux ans, et à une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de deux ans, pour menaces de mort réitérées à l’encontre de son ex-conjointe, avec une interdiction d’entrer en relation avec cette dernière, ainsi que port et transport d’une arme de catégorie B. Les motifs de ce jugement de condamnation pénale relèvent que M. U... a été interpellé au pied de l’immeuble abritant le cabinet d’avocat de son ex-conjointe, en possession de son arme de dotation et de son chargeur. M. U... a aussi été sanctionné le 27 avril 2021 de quinze jours d’arrêts assortis d’un sursis de douze mois, pour avoir consulté à plusieurs reprises entre janvier 2017 et décembre 2020 le fichier du traitement des antécédents judiciaires à des fins personnelles, pour suivre notamment l’évolution de la fiche de son ex-conjointe, faits qu’il a reconnus.
9. La circonstance que M. U... a été réintégré en exécution du jugement attaqué est sans incidence sur la légalité de la sanction contestée de radiation des cadres, de même que la décision, postérieure, du 14 décembre 2023 du magistrat référent chargé du contrôle du traitement des antécédents judiciaires demandant, pour les procédures ayant abouti aux jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 1er juillet 2014 et du tribunal correctionnel de Carpentras du 17 novembre 2022 de procéder à l’inscription d’une mention empêchant la consultation de ces données à des fins administratives.
10. Dans ces conditions, nonobstant l’absence de mention au bulletin n°2 du casier judiciaire de M. U... de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Carpentras, et l’avis du conseil d’enquête en faveur d’un retrait d’emploi de trois mois, eu égard à la particulière gravité des faits commis par l’intéressé, sur lesquels se fonde la décision contestée, qui s’inscrivent dans la continuité de comportements portant atteinte de façon répétée à l’intégrité et à la sécurité de ses ex-conjointes, et eu égard aux exigences d’exemplarité qui s’imposent à la gendarmerie, le ministre des armées est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nîmes s’est fondé sur le moyen tiré de la disproportion de la sanction de radiation des cadres, pour en prononcer l’annulation.
11. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. U... devant le tribunal administratif de Nîmes.
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 2° Infligent une sanction ; / (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (…). » Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
13. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée qu’elle vise les dispositions applicables lui servant de fondement et précise, de manière circonstanciée, les faits reprochés, leur gravité et leur incompatibilité avec la nature des fonctions exercées par l’intéressé dont les antécédents disciplinaires ont été également pris en considération. Par suite, l’exigence de motivation rappelée au point précédent a été respectée.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 4137-66 du code de la défense : « (…) L'ordre d'envoi devant le conseil d'enquête mentionne les faits à l'origine de la saisine du conseil et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. (…) »
15. L’ordre d’envoi établi le 24 mai 2023 mentionne que le 11 juillet 2022, l’ex-conjointe de M. U... a déposé plainte à son encontre pour des faits de harcèlement, indiquant aux enquêteurs être suivie par l’intéressé depuis mai 2022 et faire l’objet d’appels téléphoniques malveillants. L’ordre d’envoi mentionne également que les recherches sur les factures détaillées de l’opérateur téléphonique font état de 341 appels et messages de la ligne personnelle du mis en cause et 29 appels via sa ligne professionnelle. Enfin, l’ordre d’envoi précise que M. U... a reconnu les faits qui lui sont reprochés, que la victime s’est vu attribuer une incapacité totale de travail de cinq jours et que le requérant a été condamné le 17 novembre 2022 à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis et dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire, pour appels téléphoniques malveillants réitérés par personne ayant été ancien concubin. Si l’ordre d’envoi ne mentionne pas que le nombre d’appels et de sms effectivement adressés doit être divisé par deux et que tous n’auraient pas un caractère malveillant, aucune des mentions telles qu’elles sont strictement relatées par l’ordre d’envoi précédemment rappelées, qui se bornent à rappeler les déclarations de la victime lors du dépôt de sa plainte et le contenu de ces fadettes, n’est factuellement inexacte. M. U... n’est ainsi pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que cet ordre d’envoi serait entaché d’erreur de fait.
16. En troisième lieu, l’avis de l’autorité militaire de deuxième niveau se borne à exposer qu’à compter du mois de mai 2022, M. U... a commencé à suivre sa dernière compagne, de laquelle il était séparé depuis la fin d’année 2021, et à lui adresser de très nombreux appels et messages à raison d’une dizaine par jour en moyenne, conduisant la victime à déposer plainte contre lui. Cet avis constate ensuite que les faits en cause « sont avérés, reconnus par le militaire », ont fait l’objet d’un jugement du tribunal judiciaire de Carpentras. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les faits d’appels téléphoniques réitérés à caractère malveillant par une personne ayant été conjoint, ont été reconnus comme établis par le jugement du tribunal correctionnel de Carpentras du 17 novembre 2022 devant lequel l’intéressé a reconnu les faits. S’il est fait état dans ce jugement d’une séparation des conjoints en janvier 2022 et non à la fin d’année 2021, et si ce jugement ne mentionne pas que l’intéressé aurait effectivement suivi la victime dans ses déplacements, ces éléments de contexte, sur lequel ne se fonde pas la sanction contestée, sont sans incidence sur le sens de cette décision. Dans ces conditions, M. U..., n’est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que cet avis serait entaché d’erreur de fait.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 4137-41 du code de la défense : « La radiation des cadres des sous-officiers de carrière de la gendarmerie nationale est prononcée par le ministre de la défense, après avis du ministre de l’intérieur (…). »
18. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
19. S’il est constant que l’avis du ministre de l’intérieur n’a en l’espèce pas été recueilli en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4137-41 du code de la défense, cette consultation ne constitue pas une garantie pour l’intéressé. En outre, ce vice de procédure n’est pas susceptible, en l’espèce, d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision contestée. Dans ces conditions, M. U... n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée du vice de procédure tiré du défaut de consultation du ministre de l’intérieur.
20. Il résulte de tout de ce qui précède que le ministre des armées est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 22 septembre 2023 prononçant la radiation des cadres de M. U... à titre disciplinaire et que la demande de ce dernier devant le tribunal administratif de Nîmes doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, verse à M. U... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 février 2025 est annulé.
Article 2 : La demande de M. U... devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. U... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. N... U... et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Thomas, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour le 20 octobre 2026.
La rapporteure,
S. Thomas
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.