Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2302658 du 12 janvier 2026, enregistrée le 20 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. U... K....
Par cette requête, enregistrée le 15 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, et quatre nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 25 janvier, 26 avril et 12 mai 2026, M. K... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 février 2023 par laquelle l’autorité militaire de premier niveau lui a infligé une sanction du premier groupe de vingt jours d’arrêts assortie d’une dispense d’exécution ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’enquête administrative qui a précédé l’engagement de la procédure disciplinaire à son encontre est incomplète et a été menée à charge ;
- la décision de sanction méconnaît les droits de la défense en ce qu’il n’a pas été mis à même de connaître précisément les accusations portées à son encontre et de présenter ses observations sur certains faits qui lui étaient reprochés ;
- la décision attaquée est irrégulière en ce qu’elle n’a pas été précédée de la communication de son dossier médical ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée dès lors qu’elle s’est accompagnée d’une mutation d’office dans l’intérêt du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 février 2023, l’autorité militaire de premier niveau a infligé la sanction de vingt jours d’arrêts avec dispense d’exécution à M. K..., lieutenant de gendarmerie. Ce dernier demande l’annulation de cette décision.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, les conditions dans lesquelles une enquête administrative est diligentée au sujet de faits susceptibles de donner ultérieurement lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la régularité de cette procédure. Par suite, M. K... ne peut utilement soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au motif que l’enquête administrative qui a précédé l’engagement de la procédure disciplinaire à son encontre serait incomplète ou aurait été menée à charge.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 4137-15 du code de la défense : « Avant qu'une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s'expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d'un militaire en activité ou en position de détachement (…) / Avant d'être reçu par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a eu communication de l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner. » Il ressort des pièces du dossier que la demande de sanction formulée le 16 août 2022 mentionne l’ensemble des faits qui sont reprochés à M. K..., et que le requérant a attesté, par écrit, qu’il avait reçu communication de son dossier disciplinaire et des pièces et documents au vu desquels il était envisagé de le sanctionner. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe des droits de la défense doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire serait tenue de communiquer à un militaire son dossier médical préalablement à l’édiction d’une décision de sanction à son encontre. Il n’est au demeurant pas soutenu que ce dossier aurait pu présenter un lien avec les motifs au titre desquels une sanction était envisagée.
Sur la légalité interne :
5. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 4122‑3 du code de la défense : « Le militaire (…) exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité », et aux termes de l’article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure : « Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s'abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation ». D’autre part, aux termes de l’article L. 4137-2 du code de la défense : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L’avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre ; / (…) »
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Il ressort des motifs de la décision attaquée que M. K... a été sanctionné, d’une part, pour avoir tenu, durant son service, des propos à caractère sexuel, sexiste et raciste, ainsi que des propos insultants à caractère sexuel à l’encontre de son épouse et des propos irrespectueux et inappropriés à l’égard de sa hiérarchie et, d’autre part, pour n’avoir pas su séparer correctement sa vie familiale et professionnelle en autorisant la présence de son fils, mineur, sur son lieu de travail, où des personnes sont entendues ou gardées à vue et en le faisant assister, par visioconférence, à certaines interventions.
8. En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. K... ressortent de plusieurs témoignages circonstanciés et concordants, repris notamment dans le rapport de l’enquête de commandement et que les éléments apportés en défense ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité de ces faits. M. K... n’est dès lors pas fondé à soutenir que la sanction serait fondée sur des faits inexacts. D’autre part, l’autorité militaire de premier niveau n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, au regard de leur répétition, du grade de l’intéressé et de ses responsabilités de commandant de brigade, inexactement qualifié ces faits en retenant leur caractère fautif.
9. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire aurait pris une sanction disproportionnée en infligeant à M. K... la sanction du premier groupe de vingt jours d’arrêts avec dispense d’exécution. La circonstance que le requérant ait par ailleurs fait l’objet, en raison de l’impossibilité de son maintien en position de commandement de son unité, d’une mutation d’office dans l’intérêt du service, qui n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire, est sans incidence sur la proportionnalité de la sanction qui lui a été infligée.
10. Il résulte de ce qui précède que M. K... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. K... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. U... K... et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 septembre 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure ;
Rendu le 16 octobre 2026
Le président :
Signé : M. Olivier Japiot
La rapporteure:
Signé : Mme Camille Goyet
La secrétaire :
Signé : Mme Marwa Ettayyache
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:511767.20261016