Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 22 avril, le 1er et le 16 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... T... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 janvier 2026 par laquelle l’autorité militaire de second niveau lui a infligé une sanction du premier groupe de trente jours d’arrêts ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants d’effacer cette sanction et de réviser ses droits à permission en tenant compte des jours d’arrêts déjà effectués.
Il soutient que :
- la décision attaquée est irrégulière en ce qu’il n’a pas été informé du droit qu’il avait de se taire avant l’engagement de la procédure disciplinaire à son encontre ;
- l’administration a utilisé des éléments de preuve obtenus de manière illicite et manqué à son obligation de loyauté dans l’établissement de la matérialité des faits qui lui sont reprochés ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
- l’absence qui lui est reprochée n’est pas fautive ;
- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 23 juin, 10 et 23 juillet 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que M. T... a omis de joindre, dans le délai de recours contentieux, l’intégralité de la décision attaquée et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant sont irrecevables ou ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- l’arrêté du 5 avril 2023 autorisant la mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs aux systèmes de vidéosurveillance et de contrôle d'accès aux locaux et emprises relevant du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Robin Soyer, auditeur,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 janvier 2026, l’autorité militaire de second niveau a infligé la sanction de trente jours d’arrêts à M. T..., capitaine de l’armée de terre. Ce dernier demande l’annulation de cette décision.
Sur la légalité externe :
2. Après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d’une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l’expiration de ce délai.
3. Le moyen de légalité externe tiré de ce que la décision attaquée serait irrégulière en ce que M. T... n’aurait pas été informé du droit qu’il avait de se taire avant l’engagement de la procédure disciplinaire à son encontre n’a été soulevé par le requérant que dans son mémoire enregistré le 1er juillet 2026, après l’expiration du délai de recours contentieux qui courait en l’espèce à compter de la naissance de la décision implicite par laquelle la ministre des armées et des anciens combattants a rejeté le recours hiérarchique formé par M. T... le 30 janvier 2026 contre la décision lui infligeant une sanction. Il relève d’une cause juridique distincte de l’unique moyen soulevé dans le mémoire introductif d’instance, seul produit avant l’expiration de ce délai. Par suite, il ne peut qu’être écarté comme irrecevable.
Sur la légalité interne :
4. En premier lieu, si M. T... conteste les conditions dans lesquelles l'administration a obtenu des données sur ses horaires de travail, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un courriel du 26 août 2025, que M. T... a reconnu l’absence irrégulière qui lui est reprochée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration aurait, en utilisant des éléments de preuve obtenus de manière illicite, manqué à son obligation de loyauté dans l’établissement de la matérialité des faits qui lui sont reprochés doit, en tout état de cause, être écarté.
5. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 4122‑3 du code de la défense : « Le militaire (…) exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article L. 4137-2 du même code : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L’avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre (…) ».
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Il ressort des motifs de la décision attaquée que M. T... a été sanctionné pour s’être absenté plusieurs heures du service sans en rendre compte, s’être ensuite présenté le même jour sur son lieu de travail en tenue civile et en état d’ébriété, avoir refusé de participer à la réunion hebdomadaire de son service et avoir tenu des propos véhéments et incohérents envers un de ses supérieurs.
8. Il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. T..., que ce dernier ne conteste que partiellement, ressortent de témoignages circonstanciés et concordants. Les règles internes au service du requérant interdisaient, sans autorisation préalable, l’absence qui lui est reprochée. M. T... n’est dès lors pas fondé à soutenir que la sanction serait fondée sur des faits inexacts et que l’autorité militaire de second niveau aurait inexactement qualifié ces faits en retenant leur caractère fautif.
9. En infligeant au requérant une sanction de trente jours d’arrêts, l’autorité militaire de second niveau n’a pas, eu égard à la nature des faits reprochés à l’intéressé, à son grade, aux fonctions qu’il exerce, ainsi qu’à l’existence d’une précédente sanction prononcée à son encontre le 5 février 2024, pris une sanction disproportionnée.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées et des anciens combattants, que M. T... n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision qu’il attaque. En conséquence, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. T... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... T... et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 septembre 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Robin Soyer, auditeur-rapporteur.
Rendu le 16 octobre 2026,
Le président :
M. Olivier Japiot
Le rapporteur :
M. Robin Soyer
La secrétaire :
Mme Marwa Ettayyache
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:515069.20261016