CAA de Nantes — 5ème chambre
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Cartographie jurisprudentielle
CAA de Nantes — 5ème chambre
CAA de Paris — 8ème chambre
CAA de Paris — 8ème chambre