Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme N... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2301191 du 19 septembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, Mme C..., représentée par Me Faure Cromarias, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros hors taxes à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il mentionne qu’elle est défavorablement connue des services de police ;
– il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
– il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision d’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative l’affaire a été dispensée d’instruction.
Mme C... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 20 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Moya, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante congolaise (Kinshasa), relève appel du jugement du 19 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort de la décision contestée que le préfet ne s’est pas fondé sur les dispositions de l’article L. 432-1 pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, Mme C... ne peut utilement soutenir que cette décision méconnaîtrait ces dispositions.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger (...) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ».
4. Mme C..., qui déclare être entrée en France en décembre 2018, fait valoir qu’elle a préparé avec sérieux un CAP cuisine, qu’elle a obtenu deux contrats d’apprentissage et qu’elle a noué des liens amicaux avec des personnes qui lui ont apporté un soutien matériel et moral tout au long de son séjour en France. Toutefois, elle est célibataire et sans charges de famille et n’était présente en France que depuis quatre ans à la date de la décision contestée. Si elle a obtenu un CAP cuisine au mois de juillet 2023 et a été embauchée en contrat à durée indéterminée au mois de septembre 2023, de telles circonstances, qui sont postérieures à la décision contestée, ne suffisent pas à caractériser une insertion particulière au sein de la société française. Si un rapport de l’aide sociale à l’enfance, mentionné dans une ordonnance du tribunal des enfants de Clermont-Ferrand du 13 février 2019, fait état du décès de son père et d’actes de maltraitance de la part de sa belle-mère, il n’apparaît pas qu’elle serait dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine. Dans ce contexte, malgré les liens amicaux qu’elle a tissés en France et un parcours scolaire et professionnel sérieux, Mme C... ne justifie d’aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, ne peuvent qu’être écartés. Le refus contesté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (…) ».
6. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la requérante ne justifie d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, en particulier au regard de son expérience et de ses qualifications, qui aurait permis la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou justifié son admission à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Par suite, aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées ne saurait être retenue.
7. En quatrième lieu, à supposer même que le préfet ait commis une erreur de fait en mentionnant que Mme C... est défavorablement connue des services de police pour des faits d’usage de faux documents administratifs, il résulte de l’instruction que, compte tenu des autres motifs dont est assorti le refus de séjour, le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas retenu cet élément.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, Mme C... n’est pas fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, Mme C... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision fixant le pays de destination n’a pas été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Si elle se prévaut du choc particulièrement brutal que représenterait un retour dans son pays d'origine, qu’elle a quitté il y a plus de six ans et dans lequel elle se trouverait totalement isolée, il n’apparaît toutefois pas que Mme C... se trouverait effectivement exposée à des traitements prohibés par ces stipulations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté. La décision fixant le pays de destination n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme N... C... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
M. Delahaye, président-assesseur,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
Le rapporteur,
P. Moya
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,