Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme K... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes, tout d’abord, d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet du Finistère a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement et l’a obligée à remettre l’original de son passeport et à se présenter une fois par semaine aux services de la police nationale à Brest aux fins d’indiquer ses diligences en vue de préparer son départ, ensuite, d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, dans l’attente et dans un délai de huit jours à compter de cette notification, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, enfin, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2402816 du 17 septembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, Mme K... B..., représentée par Me Saglio demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2023 du préfet du Finistère refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement et l’obligeant à remettre l’original de son passeport et à se présenter une fois par semaine aux services de la police nationale à Brest aux fins d’indiquer ses diligences en vue de préparer son départ ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
• la décision contestée méconnait les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
• la décision contestée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
• la décision méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures présentées le 8 décembre 2022 devant le tribunal.
Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme K... B..., ressortissante comorienne née le 22 avril 1984 à Koimbani Badjini (Comores), est entrée en France le 1er octobre 2016 selon ses déclarations. Elle a sollicité de la préfecture du Finistère, le 7 septembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 29 décembre 2023, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à sa demande
2. Mme B... a, le 21 mai 2024, saisi le tribunal administratif de Rennes d’une demande tendant à l’annulation de cet arrêté préfectoral du 29 décembre 2023, demande également assortie d’injonctions. Elle relève appel du jugement du 17 septembre 2025 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. /Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ».
4. Il résulte des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu importe notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne recevrait pas d’exécution est également sans incidence.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui est mère d’Hikmat Z... né le 26 juillet 2022, de nationalité française par filiation, son père l’ayant reconnu par anticipation le 4 juin 2022, contribue effectivement à son entretien et à son éducation depuis sa naissance. Il convient cependant en vertu des dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elle puisse établir également que le père de nationalité française de son enfant contribue effectivement à son entretien et son éducation dans les conditions de l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant, pour pouvoir prétendre valablement à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si la requérante verse aux débats des justificatifs de versement à compter du mois d’avril 2023 et jusqu’au mois de décembre 2023 de la part de M. Z..., père de l’enfant avec lequel elle ne vit pas, de sommes allant de 60 à 280 euros par mois à titre de pension alimentaire, elle n’établit pas davantage en appel qu’en première instance de versements antérieurs en espèces dont elle se prévaut. Si elle justifie par ailleurs de l’achat de lait de croissance pour l’enfant par M. Z... à compter du mois de septembre 2022, le montant de ces achats est trop faible pour caractériser l’existence d’une contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par son père. Il s’ensuit que Mme B... n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté portant refus de délivrance de titre de séjour aurait méconnu les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cités au point 3. Le moyen tiré de l’erreur de droit sera écarté. L’arrêté contesté n’est pas non plus entaché d’erreur de fait.
6. En second lieu, et pour le surplus, Mme B... se borne à reprendre devant le juge d’appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance dirigés contre l’arrêté contesté, sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d’éléments nouveaux. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, ces moyens tirés de ce que l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2023 portant uniquement refus de délivrance d’un titre de séjour à l’intéressée ne méconnait par les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et n’est pas, pour les mêmes motifs, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B....
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, d’une part, que Mme B... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du Finistère du 29 décembre 2023 et d’autre part, et par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction dont elle est assortie et celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Le Brun, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.