Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Y... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2500942 du 30 juin 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. B..., représenté par Me Niakate, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 juin 2025 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d’annuler l’arrêté 17 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, en toute hypothèse dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
• l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 mai 2026, la clôture a été fixée au 1er juin 2026.
M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
• la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
• le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
• l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
• la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
• le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Potin, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y... B..., ressortissant sénégalais né le 10 novembre 1983, déclare être entré le 5 février 2008 sur le territoire français. Il s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français en 2014, renouvelé jusqu’au 28 mai 2019 et dont le renouvellement a été refusé par un arrêté du 12 octobre 2020 du préfet de l’Eure, assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2004401 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté. Par un arrêté du 31 décembre 2020, le préfet de l’Eure a de nouveau refusé le renouvellement du titre de séjour de M. B... et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance n° 2100373 du 9 avril 2021, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a rejeté le recours de l’intéressé contre cet arrêté. Le 13 mars 2024, ce dernier a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 janvier 2025, le préfet de l’Eure a rejeté cette demande, a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement. M. B... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté en cause :
2. Premièrement, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
3. M. B... est père d’un enfant de nationalité française né le 7 février 2012, à l’égard duquel les modalités d’exercice de l’autorité parentale ont été fixées par un jugement du 2 septembre 2021 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evreux. Il dispose, dans ce cadre, d’une autorité parentale exercée conjointement, d’un droit d’accueil de l’enfant à son domicile et sa contribution à l’entretien de ce dernier est fixée à hauteur de 80 euros. Toutefois, s’il soutient procéder à des virements bancaires à hauteur de 90 euros par mois par l’intermédiaire de sa sœur, cette allégation n’est établie par aucune pièce du dossier. Par ailleurs, les seules attestations que M. B... verse à l’instance, ne permettent pas, en l’absence de toute autre pièce, d’établir qu’il se soit acquitté de ladite somme depuis au moins deux ans. En outre, le préfet de l’Eure produit pour la première fois en appel une attestation de la caisse d’allocations familiales de l’Eure indiquant que la mère de l’enfant de l’intéressé perçoit l’allocation de soutien familial, attribuée par la caisse à défaut de versement de la pension alimentaire par le père de l’enfant. Par ailleurs, l’intéressé ne produit aucune autre pièce de nature à démontrer sa contribution à l’éducation de son enfant. A cet égard, la commission du titre de séjour a seulement relevé, dans son avis du 30 décembre 2024, que l’intéressé participait partiellement à l’éducation de sa fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
4. Deuxièmement, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
5. Ainsi qu’il a été dit au point 3 ci-dessus, M. B... ne démontre pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Bien qu’il démontre avoir exercé une activité professionnelle entre 2014 et 2024, il ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, d’une activité professionnelle récente stable depuis le mois de mai 2024. Il n’allègue par ailleurs pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en dépit de son ancienneté de séjour, non contestée, et alors en outre qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er: La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... B..., à Me Niakate et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
• M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
• M. Guillaume Toutias, premier conseiller,
• Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Potin
Le président de la formation de jugement,
Signé : F-X. de Miguel
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro