Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. T... J... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, l’a privé de délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2505601 du 4 avril 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2025 et le 15 août 2025, M. J..., représenté par Me Raynaud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de renvoi édictées par le préfet de police le 26 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de délivrer à son avocat une attestation de fin de mission.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d’incompétence en l’absence de délégation de signature régulière ; la délégation de pouvoir est trop générale ; il est impossible de connaître les attributions de Mme O... ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale dès lors qu’il était titulaire d’un titre de séjour dont la date d’échéance exacte n’est pas connue ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant privation du délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’illégalité dès lors que sa vie est en danger en Dominique ;
- l’interdiction de retour est illégale du fait de l’illégalité de la décision le privant de délai de départ volontaire.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 5 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2026 à 12 heures.
M. J... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le décret n° 2021-481 du 21 avril 2021 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hascoët, rapporteure a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. J..., ressortissant dominiquais né le 24 juillet 1985, déclare être entré en France en 1986 à l’âge d’un an. Il a bénéficié de plusieurs cartes de séjour portant la mention « vie privée et familiale » avant de faire l’objet d’une première mesure d’éloignement édictée le 19 novembre 2021 par le préfet de l’Aube, qu’il n’a pas exécutée. Par des décisions du 26 mars 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, l’a privé de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2505601 du 4 avril 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions édictées par le préfet de police le 26 février 2025. Il fait appel de ce jugement.
Sur le moyen commun aux différentes décisions tiré de l’incompétence :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 77 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etats dans les régions et départements : « Le préfet de police peut donner délégation de signature : / (…) 2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions : / a) Aux autorités préfectorales placées sous son autorité ; (…) d) Aux agents en fonction à la préfecture de police (…) ».
3. Par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 accordant délégation de la signature préfectorale à la préfète déléguée à l’immigration et aux agents affectés au sein de la délégation à l’immigration, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme R... O..., attachée d’administration de l’Etat affectée au bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, dans la limite de ses attributions, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de ses supérieurs hiérarchiques, « tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables nécessaires à l’exécution des missions définies à l’article 22 de l’arrêté du 23 octobre 2023 » relatif au préfet délégué à l’immigration et aux services de la préfecture de police placés sous sa direction pour l’exercice de ses attributions, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2023-604 le même jour. L’article 22 de cet arrêté du 23 octobre 2023 décrit précisément les missions du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, parmi lesquelles se trouvent notamment les mesures d’éloignement des étrangers et toutes décisions prises pour leur exécution. Le champ de cette délégation, qui ne concerne que les décisions relevant du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, est ainsi suffisamment précis. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les supérieurs hiérarchiques de Mme O... n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme O..., signataire des décisions contestées, doit être écarté comme manquant en fait.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de justice administrative : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (…) ».
5. Si M. J... fait valoir qu’il était titulaire d’un titre de séjour, il ne justifie ni en avoir demandé le renouvellement ni qu’il aurait été en cours de validité à la date de l’édiction de la mesure d’éloignement, la décision attaquée indiquant au contraire qu’il a bénéficié de plusieurs titres de séjour jusqu’en 2014 et n’a pas sollicité le renouvellement de ce dernier titre venu à expiration le 13 juillet 2014. En outre, au surplus, la mesure d’éloignement est également fondée sur la menace pour l’ordre public qu’il représente, sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu’il ne conteste pas en appel.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
7. M. J... fait valoir qu’il vit en France depuis près de quarante ans et qu’il est père de sept enfants. Toutefois il n’a produit aucune pièce au soutien de ses allégations de sorte que la date de son entrée sur le territoire, la durée de sa présence habituelle et l’existence de ses enfants ne sont pas établies. Il ne justifie pas d’une insertion professionnelle ou sociale particulière alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de huit condamnations pénales de 2009 à 2020 pour des faits de vols aggravés, de violences avec usage ou menace d’une arme par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de recel, d’usage illicite de stupéfiants en récidive, de conduite d’un véhicule sans permis et de vol avec violence, pour un quantum cumulé de plus de treize ans d’emprisonnement. Il a en outre de nouveau été placé en garde à vue pour transport, acquisition, détention, offre et cession de stupéfiants le 25 février 2025. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la menace à l’ordre public qu’il représente, le préfet de police n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise.
En ce qui concerne la décision le privant de délai de départ volontaire :
8. La décision contestée qui vise les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne que le comportement de M. J... constitue une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement en raison de la soustraction à une précédente mesure d’éloignement. Ainsi, cette décision, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
10. M. J... se borne à faire valoir que sa vie est en danger en Dominique sans apporter aucune précision ni aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. M. J... n’ayant pas établi l’illégalité de la décision le privant de délai de départ volontaire, il n’est pas fondé à invoquer cette illégalité par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
12. Il résulte de ce qui précède que M. J... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent par suite être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. J... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. T... J... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- M. Le Broussois, président assesseur,
- Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2026.
La rapporteure,
P. HASCOËT
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
D. SAID N...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.