Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme T... X..., a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le Syndicat de l’Entre-deux-Mers-Ouest pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères (SEMOCTOM) à lui verser la somme de 270 536,07 euros au titre de préjudices subis.
Par un jugement n° 2201913 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le SEMOCTOM à verser à Mme X... une somme de 55 500 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mai 2024 et 9 octobre 2025, le SEMOCTOM, représenté par Me Gauci, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 mars 2024 ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... ;
3°) de supprimer un passage du premier mémoire en défense, sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de Mme X... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
• le jugement est irrégulier en ce qu’en méconnaissance de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, il n’a pas analysé les conclusions à fin d’annulation d’une décision formulées par Mme X... et a omis de statuer sur celles-ci ;
• il est irrégulier en ce qu’il a omis de répondre au moyen en défense tiré de l’absence de lien de causalité entre l’illégalité alléguée de l’arrêté du 20 décembre 2018 et les préjudices invoqués ;
• il est irrégulier en ce qu’il a omis de répondre à la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 mars 2022 ayant rejeté sa demande indemnitaire sont irrecevables ;
• il est irrégulier en ce qu’il a statué au-delà de la demande en estimant, sans demande en ce sens, que Mme X... avait perdu une chance de poursuivre sa carrière jusqu’à l’âge limite de 67 ans ;
• il est irrégulier en ce qu’il a méconnu le caractère contradictoire de l’instruction en prenant en compte le mémoire non communiqué enregistré le 9 janvier 2024.
En ce qui concerne le bien fondé du jugement attaqué :
• les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 17 mars 2022 sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
• les conclusions indemnitaires tendant à la réparation des conséquences dommageables de la maladie professionnelle sont irrecevables à défaut de liaison du contentieux ;
• c’est à tort que le tribunal a estimé que l’arrêté du 20 décembre 2018 constituait une sanction déguisée ;
• il n’existe pas de lien de causalité entre l’illégalité alléguée de l’arrêté du 20 décembre 2018 et les préjudices invoqués ;
• les préjudices allégués ne sont pas établis.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 avril 2025 et 3 novembre 2025, Mme X..., représentée par Me Baltazar, conclut au rejet de la requête, par la voie de l’appel incident à la réformation du jugement en tant qu’il a limité à la somme de 55 500 euros l’indemnité demandée en réparation du préjudice subi, à ce que le montant de la condamnation pécuniaire que doit supporter le SEMOCTOM soit porté à la somme de 230 967,16 euros et à la mise à la charge du SEMOCTOM de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
• le jugement n’est pas irrégulier ;
• les fins de non-recevoir doivent être écartées ;
• ses griefs sont fondés ;
• par la voie de l’appel incident, le jugement doit être réformé en ce qu’il a limité le montant alloué en réparation sur certains postes de préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Normand,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Navarro représentant le SEMOCTOM et de Me Lagarde représentant Mme X....
Considérant ce qui suit :
1. Mme T... X... a été recrutée sur un emploi de directrice générale des services en 2002. Le 31 août 2018, l’autorité territoriale l’a informée qu’elle serait mutée sur un poste de chargée de mission prospective, transformation et modernisation. En raison de son recours gracieux contre cette décision, elle a été affectée par décision du 20 décembre 2018 en qualité de directrice de la prospective, de la transformation et de la modernisation à compter du 1er janvier 2019. Le 9 mars 2021, cette décision de mutation a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux au motif qu’il s’agissait d’une sanction déguisée. Par arrêté du 30 octobre 2019, l’administration a reconnu imputable au service la maladie professionnelle développée en réaction à ce changement d’affectation. Par un arrêté du 25 mai 2021, elle a été mise à la retraite pour invalidité à compter du 22 mai 2021. Le 12 janvier 2022, elle a formé un recours préalable indemnitaire reçu par le président du SEMOCTOM le 17 janvier suivant auquel il n’a pas répondu. Le SEMOCTOM relève appel du jugement du 14 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l’a condamné à verser à Mme X... une somme de 55 500 euros. Par voie d’appel incident, Mme X... demande à ce que l’indemnité que le SEMOCTOM a été condamné à lui verser soit portée à 230 967,16 euros.
Sur les conclusions et moyens propres à l’appel principal concernant la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 5 du code de justice administrative : « L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes », de l’article L. 9 du même code : « Les jugements sont motivés. », de l’article R. 741-2 du même code « La décision mentionne […] l'analyse des conclusions et mémoires […] », de l’article R 611-1 du code de justice administrative : « (…) les répliques, autres mémoires et pièces sont communiquées s’ils contiennent des éléments nouveaux » et de l’article R. 611-7 du même code : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ».
3. En premier lieu, à supposer que le tribunal ait omis de statuer sur les conclusions à fin d’annulation formulées par Mme X... tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2022 du président du SEMOCTOM, cette circonstance, qui ne préjudicie pas aux droits de cette personne publique, ne peut être utilement soulevée par celle-ci. Au demeurant, cette décision avait pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande indemnitaire de Mme X... et les vices propres dont serait éventuellement entachée cette décision étaient sans incidence sur la solution du litige. Le tribunal, en reformulant les conclusions de la requérante, a ainsi donné implicitement mais nécessairement à l’ensemble de la requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Le tribunal n’était pas davantage tenu d’informer préalablement les parties, par application des dispositions précitées de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de cette requalification. Par suite, les moyens soulevés en ce sens tirés de l’irrégularité du jugement ne peuvent qu’être écartés.
4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier en ce qu’il a omis de répondre à la fin de non-recevoir dirigée contre les prétendues conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 mars 2022.
5. En troisième lieu, en jugeant au point 4 du jugement que « La décision de mutation du 20 décembre 2018 a été jugée illégale pour un motif de fond par un jugement devenu définitif. Elle constitue une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité du SEMOCTOM. » puis en statuant à partir du point 5 du jugement sur les préjudices subis, le tribunal a implicitement mais nécessairement estimé que l’illégalité fautive retenue par le tribunal dans ce jugement devenu définitif ouvrait nécessairement droit à réparation et a donc écarté par prétérition des arguments inopérants du défendeur. Par suite, c’est sans portée utile que le requérant soutient que le tribunal aurait omis de répondre à son moyen en défense soulevé dans son mémoire enregistré le 9 janvier 2024 tiré de ce que le lien de causalité entre l’illégalité fautive entachant la décision du 20 décembre 2018 et le préjudice de la requérante n’était pas établi en ce que la mesure de mutation aurait pu légalement être prise pour des raisons inhérentes à l’intérêt du service. Par suite, ce moyen tiré de l’irrégularité du jugement, au demeurant suffisamment motivé sur ce point, ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, eu égard aux principes qui gouvernent l’office du juge, c’est sans statuer au-delà des conclusions soulevées, que le tribunal administratif de Bordeaux, dûment saisi de conclusions indemnitaires tendant à la réparation d’une perte de gains professionnels résultant d’une mise à la retraite anticipée pour inaptitude et de l’impossibilité de poursuivre une carrière jusqu’à l’âge de soixante-sept ans, a condamné le SEMOCTOM à verser à Mme X... une somme de 40 000 euros au titre d’une perte de chance de gain professionnel jusqu’à l’âge limite de soixante-sept ans. Evaluant le préjudice subi, le tribunal n’avait pas à inviter les parties à présenter leurs observations quant à l'existence d'une telle perte de chance. Par suite, le moyen soulevé en ce sens tiré de l’irrégularité du jugement ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, le requérant soutient que pour écarter sa fin de non-recevoir dirigée contre la demande indemnitaire que Mme X... avait présenté en lien avec l’arrêté du 30 octobre 2019 reconnaissant sa maladie imputable au service, le tribunal a méconnu le caractère contradictoire de l’instruction en ce qu’il a pris en compte des éléments figurant dans le mémoire, non communiqué, présenté par Mme X..., enregistré le 9 janvier 2024. Toutefois, pour estimer que compte tenu, tant de sa réclamation préalable du 12 janvier 2022 par laquelle Mme X... avait sollicité le versement d’indemnités en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision de mutation du 20 décembre 2018, que de ce que celle-ci soutenait dans ses écritures que l’ensemble des préjudices subis découlait du même fait générateur constitué par la décision de mutation illégale annulée par le tribunal en tant que sanction déguisée, que «l’ensemble de ses préjudices » découlerait « du même fait générateur constitué par la décision de mutation illégale annulée par le tribunal en tant que sanction déguisée. », le tribunal ne s’est fondé que sur des productions contentieuses de Mme X... communiquées au SEMOCTOM, notamment la page 2 du mémoire de Mme X... enregistré le 4 octobre 2023. Par suite, le moyen soulevé en ce sens et tiré de l’irrégularité du jugement ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires contestées par voie d’appel principal et réitérées par voie d’appel incident :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir dirigées contre les demandes indemnitaires de Mme X... :
8. En premier lieu, pour les motifs mentionnés aux points 3 et 4 du présent arrêt, la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 17 mars 2022 sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ne peut qu’être écartée.
9. En second lieu, la décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
10. Dans sa réclamation préalable du 12 janvier 2022, Mme X... avait sollicité le versement d’indemnités en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision de mutation du 20 décembre 2018. Cette mutation étant à l’origine de sa maladie, qu’un arrêté du 30 octobre 2019 a reconnu imputable au service, Mme X... doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, ainsi que l’a estimé à juste titre le tribunal, comme ayant soulevé un seul fait générateur constitué par la décision de mutation illégale annulée par le tribunal en tant que sanction déguisée à l’origine d’une maladie professionnelle. Ainsi, la circonstance que Mme X... n’ait pas expressément mentionné, dans sa réclamation préalable, l’arrêté du 30 octobre 2019 reconnaissant sa maladie imputable au service est sans incidence. Par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point par le SEMOCTOM ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la responsabilité du SEMOCTOM :
11. Par jugement n° 1900775 du 9 mars 2021 devenu définitif et revêtu de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à ses motifs, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la « décision de mutation » du 20 décembre 2018 prise par le SEMOCTOM au motif qu’elle n’était pas rendue nécessaire par l’intérêt du service, et constituait une sanction disciplinaire déguisée. Le SEMOCTOM persiste à soutenir que l’intérêt du service commandait la mutation illégale imposée à Mme X... en invoquant ses difficultés managériales, la nécessité de placer l’intéressée sous un contrôle hiérarchique adapté, permettant d'éviter la reproduction de comportements problématiques et la perte du lien de confiance. Cet argumentaire est totalement inopérant, compte tenu de l’intervention de la décision de justice précitée devenue définitive et revêtue de l’autorité absolue de la chose jugée qui fait obstacle à ce que la requalification de la décision de mutation en sanction disciplinaire déguisée puisse être rediscutée par le SEMOCTOM, dans le présent litige indemnitaire.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
12. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 9 la décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
13. D’autre part, la personne qui a demandé au tribunal administratif la réparation des conséquences dommageables d’un fait qu’elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d’appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n’avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors qu’ils se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l’indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle. Il en va ainsi même lorsque le requérant n’a spécifié aucun chef de préjudice précis devant les premiers juges.
14. Enfin, compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l'allocation temporaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.
15. Il résulte de l’instruction et notamment d’un rapport d’expertise en date du 10 avril 2019 d’un psychiatre agréé, que l’illégalité dont est entachée la décision du 20 décembre 2018 est à l’origine d’une maladie professionnelle constatée dès le 1er septembre 2018 à raison d’une asthénie réactionnelle, et reconnue par un arrêté du 30 octobre 2019. Du fait de sa maladie professionnelle, Mme X... a été reconnue inapte de manière totale et définitive à toutes fonctions par la commission de réforme en sa séance du 17 juin 2020. Mme X..., dont les perspectives de trouver un nouvel emploi, dans le secteur privé, compte tenu de son âge et de sa pathologie, étaient, contrairement à ce que soutient le SEMOCTOM, nulles, a été mise à la retraite pour inaptitude à compter du 22 mai 2021. Son départ anticipé à la retraite présente ainsi un lien direct avec le changement d’affectation illégal décidé par son ancien employeur et ouvre droit à réparation intégrale.
16. En premier lieu, compte tenu de sa mise à la retraite pour invalidité, Mme X... dont aucune pièce du dossier n’établit de façon certaine qu’elle serait partie à la retraite avant l’âge de 67 ans, a subi une perte de gains professionnels entre le 22 mai 2021 et le 7 avril 2026, date à laquelle elle aurait pu partir à la retraite en application de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique qui fixe à soixante-sept ans l'âge limite de l'activité dans l'emploi occupé par Mme X..., correspondant à la différence entre les sommes nettes qu’elle aurait pu continuer à percevoir sur cette période si elle n’avait pas été mise à la retraite (4 570 euros par mois) et les sommes nettes qu’elle a effectivement perçues sur cette même période à titre de retraite complémentaire IRCANTEC, pension de retraite, supplément pension NBI, pensions du régime additionnel de la fonction publique, retraite complémentaire AGIRC et rente d’invalidité (2 141 euros par mois). Il est vrai toutefois que compte tenu du lien de confiance devant exister entre un exécutif et une directrice générale des services, la titulaire de ce poste ne disposait d’aucun droit garanti à être maintenue sur ce type de poste. Compte tenu de cet élément, Mme X... ne peut être indemnisée que d’une perte de chance de 30 % de perception de son gain professionnel. En évaluant l’indemnité à verser à Mme X... à 40 000 euros, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice.
17. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le SEMOCTOM, le préjudice de Mme X... résultant de la perte de chance de poursuivre sa carrière jusqu’à l’âge limite de 67 ans ne se confond pas avec l’indemnisation de la perte de chance de percevoir des gains professionnels. En quittant ses fonctions avant l’âge de 67 ans, Mme X... a ainsi perdu une chance que 91 trimestres soient comptabilisés dans le calcul de liquidation de sa retraite au lieu des 71 trimestres retenus. Si Mme X... en déduit qu’elle aurait dû bénéficier d’un pourcentage de liquidation de 40,8682 % (91 X 75 / 167), d’une retraite de base brute de 1 415, 22 euros, soit 311,04 euros de différence par mois avec la retraite brute effectivement perçue et a en conséquence subi, compte tenu de son espérance de vie, un préjudice financier de 63 452,16 euros sur 17 ans (311,04 X 12 X 17), toutefois, compte tenu du taux de 30 % de perte de chance retenu, la somme de 10 000 euros allouée par les premiers juges doit seulement être portée à 20 000 euros.
18. En troisième lieu, si un agent qui s'est trouvé, du fait d'un congé maladie, dans l'impossibilité de prendre des congés au cours d'une année civile donnée peut les prendre au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année, ce délai de quinze mois ne s'impose pas aux demandes tendant non pas à la prise des congés annuels mais à l'indemnisation des congés annuels non pris. Par suite et dès lors que Mme X... justifie de dix-sept jours de congés non pris qui auraient dû lui être réglés lors de son admission à la retraite, les premiers juges, en évaluant l’indemnité à verser à Mme X... à 3 500 euros, ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice.
19. En quatrième lieu, pour les raisons précitées, Mme X... n’était plus en mesure à compter de la date du 1er septembre 2018 à laquelle elle a subi une décompensation psychique majeure, d’exercer un nouvel emploi, ce que la commission de réforme a confirmé en sa séance du 17 juin 2020 en déclarant son inaptitude totale et définitive à exercer toutes fonctions. Il suit de là que la sanction déguisée 20 décembre 2018 n’a pas entrainé de préjudice en lien avec la réputation professionnelle de Mme X....
20. En dernier lieu, compte tenu de la sanction déguisée dont a été l’objet Mme X..., de ce qu’elle n’était plus en mesure, à compter de la date du 1er septembre 2018 à laquelle elle a subi une décompensation psychique majeure, d’exercer un nouvel emploi, ce que la commission de réforme a ensuite confirmé en sa séance du 17 juin 2020 en déclarant son inaptitude totale et définitive à exercer toutes fonctions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme X... en portant de 2 000 euros à 5 000 euros la somme que les premiers juges lui ont allouée.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le SEMOCTOM n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l’a condamné à verser à Mme X... une somme de 55 500 euros et que Mme X... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a limité le montant de la réparation à cette même somme. Il y a lieu de condamner le SEMOCTOM à verser à Mme X... une somme supplémentaire de 13 000 euros.
Sur la demande de suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :
22. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les juridictions administratives peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
23. Si le SEMOCTOM demande à la cour, en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, de supprimer des écritures d’appel de l’intimé les mentions contenues dans le mémoire en défense « Un acharnement injustifié confinant au harcèlement moral et ayant abouti à une sanction disciplinaire déguisée », de tels écrits ne sauraient aucunement être regardés comme injurieux ou diffamant, contrairement à ce qu’il soutient. Au contraire, le tribunal par un jugement n° 1900775 du 9 mars 2021 devenu définitif, a expressément jugé que la décision du 20 décembre 2018 par laquelle le président du SEMOCTOM a nommé Mme X... par voie de mutation au poste de directrice d’études « prospectives, modernisation et transformation » à compter du 1er janvier 2019 constitue une sanction disciplinaire déguisée, situation de nature à justifier le constat d’un harcèlement moral. La demande de suppression d’un passage injurieux présentée par le requérant ne peut, par suite, qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X..., qui n’est pas pour l’essentiel la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SEMOCTOM demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du SEMOCTOM une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme X... et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : La somme de 55 5000 euros que le SEMOCTOM a été condamné à verser à Mme X... est portée à 68 500 euros.
Article 2 : Le jugement n° 2201913 du 14 mars 2024 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en en ce qu’il a de contraire au présent arrêt statuant sur les conclusions indemnitaires.
Article 3 : Le SEMOCTOM versera la somme de 2 000 euros à Mme X... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme T... X... et Syndicat de l’Entre-deux-Mers-Ouest pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme De Paz, présidente-assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2026.
Le rapporteur
N. NORMAND
La présidente
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.