Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Corsica Ferries a demandé au tribunal administratif de Bastia d’enjoindre à la collectivité de Corse, d’une part, de produire tout élément de nature à justifier l’augmentation, dans le cadre de la gestion déléguée du service des lignes de transport maritime, des exigences techniques relatives au nombre de cabines à proposer aux passagers entre la délégation de service public pour la période de onze mois couvrant les mois de février à décembre 2020, les délégations de service public de trois mois pour la période couvrant les mois de février à avril 2020 et les délégations de service public pour la période de huit mois couvrant les mois de mai à décembre 2020 et, d’autre part, de répondre à la question suivante : « quelles sont les raisons pour lesquelles les exigences en termes de nombre de cabines par traversée ont été multipliées par 2,5 dans la délégation de service public de trois mois et par 4 dans la délégation de service public de 8 mois, alors même que le besoin de service public en matière de passagers a diminué ? » et de condamner la collectivité de Corse et l’Office des transports de la Corse à lui verser une indemnité de 2 750 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020 en réparation du préjudice résultant des fautes commises dans le cadre de l’attribution de la délégation du service public de l’exploitation de la liaison maritime entre le port de Propriano et le port de Marseille pour la période du 1er février au 31 décembre 2020.
Par un jugement n° 2000362 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025 et un mémoire enregistré le 19 janvier 2026, la société Corsica Ferries, représentée par Me Ayache, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 17 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre à la collectivité de Corse, d’une part, de produire tout élément de nature à justifier l’augmentation des exigences techniques relatives au nombre de cabines à proposer aux passagers entre la délégation de service public pour la période de onze mois couvrant les mois de février à décembre 2020, les délégations de service public pour la période de trois mois couvrant les mois de février à avril 2020 et les délégations de service public pour la période de huit mois couvrant les mois de mai à décembre 2020 et, d’autre part, de répondre à la question suivante : « quelles sont les raisons pour lesquelles les exigences en termes de nombre de cabines par traversée ont été multipliées par 2,5 dans la délégation de service public de trois mois et par 4 dans la délégation de service public de 8 mois, alors même que le besoin de service public en matière de passagers a diminué ? » ;
3°) de condamner la collectivité de Corse et l’Office des transports de la Corse à lui verser une indemnité de 2 750 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020 en réparation des préjudices résultant des fautes commises dans le cadre de l’attribution de la délégation du service public de l’exploitation de la liaison maritime entre le port de Propriano et le port de Marseille pour la période du 1er février au 31 décembre 2020 ;
4°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse et de l’Office des transports de la Corse la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges se sont mépris sur la portée de ses écritures, n’ont pas répondu à l’ensemble des moyens invoqués et ont insuffisamment motivé leur jugement ;
- ils ont entaché ce jugement d’irrégularité faute d’avoir communiqué son mémoire du 3 janvier 2022 ;
- la déclaration sans suite de la procédure n’est justifiée par aucun motif d’intérêt général et le tribunal administratif a commis sur ce point une erreur d’appréciation ;
- la déclaration sans suite procède d’un détournement de pouvoir ;
- elle pouvait utilement critiquer les modalités des nouvelles procédures de passation ;
- en jugeant le contraire, le tribunal administratif a commis une erreur de droit et une erreur de fait ;
- elle a subi un préjudice d’un montant de 2 750 000 euros qui doit être indemnisé.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 1er décembre 2025 et le 9 février 2026, l’Office des transports de la Corse, représenté par la société Oyat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Corsica Ferries au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Corsica Ferries sont infondés.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 1er décembre 2025 et le 10 février 2026, la collectivité territoriale de Corse, représentée par Me Boiton, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société Corsica Ferries au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Corsica Ferries sont infondés.
Par une lettre en date du 27 octobre 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 31 décembre 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par une ordonnance à compter du 17 novembre 2025.
Par ordonnance du 26 février 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur ;
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public ;
- les observations de Me Ayache pour la société Corsica Ferries, celles de Me Boiton pour la collectivité territoriale de Corse, celles de Me Manouvriez pour l’Office des transports de la Corse.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis et un avis rectificatif respectivement publiés au bulletin officiel des annonces des marchés publics les 10 juillet 2019 et 3 août 2019, la collectivité territoriale de Corse a lancé une procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution d’une délégation du service public portant sur l’exploitation de la liaison maritime entre Marseille et les ports de Porto-Vecchio (lot n° 1) et Propriano (lot n° 2) pour une durée de onze mois, du 1er février au 31 décembre 2020. Les sociétés La Méridionale, Corsica Linea et Corsica Ferries se sont portées candidates à l’attribution du lot n° 2. L’offre de la société Corsica Ferries a été classée en première position avec un total de 86 points sur 100. Toutefois, par délibération du 9 janvier 2020, l’assemblée de Corse a décidé de déclarer cette procédure « infructueuse », de la « classer sans suite » et de lancer de nouvelles consultations en vue de l’attribution de conventions provisoires de trois mois et huit mois pour la desserte des ports de Porto-Vecchio et de Propriano depuis le port de Marseille. Par le jugement attaqué, dont la société Corsica Ferries relève appel, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la collectivité territoriale de Corse et de l’Office des transports de la Corse à lui verser une indemnité de 2 750 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette décision.
Sur les erreurs imputées aux premiers juges :
2. Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit, de fait ou d’appréciation, qui ne mettent pas en cause la régularité du jugement attaqué, sont en tout état de cause inopérants.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « (…) Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ».
4. A considérer même que le mémoire présenté le 3 janvier 2022 par la société Corsica Ferries comportait des éléments nouveaux, l’absence de communication de ce mémoire aux parties défenderesses n’a pu préjudicier aux droits de cette société. Elle est dès lors sans incidence sur la régularité de la procédure juridictionnelle suivie par le tribunal.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
6. A l’appui de sa demande, la société Corsica Ferries a, d’une part, soutenu qu’aucun motif d’intérêt général ne justifiait que fût déclarée sans suite la procédure de passation de la délégation de service publique et, d’autre part, que cette décision était entachée d’un détournement de procédure.
7. Le jugement a répondu à ces moyens en retenant que « le classement sans suite de la procédure engagée en vue de l’attribution du lot n° 2 doit être regardé comme reposant sur un motif d’intérêt général de nature à le justifier légalement ». Il a ainsi nécessairement répondu, tout à la fois, au moyen tiré de l’absence de motif justifiant la décision et au moyen tiré du détournement de procédure, ce dernier consistant à faire valoir que la décision de l’administration poursuivait en réalité un but exclusif de toute considération d’intérêt général.
8. En troisième lieu, l’appelante observe que le point 10 du jugement attaqué mentionne « la ligne Porto-Vecchio-Marseille » au lieu de « la ligne Propriano-Marseille ». Toutefois, cette simple erreur de plume est sans influence sur sa régularité.
9. En quatrième lieu, si les premiers juges ont, au même point, écarté comme inopérants les moyens relatifs aux modalités selon lesquelles a été organisée la nouvelle mise en concurrence, la contestation de cette appréciation ne peut mettre en cause que le bien-fondé de leur jugement, non sa régularité, et est donc inutilement invoquée à ce titre.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité de la collectivité territoriale de Corse :
10. Indépendamment du cas où aucune offre n’est jugée acceptable, une collectivité publique a la faculté de ne pas donner suite à une procédure d’attribution d’une délégation de service public pour un motif d’intérêt général.
11. Il résulte de l’instruction que la collectivité territoriale de Corse a décidé de déclarer la procédure d’attribution de la délégation de service public sans suite au motif qu’une note établie le 25 novembre 2019 par la société Odyssée Développement avait conclu à une réduction des besoins de transport de 31,9 % s’agissant du fret et de 5,3 % s’agissant des passagers.
12. Cette évolution importante constatée dans l’évaluation des besoins, par rapport à ceux évoqués dans les documents de la consultation et sur la base desquels les offres avaient été établies, constituait un motif d’intérêt général justifiant que la première procédure de sélection fût déclarée sans suite. La circonstance, à la supposer établie, que la collectivité territoriale de Corse aurait pu procéder à une modification des documents de la consultation est sans influence sur cette analyse, dès lors qu’elle n’en avait pas l’obligation. Demeure également sans portée la circonstance que cette modification des besoins n’a pas, par elle-même, entraîné de modification sensible des caractéristiques des offres des sociétés La Méridionale et Corsica Linea dans le cadre de la procédure ultérieure.
13. Par ailleurs, si la société Corsica Ferries soutient qu’à l’occasion de la nouvelle procédure de délégation de service public, la collectivité territoriale de Corse aurait modifié une autre caractéristique de la délégation de service public, en portant le nombre de cabines, fixé à vingt lors de la procédure déclarée sans suite, à cinquante-quatre pour la délégation provisoire de trois mois et à soixante-dix-neuf pour la nouvelle délégation, alors que le navire Corsica Marina Seconda proposé par la société appelante ne comptait que trente-et-une cabines, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que cette modification aurait été décidée spécifiquement pour empêcher une candidature de la société Corsica Ferries, laquelle ne soutient pas avoir été dans l’impossibilité de présenter une offre en mettant à disposition un autre navire.
14. Dans ces conditions, le détournement de pouvoir et de procédure allégué n’est pas établi.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées aux demandes de la société Corsica Ferries non plus que de prescrire les mesures d’instruction demandées, que cette dernière n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
16. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la collectivité territoriale de Corse et de l’Office des transports de la Corse, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées en défense sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Corsica Ferries est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties intimées tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Corsica Ferries, à la collectivité territoriale de Corse et à l’Office des transports de la Corse.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2026.