Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. X..., en sa qualité d’ayant-droit de Mme O..., a demandé au tribunal administratif de La Réunion de lui accorder la restitution d’un crédit d’impôt d’un montant de 139 439 euros au titre de l’année 2015 en application de l’article 199 undecies B du code général des impôts.
Par un jugement n° 2101538 du 20 février 2024, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai 2024 et 25 septembre 2025, Mme C..., agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de M. P..., et M. S..., tuteur aux biens de M. P..., demandent à la cour, en leur qualité d’ayants-droits de M. X... :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 20 février 2024 ;
2°) de leur accorder la restitution d’un crédit d’impôt d’un montant de 139 301 euros au titre de l’année 2015 en application de l’article 199 undecies B du code général des impôts.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est entaché d’irrégularité dès lors que le mémoire en réplique du 5 septembre 2023, qui comportait des précisions sur le caractère touristique de l’activité et comportait un moyen relatif à l’éligibilité des investissements litigieux, n’a été ni communiqué ni analysé par le tribunal ; le tribunal ne s’est pas prononcé sur l’argumentation que contenait ce mémoire ;
- le parc pour lequel les investissements ont été réalisés porte sur la découverte du « monde de Tys », bande dessinée ; ce parc propose des attractions dans trois zones thématiques inspirées de cette bande dessinée, une parade des personnages de cet ouvrage, un spectacle chorégraphié et des séances de photographies ; il s’agit ainsi d’un établissement intrinsèquement touristique, de sorte que sa clientèle est nécessairement touristique ;
- le moyen invoqué en première instance sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales est abonné ;
- les investissements litigieux ont, contrairement à ce que soutient l’administration, un caractère productif au sens de l’article 199 undecies B du code général des impôts ; le tableau établi par l’administration ne permet d’identifier ceux des investissements qui ne seraient pas éligibles au crédit d’impôt.
Par de mémoires, enregistrés les 22 octobre 2024 et 27 octobre 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, certains des investissements litigieux ne sont pas productifs au sens de l’article 199 undecies B du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beuve Dupuy,
- et les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Caro Beach Village, dont Mme O... était associée, exploite le parc à thème « Akoatys » sur le territoire de la commune de L’Etang-Salé. Par une réclamation 12 novembre 2018, Mme O... a sollicité la restitution d’un crédit d’impôt de 139 439 euros au titre de l’année 2015 en application des dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts. Cette demande a été rejetée par une décision du 3 mai 2021. M. X..., agissant en sa qualité d’ayant droit de Mme O..., a demandé au tribunal administratif de La Réunion de lui accorder la restitution de ce crédit d’impôt. Par un jugement du 20 février 2024, le tribunal a rejeté cette demande. Mme C... et M. P..., ce dernier étant représenté par Mme C..., sa tutrice, et M. S..., tuteur aux biens, relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ». Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur ou tout mémoire contenant des éléments nouveaux, est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.
3. Les appelants ne peuvent utilement faire valoir que le jugement attaqué serait irrégulier faute pour le tribunal d’avoir communiqué à l’administration fiscale le mémoire en réplique de M. X... enregistré le 6 septembre 2023 dès lors que, à supposer une méconnaissance du contradictoire établie, elle n’était susceptible de préjudicier qu’à l’administration fiscale.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l’audience a été publique, sauf s’il a été fait application des dispositions de l’article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l’audience a eu lieu ou s’est poursuivie hors la présence du public. /Elle contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (…) ».
5. Les requérant font valoir que le tribunal administratif de La Réunion a, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de mentionner, dans les visas, le mémoire en réplique présenté par M. X... le 6 septembre 2023. Une telle circonstance n’est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité de jugement attaqué dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que ce mémoire n’apportait aucun élément nouveau auquel il n’aurait pas été répondu dans les motifs du jugement.
6. En dernier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de La Réunion, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu au moyen de M. X... tiré de ce que les investissements en litige avaient été réalisés pour une activité de loisirs s’intégrant directement à une activité touristique au sens de l’article 199 undecies B du code général des impôts et ouvraient ainsi au crédit d’impôt prévu par ces dispositions. Par ailleurs, le tribunal ayant écarté ce moyen, il n’était pas tenu de se prononcer sur le bien-fondé du moyen en défense invoqué subsidiairement par l’administration fiscale, tiré de ce que certains des investissements en cause ne revêtaient pas un caractère productif au sens de l’article 199 undecies B du dit code. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité pour une insuffisance de motivation.
Sur le bien-fondé du refus de remboursement du crédit d’impôt :
7. Aux termes de l’article 199 undecies B du code général des impôts : « I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (…) Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements réalisés, dans les secteurs d'activité suivants : (…) j) Les activités de loisirs, sportives et culturelles, à l'exception, d'une part, de celles qui s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l'exploitation de jeux de hasard et d'argent et, d'autre part, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques (…). »
8. Il résulte de l’instruction que le parc à thème « Akoatys », inspiré de la bande dessinée « Le Monde de Tys », propose à ses clients diverses attractions, essentiellement aquatiques, réparties dans des zones thématiques, ainsi qu’une parade des personnages de cet ouvrage, un spectacle chorégraphié et des séances de photographies. Cette activité, eu égard à sa finalité récréative, a la nature d’une activité de loisirs, et il n’est produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle s’exercerait principalement auprès d’une clientèle touristique ou de professionnels du tourisme et, par conséquent, qu’elle s'intègrerait directement et à titre principal à une activité touristique. Dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les investissements à raison desquels ils sollicitent un crédit d’impôt en application des dispositions précitées de l’article 199 undecies B du code général des impôts auraient été réalisés pour une activité de loisirs s'intégrant directement et à titre principal à une activité touristique au sens desdites dispositions.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la demande de M. X.... Leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par conséquent, être rejetées.
décide :
Article 1er : La requête de Mme C..., agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de M. P..., et M. S..., tuteur aux biens de M. P..., est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C..., à M. P... et M. S... et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée pour information à la direction spécialisée de contrôle fiscal Nouvelle Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauzies, présidente de chambre,
Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2026.
La rapporteure,
MP. BEUVE DUPUY
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIES
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.