Vu la procédure suivante :
Par une décision du 13 février 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de Mme J... V..., venant aux droits de Mme U... N... veuve A... V..., dirigées contre le jugement n° 1901645 du 25 août 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Poitiers en tant que ce jugement s’est prononcé sur les conclusions tendant au versement de rappels d’arrérages de pension militaire de retraite et de retraite du combattant dus à M. V....
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme V... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna avocat de Mme V... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. V..., ressortissant algérien, a été rayé des contrôles de l’armée active le 2 octobre 1954 et a obtenu une pension militaire de retraite proportionnelle. Il est décédé le 12 septembre 1985. Mme V..., fille de M. V... et de Mme N..., agissant en sa qualité d’ayant-cause de cette dernière, a repris l’instance que celle-ci avait engagée devant le tribunal administratif de Poitiers avant son décès survenu le 11 mai 2021, tendant, d’une part, à l’annulation de la décision implicite de rejet né du silence gardé par la ministre des armées sur sa demande de revalorisation de la pension militaire de retraite et de la « retraite du combattant » dont aurait bénéficié M. V..., et de versement des arrérages de pension en résultant assorti des intérêts capitalisés, d’autre part, à l’octroi d’une pension de réversion, des arrérages et des intérêts capitalisés, et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros au titre du préjudice qu’elle aurait subi. Par une décision du 13 février 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi en cassation présenté par Mme V... contre le jugement du 25 août 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande, en tant qu’il s’est prononcé sur les conclusions tendant au versement d’arrérages de pension militaire de retraite et de « retraite du combattant ».
2. Aux termes de l’article L. 1 du code des pensions civiles et militaire de retraite : « La pension est une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en raison du caractère personnel d’une pension de retraite, celle-ci n’est due qu’au titulaire du droit à pension qui en fait la demande. Ce droit ne constitue ainsi pas une créance qui pourrait être regardée comme un bien transmis aux héritiers lors du décès de ce bénéficiaire, hors le cas où ce dernier s’est prévalu de ce droit avant son décès, sans qu’un refus définitif ne lui ait été opposé. Par suite, si le décès du titulaire du droit à pension a normalement pour effet l’extinction définitive de ce droit qui était ouvert à son bénéfice exclusif, ses héritiers ne pouvant se prévaloir de ce droit, sauf pour obtenir le cas échéant une pension de réversion, il en va autrement dans l’hypothèse où le titulaire du droit a réclamé, de son vivant, en saisissant l’administration ou en engageant une action contentieuse, la concession de sa pension, et qu’il n’a pas été statué définitivement sur sa demande. Dans cette hypothèse, les héritiers peuvent réclamer le bénéfice des arrérages de pension dus jusqu’à la date de son décès et justifient dès lors d’un intérêt leur donnant qualité pour agir en vue de la reconnaissance de ces droits. Il en va de même pour la « retraite du combattant », désormais dénommée « allocation de reconnaissance du combattant » prévue à l’article L. 321-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Sur le jugement en tant qu’il a statué sur les conclusions relatives aux arrérages de pension militaire de retraite :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ». Aux termes de l’article R. 611-7 du même code : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. / (…) ».
4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour rejeter les conclusions tendant au versement des arrérages de pension militaire de retraite qui auraient été dus à M. V... avant son décès, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait formé aucune demande de revalorisation de cette pension, faisant ainsi obstacle, en application du principe mentionné au point 2, à ce que Mme V... puisse demander à ce que lui soient versés les arrérages de pension en résultant.
5. Toutefois, il ressort des pièces de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Poitiers que ces éléments de fait, qui sont relatifs à la recevabilité des conclusions de la requérante, ont été invoqués pour la première fois par la ministre dans le mémoire, enregistré au greffe de ce tribunal le 24 juin 2022, jour de la clôture de l’instruction, sans avoir été communiqués à Mme V... et sans que le magistrat désigné ne fasse non plus application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative mentionnées au point 3. Le jugement en tant qu’il a statué sur les conclusions relatives aux arrérages de pension militaire de retraite étant irrégulier, Mme V... est fondée à en demander l’annulation pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de son pourvoi sur ce point.
Sur le jugement en tant qu’il a statué sur les conclusions relatives aux arrérages d’allocation de reconnaissance du combattant :
6. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour rejeter les conclusions tendant au versement des arrérages d’allocation de reconnaissance du combattant, anciennement dénommée « retraite du combattant », qui auraient été dus à M. V... avant son décès, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 108 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre instituant une prescription des demandes d’arrérages de pensions militaires d’invalidité.
7. Toutefois, il ressort des pièces de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Poitiers que la ministre ne s’était pas prévalue de la prescription de la demande présentée par Mme V.... Par suite, le magistrat désigné a commis une erreur de droit en relevant d’office un moyen qui n’était pas d’ordre public, alors au demeurant que l’article L. 108 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, abrogé depuis le 1er janvier 2017, était applicable aux demandes d’arrérages de pension militaire d’invalidité et non d’allocation de reconnaissance du combattant. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi sur ce point, Mme V... est fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque en tant qu’il a statué sur les conclusions relatives aux arrérages d’allocation de reconnaissance du combattant.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Mme V... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 août 2022 est annulé en tant qu’il a statué sur les conclusions tendant au versement des arrérages de pension militaire de retraite et d’allocation de reconnaissance du combattant.
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, au tribunal administratif de Poitiers.
Article 3 : L’Etat versera à Mme V... la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme J... V... et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 septembre 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Serge Gouès, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 13 octobre 2026
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Serge Gouès
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:470024.20261013