Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. T... L... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du 14 mars 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d’apatride.
Par un jugement n° 2501459 du 23 décembre 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. L..., représenté par Me Ormillien, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 décembre 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 14 mars 2025 du directeur général de l’OFPRA ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFPRA de lui reconnaître la qualité d’apatride dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa demande, dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFPRA le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il a considéré que les pièces justificatives avaient été produites postérieurement à la clôture d’instruction et n’avaient pas à être prises en compte, en ce qu’il est entaché d’omissions à statuer, d’erreurs de fait et d’erreurs d’appréciation ;
- la décision contestée méconnait les dispositions de l’article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l’article 1er de la convention relative au statut des apatrides, dès lors qu’il justifie, d’une part, de son état civil et de son identité, d’autre part, être insusceptible de se voir reconnaître les nationalités russe, arménienne et azerbaïdjanaise.
La requête a été communiquée à l’OFPRA, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Molina-Andréo,
- et les conclusions de M. Bureau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. T... L..., né le 22 mars 1996 à Moscou selon ses déclarations, a sollicité le 19 février 2024 la reconnaissance de la qualité d’apatride. Par une décision du 14 mars 2025, sa demande a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). M. L... relève appel du jugement du 23 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ». Aux termes de l’article R. 613-3 du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction ». Dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision.
3. Alors que la requête enregistrée au greffe du tribunal n’était accompagnée que de la décision contestée, M. L... a produit devant le tribunal un mémoire complémentaire enregistré le 28 novembre 2025, soit après la clôture d’instruction intervenue le 31 octobre 2025, auquel il joignait treize pièces justificatives. Si le tribunal n’a pas communiqué ce mémoire qu’il s’est borné à viser sans l’analyser, le requérant n’établit pas que ce dernier mémoire était accompagné de pièces qu’il n’aurait pas été en mesure de produire avant la clôture de l’instruction et qui auraient été de nature à exercer une influence sur le jugement de l’affaire. Par suite, M. L... n’est pas fondé à soutenir que le jugement contesté serait irrégulier en ce qu’il a considéré qu’il n’avait pas lieu de tenir compte de ces pièces.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont, au point 3, en particulier indiqué que M. L... n’a pas produit, avant la clôture d’instruction, de document de nature à justifier de son état civil, ni, en tout état de cause, n’a justifié de démarches répétées et assidues auprès des États dont il est susceptible d’être regardé comme le ressortissant, à savoir la Russie, l’Arménie et l’Azerbaïdjan, auxquelles ils auraient refusé de donner suite. Ce faisant, ils ont exposé avec suffisamment de précision les motifs pour lesquels ils ont estimé que la décision contestée refusant de reconnaitre à M. L... la qualité d’apatride, ne méconnaissait ni l’article L. 582-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni l’article 1er de la convention relative au statut des apatrides signée à New York le 28 septembre 1954. Dans ces conditions, le tribunal administratif de Poitiers, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a suffisamment motivé son jugement. Par suite, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité sur ce point doit être écarté.
5. En troisième lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait commis des erreurs de fait ou d’appréciation sont inopérants.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Aux termes du paragraphe 1er de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 : « Aux fins de la présente Convention, le terme « apatride » désigne une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. / (…) ». Aux termes de l’article L. 582-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ». La reconnaissance de la qualité d’apatride implique d’établir que l’État susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel.
7. Pour refuser de reconnaître à M. L... la qualité d’apatride, le directeur général de l’OFPRA, après avoir indiqué que son identité et son état civil n’étaient pas établis, a relevé qu’il serait fondé à se prévaloir de la nationalité russe sur le fondement de l’article 13 de la loi n°1948-I du 28 novembre 1991 entrée en vigueur le 6 février 1992 ou de la nationalité arménienne par application des articles 10 et 11 de la loi sur la nationalité de la République d’Arménie du 6 novembre 1995, mais qu’il n’avait pas apporté la preuve qu’il avait accompli des démarches idoines et réitérées en vue de revendiquer la nationalité russe ou arménienne et, par suite, qu’il n’établissait pas répondre à la définition de l’apatride.
8. D’une part, M. L... n’établit pas qu’il ne serait pas en droit de prétendre à l'acquisition de la nationalité russe à raison de sa résidence sur le territoire de la Fédération de Russie, depuis sa naissance à Moscou en 1996 jusqu’à son départ en 2010, alors que l’article 14 de la loi n° 62-FZ du 31 mai 2002 sur la Fédération de Russie, qui a remplacé la loi sur la citoyenneté n°1948-1 de 1991, prévoit, ainsi que l’a fait valoir l’OFPRA dans ses écritures en défense de première instance, l’acquisition de la nationalité russe par une procédure simplifiée bénéficiant aux personnes nées sur le territoire de la Russie et y ayant résidé de façon durable. A cet égard, il n’établit pas avoir engagé en vain des démarches sérieuses auprès des autorités russes pour se voir reconnaître la nationalité russe en se bornant à produire, d’une part, un courrier daté du 19 janvier 2021, non accompagné d’un justificatif d’envoi, adressé sans plus de précision aux « autorités compétentes » en vue d’obtenir la délivrance de justificatifs d’identité, d’autre part, un avis de réception daté du 4 juillet 2024 d’un courrier recommandé adressé au consulat de la Fédération de Russie en France, sans production du contenu de ce courrier, ni même d’indication de son objet précis.
9. D’autre part, si M. L... soutient qu’il ne peut obtenir la nationalité arménienne en faisant valoir que l’accès à la nationalité arménienne n’est pas automatique et suppose d’être appuyée de documents originaux d’état civil et de résidence qu’il ne possède pas, il reconnait n’avoir accompli aucune démarche en vue de se voir reconnaître cette nationalité. Dans ces conditions, et alors que la crainte alléguée de devoir effectuer le service militaire en Arménie en cas de reconnaissance de la nationalité de ce pays ne peut être regardée comme un motif légitime à l’absence de démarche en vue de se voir reconnaître cette nationalité, il n’établit pas que l’Arménie refuserait de le reconnaître comme un de ses ressortissants.
10. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il ne peut prétendre à la nationalité azerbaïdjanaise au titre de la filiation maternelle, la décision contestée ne lui oppose pas de ne pas avoir entrepris de démarches pour se voir reconnaître la nationalité de ce pays.
11. En outre, l’OFPRA ayant rejeté la demande d’apatridie de M. L... au motif qu’il n’établissait pas répondre à la définition d’un apatride, la circonstance que son identité et son lien de filiation, mis en doute dans la décision contestée, seraient établis, est sans incidence sur sa légalité.
12. Enfin, si la protection subsidiaire a été accordée à la sœur de M. L... par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 février 2015 ayant considéré, après avoir au demeurant indiqué que l’intéressée n’avait pas déclaré avoir demandé la nationalité russe, qu’elle ne pouvait se prévaloir d’aucune nationalité, cette circonstance est sans incidence sur la situation personnelle du requérant.
13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le directeur général de l’OFPRA n’a pas méconnu les stipulations du paragraphe premier de l’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1984, ni les dispositions de l’article L. 582-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de reconnaitre à M. L... la qualité d’apatride.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. L... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d’annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et de mise à la charge de l’OFPRA des frais liés au litige doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. L... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. T... L... et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Balzamo, présidente de chambre,
- Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
- M. Plas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2026.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉO
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.