Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme O... Z... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 070 euros, correspondant à l’allocation de demandeur d'asile qui avait été créditée sur la carte qu’elle a perdue.
Par un jugement n° 2200905 du 18 juillet 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, Mme Z..., représentée par Me Faure Cromarias, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cette décision implicite ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 070 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2019, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’OFII de remettre à la cour le relevé des crédits et débits de sa carte concernant son allocation de demandeur d'asile et de justifier de l’utilisation des sommes portées au crédit de cette carte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros hors taxes à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– le tribunal n’a pas respecté le principe du contradictoire, en ne lui communiquant pas le mémoire en défense enregistré la veille de l’audience ;
– la décision implicite de rejet est entachée d’un défaut de motivation, les motifs de cette décision ne lui ayant pas été communiqués en dépit de sa demande ;
– la décision contestée méconnaît les articles L. 553-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la directive 2013-33 du 26 juin 2013 dès lors qu’elle a été privée du bénéfice effectif des conditions matérielles d'accueil ; la non utilisation de cette somme relève d’un cas de force majeure ;
– elle est titulaire d’une créance de 2 070 euros, ce que ne conteste pas l’OFII.
Mme Z... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 16 octobre 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions tendant à condamner l’Etat à verser la somme de 2 070 euros sont irrecevables, dès lors que l’allocation de demandeur d'asile relève de la compétence de l’OFII.
Mme Z... a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public, qui ont été enregistrées le 21 septembre 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Moya, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Z..., ressortissante albanaise, a présenté une demande d'asile lorsqu’elle est entrée sur le territoire français en mars 2018. Une carte pour le versement de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) lui a été remise le 3 mai 2018. Mme Z... indique qu’elle a perdu cette carte, qui présentait selon elle un solde créditeur de 2 070 euros. Une deuxième carte lui a été délivrée le 27 février 2019. Par un courrier du 30 septembre 2021, Mme Z... a demandé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), en vain, que cette nouvelle carte soit créditée de la somme de 2 070 euros. Une troisième carte lui a été délivrée le 21 janvier 2020, sans que cette somme n’ait été portée au crédit de cette dernière carte. Elle a sollicité la communication des motifs de la décision de refus de lui verser la somme de 2 070 euros, qui est restée sans réponse. Mme Z... relève appel du jugement du 18 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à condamner l’Etat à lui verser cette somme.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6 (…) ». Aux termes de l’article R. 613-3 du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (…) ». Lorsque, postérieurement à la clôture de l’instruction, le juge est saisi d’une production, d’un mémoire ou d’une pièce, émanant d’une partie à l’instance, il lui appartient de prendre connaissance de cette production pour déterminer s’il y a lieu de rouvrir l’instruction afin de la soumettre au débat contradictoire et de pouvoir en tenir compte dans le jugement de l’affaire. S’il s’abstient de rouvrir l’instruction, le juge doit se borner à viser la production sans l’analyser et ne peut la prendre en compte sans entacher sa décision d’irrégularité.
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le premier mémoire en défense de l’OFII est parvenu au tribunal administratif le 3 juillet 2024, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction. Il n’apparaît toutefois pas que le tribunal se serait fondé sur des éléments contenus dans ce mémoire et auxquels Mme Z... n’aurait, en conséquence, pas pu répondre. Aucune irrégularité n’est donc constituée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Comme l’a jugé le tribunal, le rejet des conclusions de la requérante tendant au versement de l’allocation de demandeur d'asile, qui a permis de lier le contentieux indemnitaire, ne pouvait faire l’objet d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser 2 070 euros :
5. Aux termes de l’article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 551-9 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ».
6. L’attribution de l’allocation de demandeur d'asile relève ainsi de la compétence de l’OFII, qui a le statut d’établissement public doté de la personnalité morale. Dès lors, les conclusions présentées par Mme Z... tendant à la condamnation de l’Etat au versement de la somme de 2 070 euros, qui correspond à l’allocation de demandeur d'asile créditée sur sa carte, sont mal dirigées.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme Z... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit donc, en toutes ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme O... Z... et à l’Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
M. Delahaye, président-assesseur,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
Le rapporteur,
P. Moya
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,