Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. K... N... et la Fédération des Coqueleurs de la Région Nord de la France ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 février 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a abrogé l’arrêté du 10 janvier 2022 relatif à l’organisation de rassemblement de coqs de combats sur la commune de Norrent-Fontes.
Par un jugement n° 2202832 du 26 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février 2025 et le 9 juin 2026, M. N... et la Fédération des Coqueleurs de la Région Nord de la France, représentés par Me Requier et Me de Froment, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
• le jugement est insuffisamment motivé ;
• l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire ;
• il est dépourvu de motivation ;
• il est illégal dès lors que le préfet s’est fondé sur l’absence de tradition ininterrompue sur le territoire de la seule commune de Norrent-Fontes ;
• il est illégal dès lors qu’il s’est fondé sur l’absence de tradition ininterrompue des combats de coqs dont l’appréciation relève du seul juge pénal ; et qu’en tout été de cause, il existe une tradition ininterrompue dans la commune de Norrent-Fontes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en intervention enregistrés le 12 février 2026 et le 28 juin 2026, l’association Comité Radicalement Anti-Corrida (CRAC Europe), représentée par Me Thouy, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
• son intervention est recevable ;
• les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Potin, première conseillère,
- les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
- et les observations de Me de Froment, représentant M. N... et la Fédération des Coqueleurs de la Région Nord de la France, et de Me Vidal, représentant l’association CRAC Europe.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 novembre 2021, le préfet du Pas-de-Calais a autorisé M. N... à organiser des rassemblements de coqs de combats dans la commune de Norrent-Fontes, pour la période du 19 novembre au 31 décembre 2021, et par un second arrêté du 10 janvier 2022, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. Par un arrêté du 15 février 2022, le préfet du Pas-de-Calais a abrogé son précédent arrêté du 10 janvier 2022. La Fédération des Coqueleurs de la Région Nord de la France et M. N... font appel du jugement du 26 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille, a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 février 2022.
Sur la recevabilité de l’intervention :
2. Si, en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
3. Aux termes de l’article 2 de ses statuts, l’association comité radicalement anti-corrida a notamment pour objet statutaire : « d’initier, de réaliser et de coordonner les actions de toute personne physique et morale pour l’abolition de toutes les activités cruelles comportant la torture et/ou la mort de tout être vivant, y compris les transports. Cette action concerne directement la corrida, mais aussi les combats de coqs et de façon générale toutes les activités récréatives portant atteinte au bien-être de tout être vivant. ».
4. La demande d’annulation de l’arrêté en litige, qui a pour objet d’abroger l’autorisation accordée à la tenue de combats de coqs, est de nature à porter aux intérêts collectifs dont l’association CRAC a pour objet d’assurer la défense, une atteinte directe et certaine. Celle-ci, nonobstant le caractère national de ses missions, a par suite intérêt à intervenir pour demander le rejet de la demande présentée par Fédération des Coqueleurs de la Région Nord de la France.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
6. Il résulte de l’examen du jugement attaqué que le tribunal a examiné aux points 9 à 12 de ce jugement le moyen tiré de l’existence ou non d’une tradition ininterrompue de combats de coqs sur le territoire de la seule commune de de Norrent-Fontes. Dans ces conditions, le tribunal a suffisamment motivé son jugement. Ce moyen doit dès lors être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n’est entaché d’aucune irrégularité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ». Aux termes de l’article L.121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public (…) » .
9. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire en l’absence de toute production par l’administration, en première instance comme en appel, d’un courrier informant l’intéressé de la mesure envisagée et lui permettant de présenter des observations dans un délai suffisant. A ce titre, si le ministre se prévaut d’échanges intervenus sous la forme d’un courriel du 7 février 2022 entre la préfecture et la Fédération des Coqueleurs de la Région Nord de la France, seule la réponse de celle-ci relative à une demande d’information sur l’historique du gallodrome de Norrent-Fontes est produite au dossier. Il n’est ainsi pas justifié que ces courriels évoquent la mesure d’abrogation de l’arrêté du 10 janvier 2022, ni que M. N... ait été lui-même mis en mesure de présenter des observations en tant que destinataire de la mesure initiale. Dès lors, les échanges intervenus ne constituent pas une procédure contradictoire au sens de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, le ministre soutient qu’en application des dispositions précitées de l’article L.121-2 du code des relations entre le public et l’administration, cette procédure n’était pas exigible en raison de l’existence d’une situation d’urgence de nature à faire obstacle à la mise en œuvre d’une procédure contradictoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le signalement par la Fondation Brigitte Bardot a été effectué dès le 2 février 2022, pour une manifestation de rassemblement de coqs prévue le 23 février suivant. Dès lors, compte tenu de ces délais, il n’est pas justifié que le préfet du-Pas-de-Calais se trouvait dans une situation d’urgence l’empêchant de mettre en œuvre une procédure contradictoire, ni que celle-ci aurait été de nature à générer un trouble à l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration pour déroger aux dispositions de l’article L. 121-1 du même code et lui imposant d’organiser une procédure contradictoire. Par suite, il y a lieu d’accueillir le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure.
10. Il résulte ainsi de ce moyen, qui est le seul fondé et de ce qui précède que M. N... et la Fédération des Coqueleurs de la Région Nord de la France sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 15 février 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a abrogé l’arrêté du 10 janvier 2022. Il s’ensuit que ce jugement doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 15 février 2022.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 2 000 euros à verser à M. N... et la Fédération des Coqueleurs de la Région Nord de la France en applications des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’intervention de l’association CRAC est admise.
Article 2 : Le jugement n° 2202832 du 26 décembre 2024 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 15 février 2022 du préfet du Pas-de-Calais est annulé.
Article 4 : L’Etat versera la somme globale de 2 000 euros à M. N... et la Fédération des Coqueleurs de la Région Nord de la France, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. K... N..., pour les requérants, et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller,
- Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Potin
Le président de la formation de jugement
Signé : F-X. de Miguel
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro