Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 août et 22 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme K... T... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du décret du Président de la République du 29 juillet 2026 portant décharge de fonctions, en tant qu’il la décharge, à compter du 1er septembre 2026, de ses fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, l’exécution du décret contesté entrainera la perte définitive de ses fonctions, en deuxième lieu, il produit tous ses effets à partir du 1er septembre 2026, à une date où l’instruction de la requête au fond n’a pas commencé et où aucun jugement ne peut être raisonnablement envisagé, en troisième lieu, les effets du décret contesté ne pourront être effacés par aucune réparation pécuniaire, en quatrième lieu, la décharge de ses fonctions n’est justifiée par aucun intérêt du service, en cinquième lieu, elle porte atteinte à la garantie constitutionnelle d’inamovibilité des magistrats et, en dernier lieu, l’exécution du décret contesté aura des effets irréversibles dès lors qu’une réintégration postérieure ne pourra que lui procurer un emploi et non lui restituer sa fonction spécialisée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ;
- il méconnait l’article 28 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature en ce que le Conseil national de la magistrature n’a pas été saisi pour rendre un avis conforme, alors que le délai de dix ans prévu par l’article 28-3 de cette ordonnance n’était pas expiré ;
- il a été pris en méconnaissance des articles L. 211-2, L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’il remet en cause une décision créatrice de droits, sans avoir été précédé d’une procédure contradictoire ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il retient comme point de départ du délai décennal pour la décharge des fonctions la date d’installation dans ses fonctions de juge d’instance, alors que le décret du 11 juillet 2022, portant nomination, l’a déchargée de ses fonctions exercées au tribunal de proximité de Guingamp et l’a chargée de fonctions au siège du tribunal judiciaire de Saint Brieuc, et que les dispositions transitoires de l’article 13 de la loi organique du 23 mars 2019 relative au renforcement de l'organisation des juridictions sont sans incidence sur le point de départ du délai décennal attaché à une nomination postérieure au 1er janvier 2020 ;
- il méconnait l’article 28-3 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 en ce que, à supposer même que le terme décennal soit fixé au 3 septembre 2022, elle avait déjà reçu une autre affectation à cette date ;
- il méconnait les articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’il prive d’effet le décret du 11 juillet 2022 et doit être regardé comme procédant à son retrait ou à son abrogation, plus de quatre mois après son édiction ;
- il méconnait le principe constitutionnel d’inamovibilité en ce qu’une affectation lui est imposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme T... et, d’autre part, le Premier ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 25 septembre 2026, à 11 heures :
- Me Texier, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme T... ;
- le représentant de Mme T... ;
- Mme T... ;
- les représentants du garde des sceaux, ministre de la justice ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Par un décret du 29 juillet 2026 portant décharge de fonctions de plusieurs magistrats, le Président de la République a prononcé, en application des dispositions du troisième alinéa de l’article 28-3 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, la décharge à compter du 1er septembre 2026 de Mme T..., vice-présidente au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, de ses fonctions de juge des contentieux de la protection. Mme T... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce décret en ce qu’il la concerne.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l'espèce.
4. Aux termes du troisième alinéa de l’article 28-3 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 : « Nul ne peut exercer plus de dix années la fonction de juge des libertés et de la détention, de juge d'instruction, de juge des enfants, de juge de l'application des peines ou de juge des contentieux de la protection dans un même tribunal judiciaire ou de première instance. A l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu une autre affectation, le magistrat est déchargé de cette fonction par décret du Président de la République et exerce au sein du tribunal judiciaire ou de première instance les fonctions de magistrat du siège auxquelles il a été initialement nommé. (…) ». Aux termes de l’article 13 de la loi organique du 23 mars 2019 relative au renforcement de l'organisation des juridictions : « (…) / (…) à compter du 1er janvier 2020, les magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance siégeant dans une ville où est créée une chambre de proximité d'un tribunal judiciaire sont nommés audit tribunal pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection dans ladite chambre de proximité. / Au sens de l'article 28-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, les magistrats mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont réputés exercer ces fonctions depuis la date à laquelle ils ont été précédemment installés au tribunal de grande instance ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme T... a été nommée, par décret du 20 juillet 2012, vice-présidente chargée du service du tribunal d’instance de Guingamp, dans le ressort du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, et a en conséquence, par l’effet des dispositions précitées de l’article 13 de la loi organique du 23 mars 2019, été nommée à compter du 1er janvier 2020 vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Guingamp, fonctions qu’elle était réputée exercer, pour l’application des dispositions précitées de l’article 28-3 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, depuis son installation en 2012, puis a été nommée, par décret du 11 juillet 2022, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, dont le décret contesté l’a déchargée. Ainsi, Mme T... exerçait les fonctions de juge des contentieux de la protection dans le ressort d’un même tribunal judiciaire depuis une durée excédant la limite de dix ans fixée par les mêmes dispositions de l’article 28-3 de l’ordonnance du 22 décembre 1958. Si elle ne conteste pas cette circonstance, elle soutient en revanche que le décret du 11 juillet 2022 la nommant dans les fonctions en litige, compte tenu des conditions dans lesquelles il est intervenu, a créé à son profit des droits faisant obstacle à ce qu’elle soit déchargée de ces fonctions.
6. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décharge contestée, Mme T..., qui n’a pas été privée de sa qualité de vice-présidente au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc et ne soutient pas que la décharge emporterait des conséquences graves sur sa situation matérielle, se prévaut de ce que la perte de ses fonctions de juge des contentieux de la protection présenterait un caractère irréversible dès lors que la nomination à intervenir d’un autre magistrat dans ces fonctions ne pourra être remise en cause, de ce qu’elle entraîne depuis le 1er septembre une vacance nuisant au bon fonctionnement de la juridiction et de ce qu’elle constituerait, par elle-même, une atteinte au principe constitutionnellement garanti de l’inamovibilité des magistrats du siège. Toutefois, eu égard notamment aux circonstances exposées au point précédent et à l’intérêt qui s’attache au respect de la durée maximale de dix ans d’exercice de certaines fonctions de juge du siège prescrite par le législateur organique, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision contestée soit suspendue.
7. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du décret contestée, la requête de Mme T... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme T... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme K... T..., au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 14 octobre 2026
Signé : Philippe Ranquet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Céline Cartolaro
ECLI:FR:CEORD:2026:519285.20261014