Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Solubusiness a demandé au tribunal administratif de Rennes, tout d’abord, d’annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle la directrice adjointe des politiques sociales, de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de douze mois et a ordonné le recouvrement des sommes versées, le non-paiement des sommes concernant les dossiers de formation engagés et le non-reversement, le cas échéant, des sommes rétrocédées par l’établissement bancaire de l’organisme, ensuite, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2305175 du 12 mai 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la société Solubusiness et mis à sa charge le versement à la Caisse des dépôts et consignations d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, la société Solubusiness, représentée par Me Le Foyer de Costil demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 mai 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 24 juillet 2023 de la directrice adjointe des politiques sociales, de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement d’une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’irrégularité ;
- le jugement attaqué est mal fondé ; la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’aucune circonstance exceptionnelle ou urgence ne justifiait l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- la décision de sanction est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- la sanction prononcée est disproportionnée au regard de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3000 euros soit mise à la charge de la société sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Solubusiness ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
• le rapport de M. Coiffet,
• les conclusions de M. Pons, rapporteur public,
• et les observations de Me Monfront, substituant Me Nahmias, représentant la Caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
1. La société Solubusiness propose différentes actions de formation professionnelle financées, notamment, par le dispositif du Compte personnel de formation (CPF), dont la gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Par une décision du 24 juillet 2023, la directrice adjointe des politiques sociales, de la formation professionnelle et des compétences de la CDC a prononcé la sanction de déréférencement de cette organisme de formation de la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de douze mois et a ordonné le recouvrement des sommes versées, le non-paiement des sommes concernant les dossiers de formation engagés et le non-reversement, le cas échéant, des sommes rétrocédées par l’établissement bancaire de l’organisme. Cette décision du 24 juillet 2023 est fondée sur le grief tiré de ce que la CDC « a constaté des non conformités graves concernant l’organisme de formation, en particulier des indices d’anomalie liée aux données de connexion en lien avec l’organisme de formation et révélateurs d’un schéma de fraude indiquant l’usurpation d’identités de ses stagiaires », étant précisé que « ces anomalies révèlent un comportement frauduleux d’une particulière gravité qui constitue une menace pour l’intégrité des fonds publics dévolus au CPF dont la Caisse des dépôts et consignations est la garante et pour la pérennité du fonds lui-même ».
2. La société Solubusiness a, le 22 septembre 2023, saisi le tribunal administratif de Rennes d’une demande tendant à l’annulation de cette décision du 24 juillet 2023. Elle relève appel du jugement du 12 mai 2025 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. La société soutient que le jugement attaqué, qui est entaché d’une contradiction entre ses motifs et le dispositif, serait irrégulier.
4. D’une part, le tribunal, qui a rejeté le recours de la société Solubusiness, a fait référence, au point 7 du jugement attaqué, aux attestations, ainsi qu’à leur teneur, produites par la société pour établir que « plusieurs personnes avaient effectivement suivi une formation proposée » tout en relevant que « la CDC ne soutenait pas que l’intégralité de l’activité de formation de la société était fictive mais qu’une part substantielle de ses opérations était composée d’inscriptions à des formations fictives de tiers dont l’identité a été usurpée ». Il a ajouté, pour écarter le moyen tiré de l’erreur de fait, que les pièces versées au débat « qui ne concernaient qu’un petit nombre de stagiaires - établissant ainsi seulement l’existence de quelques formations effectives - ne permettaient pas de remettre en cause les faits retenus par la CDC pour fonder les décisions litigieuses ». Ainsi, en l’absence de contradiction entre la mention de l’existence, d’une part, à la supposer établie, de certains stagiaires ayant effectivement suivi une formation et, d’autre part, le constat de nombreuses pratiques frauduleuses par la société, le jugement rejetant la demande de la société Solubusiness n’est pas entaché d’une contradiction entre ses motifs et son dispositif infligeant la sanction en cause. Le moyen doit, par suite, être écarté.
5. D’autre part, si la société requérante entend contester l’appréciation portée par le tribunal sur la valeur probante ou suffisante des pièces qu’elle a versées aux débats de première instance, cette critique porte sur le bien-fondé du jugement attaqué et est étranger à l’appréciation de sa régularité. Le moyen sera écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué et les conclusions à fins de décharge :
6. En premier lieu, la société Solubusiness soutient que la sanction prononcée par la CDC serait irrégulière, faute pour la décision en cause d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire.
7. D’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles (…) ».
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 6333-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l'un des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu'elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé précisent. (…) ». L’article 13 de ces conditions générales prévoit : « 13.1.1. En présence de tout différend entre la CDC d’une part et les OF ou Titulaires de compte d'autre part, les Parties conviennent d'appliquer la présente procédure aux fins de tenter de trouver un accord amiable. La CDC adresse par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception, à la partie en manquement, une lettre d'observations. / A réception de la lettre d'observations, le Titulaire du compte ou l'Organisme de formation concerné bénéficie d'une période d'échange et de dialogue pour discuter des constats et observations adressés. / Cette période est dite « Période Contradictoire ». / Durant cette Période Contradictoire, le Titulaire du compte ou l'Organisme de formation peut, dans un délai précisé par la CDC dans la lettre d'observations qui ne peut être inférieur à 8 (huit) jours calendaires, formuler ses observations écrites, apporter les précisions nécessaires, faire part d'un éventuel désaccord, ou bien fournir tout document utile. (...) Au terme de la Période Contradictoire, la CDC notifie la décision par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d'en garantir la date de réception. / Cette décision précise les suites données par le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation aux demandes qui lui ont été adressées par la CDC et s'il y a lieu les éventuelles mesures décidées à la suite du contrôle effectué et, le cas échéant, la décision de non-paiement ou de recouvrement des sommes versées ».
9. Il est constant que la décision contestée du 24 juillet 2023 n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire. La Caisse des dépôts et consignations a toutefois, ainsi que l’attestent expressément les visas de cette décision, entendu se prévaloir du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, rappelé au point 7, qui dispense de suivre une telle procédure « en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ». A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le contrôle de l’activité de la société Solubusiness, réalisé par l’unité anti-fraude de la Caisse des dépôts et consignations, a établi, par ses conclusions rendues dans deux notes internes, l’existence d’anomalies dans les connexions pour les formations organisées par la société requérante, révélatrices de l’usurpation d’identité des stagiaires et d’une utilisation, à leur insu, des droits inscrits sur leurs comptes personnels de formation. Alors que le contrôle en question a démontré que 78 comptes de stagiaires de la société avaient été victimes de ces agissements, il est également établi que la société requérante avait déjà perçu un montant de 207 090 euros réglé par la CDC sur un montant total d’engagement financier au titre du CPF de 525 090 euros. Eu égard au nombre important de personnes victimes de la fraude ainsi mise à jour, des risques de disparition immédiate et définitive des fonds déjà versés, ainsi que des preuves, et de la nécessité de mettre fin sans délai à la commission de faits susceptibles d’être qualifiés d’infractions pénales, visant un grand nombre de personnes, l’urgence justifiait qu’il soit, dans les circonstances de l’espèce, dérogé à la procédure contradictoire conformément à la loi. Dans ces conditions, la Caisse des dépôts et consignations a pu sans entacher la décision contestée du 24 juillet 2023 d’illégalité, ne pas mettre en œuvre la procédure contradictoire prévue par les dispositions citées au point 7.
10. En deuxième lieu, la société Solubusiness soutient que la décision du 24 juillet 2023 serait insuffisamment motivée.
11. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision qui retire ou abroge un avantage ou qui inflige une sanction doit être motivée ». Selon, l’article L. 211-5 du même code : « Cette motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
12. La décision contestée du 24 juillet 2023 vise les articles R.6333-6 du code du travail, les articles du même code qui sont relatifs à l’éligibilité au CPF des actions de formation d’aide à la création et à la reprise d’entreprise, l’article L.121-2 et suivants du code de la consommation ainsi que l’article 10 des conditions générales d’utilisation de Mon Compte Formation. La décision contestée est, dès lors, suffisamment motivée en droit.
13. D’autre part, s’agissant de la motivation en fait, la décision contestée du 24 juillet 2023 rappelle d’abord les montants globaux en jeu, puis « l’existence de non conformités graves constatées » concernant l’organisme de formation, en particulier « des indices d’anomalie liée aux données de connexion en lien avec l’organisme de formation et révélateurs d’un schéma de fraude indiquant l’usurpation d’identités de ses stagiaires », tout en précisant ensuite que « ces anomalies révèlent un comportement frauduleux d’une particulière gravité qui constitue une menace pour l’intégrité des fonds publics dévolus au CPF dont la Caisse des dépôts et consignations est la garante et pour la pérennité du fonds lui-même » et indique, enfin, la nécessité de « bloquer les paiements sollicités par l’organisme de formation ». Cette motivation en fait, bien qu’assez précise sur les griefs reprochés, est insuffisamment détaillée sur des éléments factuels essentiels, ce qui ne permet pas ainsi à l’organisme de formation de pouvoir discuter utilement de la matérialité des anomalies relevées et partant du bien-fondé de la sanction prononcée, notamment de son montant. Font ainsi défaut la mention de la période d’examen en cause relative aux anomalies relevées et des indications minimales sur les identités usurpées – nombre de stagiaires concernés et adresses IP-, sur les anomalies de connexion décelées ou sur d’autres éléments équivalents d’individualisation. Ces différents éléments d’individualisation détaillés et suffisamment explicites pour comprendre la sanction prononcée envisagée et permettre de la discuter utilement figurent dans une note d’analyse des pratiques de l’organisme de formation très circonstanciée versée aux débats de première instance par la Caisse des dépôts et consignations, qui n’est pas reprise dans les motifs de la sanction, ni visée dans la décision contestée du 24 juillet 2023, ni annexée à celle-ci. Dans ces conditions, la décision contestée du 24 juillet 2023 ne satisfait pas aux exigences de motivation en fait et doit, pour ce motif, être annulée.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Solubusiness est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 juillet 2023, qui est entachée d’un défaut de motivation en fait.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Solubusiness, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance la somme que demande la Caisse des dépôts et consignations à ce titre. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme que demande la SAS Solubusiness au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2305175 du 12 mai 2025 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la société Solubusiness tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Solubusiness et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Le Brun, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.