Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 24DA02548, par une requête et un mémoire enregistrés les 20 décembre 2024 et 18 février 2025, la société DDIS, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un permis de construire deux éoliennes sur le territoire de la commune de Méneslies ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire telle que prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’une erreur de droit, le projet étant au nombre de ceux susceptibles d’être autorisés sans condition au titre de l’article A1 du chapitre 12 du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Vimeu ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation, le projet concerné n’engendrant pas de saturation visuelle.
La requête et l’ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués au préfet de la Somme qui n’a pas produit de mémoire.
II. Sous le n° 25DA00334, par une requête enregistrée le 19 février 2025, la société DDIS, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de la Somme a retiré le permis qui lui a été tacitement délivré à la suite de sa demande déposée le 22 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit, le projet étant au nombre de ceux susceptibles d’être autorisés sans condition au titre de l’article A1 du chapitre 12 du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Vimeu ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation, le projet concerné n’engendrant pas de saturation visuelle.
La requête et l’ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués au préfet de la Somme qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chevaldonnet, président,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
- et les observations de Me Bajard, représentant la société DDIS.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 24DA02548 et 25DA00334, présentées pour la société DDIS, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III [du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme], le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / (…) / b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite ». Aux termes de l’article R. 423-23 de ce code : « Le délai d'instruction de droit commun est de : / (…) / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (…) ». Aux termes de l’article R. 423-19 dudit code : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ». Enfin l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme prévoit que « (…) le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des demandes de permis et en l’absence de notification d’une demande de pièce complémentaire de l’administration ou d’une décision expresse de celle-ci, un permis tacite naît.
4. En l’espèce, la société DDIS a sollicité la délivrance d’un permis de construire deux éoliennes le 22 juillet 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande déposée n’était pas complète, aucune demande de pièce complémentaire n’ayant au demeurant été effectuée. Le délai d’instruction de trois mois prévu au c) de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme a ainsi couru à compter de cette date. Le préfet avait donc jusqu’au 22 octobre 2024 pour notifier une décision expresse de rejet de cette demande. Il n’est cependant pas contesté que le premier arrêté attaqué n’a pas été notifié à la société pétitionnaire avant le 23 octobre 2024. Dans ces conditions, la société étant titulaire d’un permis tacite à la date de notification du premier arrêté préfectoral en litige, celui-ci constitue non pas une décision de refus mais une décision de retrait. Ultérieurement, par un nouvel arrêté du 15 janvier 2025, également contesté, le préfet a de nouveau retiré le permis de construire tacite et a refusé de délivrer le permis sollicité.
En ce qui concerne l’arrêté du 15 janvier 2025 :
5. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire (…) ».
6. En premier lieu, aux termes de l’article A1 du chapitre 12 du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Vimeu : « Tous les modes d’occupation et utilisation des sols (y compris le stationnement isolé de caravanes) sont interdits à l’exception des travaux et constructions suivantes, nouvelles ou existantes, à destination ou sous destination : / (…) / Equipements d’intérêt collectif et services publics. Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées. / Les constructions et installations de faible importance nécessaires à des équipements publics ou d’intérêt collectif (captage, postes de transformation EDF ou de détente GDF) sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère naturel et paysager de la zone et de ne pas être incompatible avec l’exercice d’une activité pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées. / Sont autorisées sous conditions : / - les constructions et installations nécessaires à des équipements publics ou d’intérêt collectif sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère agricole et paysager de la zone et ne pas être incompatible avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées (…) ».
7. En l’espèce, les éoliennes à construire présentent un intérêt public en raison de leur contribution à la satisfaction d’un besoin collectif par la production d’électricité vendue au public. Elles constituent donc des installations nécessaires à des équipements collectifs telles que mentionnées à l’article A1 cité ci-dessus et sont ainsi au nombre des installations pouvant être autorisées en zone agricole, sous la seule réserve de ne pas porter atteinte au caractère agricole et paysager de la zone et ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole sur le terrain d’implantation. Par suite, en estimant que le projet en cause n’était pas au nombre de ceux autorisés en zone A car n’étant pas constitué de « constructions et installations de faible importance », le préfet a commis une erreur de droit.
8. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ». Il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
9. Il ressort des pièces du dossier que le projet doit s’implanter sur le plateau dit du « Vimeu industriel » dans un secteur au relief globalement peu marqué, occupé par de vastes parcelles agricoles ouvertes de type openfields et ponctué de rares boisements et haies. L’habitat humain est concentré dans des villages à caractère rural. Le secteur est largement anthropisé du fait de la présence d’activités d’agriculture intensive, d’infrastructures de transport et de réseaux électriques. Le contexte éolien y est en outre d’ores et déjà marqué en raison de l’implantation de 53 éoliennes dans un rayon de 10 kilomètres. Les paysages du secteur ne présentent ainsi pas de caractère particulièrement remarquable sans par ailleurs faire l’objet de mesures spécifiques de protection. Il ressort encore des pièces du dossier que le projet de la société DDIS s’implante au nord de la commune de Méneslies et au sud de celle de Friaucourt, entre deux lignes d’éoliennes préexistantes composées, pour la première, de cinq machines et, pour la seconde, de trois machines, de gabarit similaire et en cohérence avec le parc « Petit Terroir 1 et 2 » dont il ne se détachera pas visuellement et avec lequel il présentera une unité. Si le projet de la société pétitionnaire a pour effet de densifier le motif éolien vers le nord et l’est de la commune de Beaurevoir, il n’a toutefois pas pour effet de modifier particulièrement la perception du motif éolien ou d’aggraver la prégnance de celui-ci au sein du paysage. Par suite, le préfet a fait une appréciation erronée des effets du projet en estimant qu’il méconnaissait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
10. Il résulte de ce qui précède que la société DDIS est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Somme en date du 15 janvier 2025. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
En ce qui concerne l’arrêté du 22 octobre 2024 :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. » et aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ».
12. Il résulte de ces dispositions qu’une décision qui retire une autorisation d’urbanisme créatrice de droits ne peut intervenir que si son titulaire a, au préalable, été mis à même de présenter ses observations. Une telle procédure contradictoire implique que celui-ci ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et, qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le titulaire de l’autorisation que le préfet envisage de retirer.
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a préalablement informé la société DDIS de son intention de procéder au retrait du permis tacite dont, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent arrêt, elle était titulaire et qu’il l’a mise à même de présenter des observations sur ce point. Une telle irrégularité dans la procédure a, en l’espèce, privé la société requérante de la garantie prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’arrêté attaqué étant par suite entaché d’un vice de procédure.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 7 et 9, le préfet a, en retirant le permis tacite dont la société DDIS est devenue bénéficiaire à compter du 23 octobre 2024, commis une erreur de droit et fait une inexacte appréciation des effets du projet sur les lieux et paysages avoisinants.
15. Il résulte de ce qui précède que la société DDIS est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Somme en date du 22 octobre 2024. Pour l’application de l’article L. 6004-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. L’annulation par le présent arrêt des arrêtés du préfet de la Somme en date des 22 octobre 2024 et 15 janvier 2025 retirant tous deux le permis tacite dont la société requérante était alors titulaire a pour effet de rétablir cette autorisation à compter de la mise à disposition du présent arrêt. Par suite, les conclusions de la société DDIS tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Somme de de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société DDIS et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Somme en date des 22 octobre 2024 et 15 janvier 2025 sont annulés.
Article 2 : L’État versera à la société DDIS une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société DDIS, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience publique du 6 octobre 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Pierre-Olivier Caille, président-assesseur,
- Mme Sophie Bergerat, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2026.
Le président de chambre,
président-rapporteur
Signé : B. Chevaldonnet
Le président-assesseur,
Signé : P.-O. Caille
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette