Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Free Mobile a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 22 août 2022 par lequel le maire de la commune de Magny-les-Hameaux s’est opposé à sa déclaration préalable portant sur l’implantation d’un relais de radiotéléphonie mobile sur la parcelle cadastrée W0090.
Par un jugement n°2207957 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et a enjoint à la commune de Magny-les-Hameaux de prendre un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2025 et le 15 décembre 2025, la commune de Magny-les-Hameaux, représentée par Me Le Port, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de la société Free Mobile ;
3°) de mettre à la charge de la société Free Mobile la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de ce que le projet porté par la société Free Mobile n’était pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Magny-les-Hameaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la commune de Magny-les-Hameaux n’est pas fondé.
Par ordonnance du 15 décembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé le 26 mars 2021 une déclaration préalable pour l’implantation d’un pylône supportant des antennes de radiotéléphonie sur une parcelle cadastrée W90 située route du port royal des champs à Magny-les-Hameaux. Par un arrêté du 12 mai 2021, le maire de cette commune s’est opposé à cette demande. Par un jugement n° 2109418 du 27 juin 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint à la commune de Magny-les-Hameaux de réexaminer la demande. Par un arrêté du 22 août 2022, pris pour l’exécution de ce jugement, le maire de la commune de Magny-les-Hameaux s’est de nouveau opposé à la déclaration préalable de la société requérante. Par un jugement du 20 mars 2025, dont la commune de Magny-les-Hameaux relève appel, le tribunal administratif de Versailles a annulé ce second arrêté et a enjoint à la commune de prendre un arrêté de non-opposition à cette déclaration préalable.
Sur la légalité de l’arrêté du 22 août 2022 :
2. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ».
3. Il résulte de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder sa décision, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d’assiette du projet se situe en site inscrit de la « Vallée de Chevreuse », au sein d’un vaste plateau de culture céréalière, offrant des vues dégagées et lointaines sur des horizons boisés, en particulier sur les sites classés de la « vallée de la Mérantaise », située au Nord et de la « vallée du Rhodon », située au sud. Ce plateau, également situé au sein du parc naturel régional (PNR) de la Haute vallée de Chevreuse, est très peu urbanisé, à l’exception de quelques hameaux traditionnels peu étendus et présentant une insertion discrète dans le paysage en raison de la végétation qui les séparent des surfaces cultivées. Le site est également dépourvu de toute infrastructure technique visible à l’exception de la route départementale qui le traverse, les collectivités s’étant engagées, en cohérence avec les orientations de la charte du PNR, dans une politique de retrait des réseaux aériens. Seuls des arbres de haute tige constituent ainsi les points hauts de ce secteur. En outre, les hameaux traditionnels, notamment le hameau de Magny-village situé à proximité du projet, présentent des éléments patrimoniaux et une unité architecturale que tant l’inscription en site inscrit que les objectifs poursuivis par la charte du PNR tendent à préserver. En particulier, l’église Saint-Germain-de-Paris située dans le bourg de Magny-village est inscrite à l’inventaire des monuments historiques. Il ressort des pièces du dossier que, si ce monument est situé à plus de cinq cents mètres de la construction projetée, une partie de son clocher est visible en plusieurs points depuis la pleine agricole et se trouverait ainsi en situation de covisibilité avec le pylône que souhaite implanter la société Free Mobile. L’environnement immédiat et lointain du projet est ainsi caractérisé par une unité paysagère qui sans être exceptionnelle, présente des qualités certaines.
5. Le projet prévoit l’implantation d’un pylône d’une hauteur de trente mètres supportant six antennes panneau et trois paraboles et surmonté d’un paratonnerre d’1,90 mètres, sur un terrain agricole à proximité de la route départementale traversant le plateau. Si la société Free mobile fait valoir que la structure du pylône, de type « treillis métallique », ainsi que sa teinte « gris clair » qui se rapproche de celle de l’asphalte de la route, sont de nature à réduire son impact visuel, il ressort des pièces du dossier, qu’eu égard à la configuration des lieux qui présentent peu de relief, à la hauteur très conséquente du projet et à son implantation au centre de la plaine agricole, en bordure de voie et éloignée de toute lisière forestière, le pylône en litige, qui sera la seule superstructure technique aussi imposante dans les environs, sera fortement visible à des distances très importantes et portera atteinte à l’unité paysagère des lieux. Cet impact sur les paysages a d’ailleurs été retenu par l’architecte des bâtiments de France dans son avis du 21 juillet 2022 qui, s’il ne lie pas la commune, peut néanmoins être pris en compte par l’administration et le juge à titre d’élément d’appréciation, et qui retient que le projet est de nature à « altérer l’aspect de l’espace protégé de par sa visibilité » et qu’il conviendrait de le « relocaliser à proximité de hauts massifs boisés ».
6. Par suite, le maire de la commune de Magny-les-Hameaux n’a pas fait une inexacte application de l’article R. 111-27 code de l'urbanisme pour s’opposer à la déclaration préalable de la société Free Mobile. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur ce motif pour annuler l’arrêté du 22 août 2022.
7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la société Free Mobile devant le tribunal administratif de Versailles.
8. L’article L. 600-2 du code de l’urbanisme dispose : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire ». Aux termes de l’article R. 423-23 de ce code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables (…). ». Selon l’article R. 423-24 de ce code : « Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois : a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme (…) ». L’article R. 425-30 du même code dispose : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de l'information préalable de l'administration exigée par le troisième alinéa de l’article L. 341-1 du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France. » Aux termes de l’article R. 423-43 du même code : « Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites. » Selon l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions que l’annulation par le juge de l’excès de pouvoir de la décision d’opposition rendue sur une déclaration préalable impose à l’administration, qui demeure saisie de la demande, de procéder à une nouvelle instruction de celle-ci, sans que le pétitionnaire ne soit tenu de la confirmer. En revanche, un nouveau délai de nature à faire naître une autorisation tacite ne commence à courir qu’à dater du jour de la confirmation de sa demande par l’intéressé. En vertu des dispositions, citées au point précédent, de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, la confirmation de la déclaration préalable par l’intéressé fait courir un délai d’un mois, à l’expiration duquel le silence gardé par l’administration fait naître une décision tacite de non opposition à déclaration préalable, sous réserve de majoration de ce délai.
10. Aux termes de l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, alors applicable : « A titre expérimental, par dérogation à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et jusqu'au 31 décembre 2022, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées (…) ».
11. S’il n’est pas contesté qu’à la suite du jugement du 27 juin 2022 ayant annulé l’arrêté d’opposition du 12 mai 2021, la société Free Mobile a confirmé sa demande par courrier du 29 juin 2022, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l’instruction initiale de sa demande, le service instructeur lui avait notifié, dans le délai d’un mois à compter du dépôt de sa demande, la majoration d’un mois du délai d’instruction en application de l’article R. 423-24 du code de l'urbanisme. Il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe général du droit que le service instructeur, qui demeurait saisi de la même demande, aurait dû procéder à nouveau à cette notification dans le cadre du réexamen ordonné par le tribunal. Dans ces conditions, le délai d’instruction de la demande présentée par la société Free Mobile, d’une durée de deux mois, a commencé à courir le 29 juin 2022 et n’était pas expiré le 24 août 2022, date à laquelle il est constant que l’arrêté attaqué a été notifié à la société requérante. Par suite, la société Free Mobile n’était pas fondée à soutenir devant les premiers juges qu’elle était titulaire d’une décision tacite de non-opposition dont l’arrêté du 22 août 2022 procèderait au retrait en méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la commune requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du 22 aout 2022 par lequel son maire s’est opposé à la déclaration préalable de la société Free Mobile et lui a enjoint de délivrer cette autorisation. Par suite, ce jugement doit être annulé.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Magny-les-Hameaux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Free Mobile au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette société le versement à la commune de Magny-les-Hameaux d’une somme de 2 000 euros en application des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°2207957 du 20 mars 2025 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande de première instance de la société Free Mobile ainsi que ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : La société Free Mobile versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à la commune de Magny-les-Hameaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Magny-les-Hameaux et à la société Free Mobile.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Cozic, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2026.
Le rapporteur,
B. Maitre
Le président,
H. Drouet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.