Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. K... Y... a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler les arrêtés du 30 septembre 2019 et du 14 avril 2022, par lesquels le maire de Cléry-Saint-André a délivré à la communauté de communes des Terres du Val de Loire (CCTVL) un permis de construire et un permis de construire modificatif relatifs à la reconstruction et à l’extension d’une déchetterie.
Par un jugement nos 2100220 et 2203657 du 14 mars 2024, le tribunal administratif d’Orléans a annulé les arrêtés du maire de Cléry-Saint-André du 30 septembre 2019 et du 14 avril 2022, ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux de M. Y....
Procédure devant la cour :
I. - Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 24VE01276, respectivement les 13 mai 2024, 31 octobre 2025, 3 février 2026, 17 mars 2026 et 15 avril 2026, la commune de Cléry-Saint-André, représentée par Me Tissier-Lotz, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes de M. Y... ;
3°) de mettre à la charge de M. Y... le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande d’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2019 étant irrecevable en raison de sa tardiveté, c’est à tort que le tribunal a écarté sa fin de non-recevoir ;
- c’est à tort que le tribunal a jugé que la commune était tenue d’opposer un sursis à statuer sur la demande d’autorisation de construire du projet en litige, en raison de son incompatibilité avec le classement envisagé du terrain d’assiette ;
- le plan local d’urbanisme (PLU) ayant été modifié afin de le rendre compatible avec le projet d’extension en litige, les arrêtés contestés seraient, le cas échéant, régularisables en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
- la délibération approuvant la mise en compatibilité du PLU ne saurait être écartée en raison de sa prétendue illégalité, aucun des griefs soulevés à son encontre n’étant fondé ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions du paragraphe U2 du règlement du PLU de la zone U dès lors qu’il ne porte pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques ;
- aucun des autres moyens soulevés en première instance par le demandeur à l’encontre des arrêtés contestés n’est fondé ;
- c’est à tort que le demandeur fait valoir que la cour devrait prononcer un non-lieu à statuer, au motif que le permis délivré le 25 février 2026 aurait eu pour effet de retirer le permis de construire en litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet 2024, 10 décembre 2025, 17 février 2026, 1er avril 2026 et 25 avril 2026, M. K... Y..., représenté par Me Annoot, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à l’annulation de l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le maire de Cléry-Saint-André a accordé à la CCTVL un permis de construire valant permis de démolir relatif à la reconstruction et à l’extension d’une déchetterie ;
3°) à ce que soit mis à la charge de la commune de Cléry-Saint-André et de la CCTVL le versement d’une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- sa demande devant le tribunal n’était pas tardive, dès lors que n’est pas rapportée la preuve d’un affichage continu et régulier, sur le terrain d’assiette du projet, de l’autorisation accordée par l’arrêté du 30 septembre 2019 ;
- c’est à bon droit que le tribunal a jugé que le permis de construire en litige était soumis au PLU adopté le 17 décembre 2018 et non au PLU antérieur, quand bien même un certificat d’urbanisme avait, à tort, été délivré le 26 juin 2018, sous l’empire de ces anciennes dispositions, dès lors que la commune aurait alors dû opposer un sursis à statuer plutôt que de délivrer ce certificat ;
- le projet de déchetterie est incompatible avec le classement en zone agricole du terrain d’assiette dans le nouveau PLU, et en tout état de cause, ne pouvait pas davantage être autorisé sous l’empire du PLU précédent ;
- les permis attaqués portent atteinte aux lieux avoisinants ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet en ce qu’il mentionne une superficie des parcelles erronée et ne comporte pas l’étude d’impact ou la dispense d’étude d’impact du projet de déchetterie ;
- le dossier de demande de permis de construire modificatif était incomplet, les modifications autorisées par l’arrêté du 14 avril 2022 n’y étant pas suffisamment mises en évidence ;
- la commune n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour soutenir que les autorisations annulées seraient régularisables en raison de la modification du zonage du PLU, dès lors que celle-ci est illégale ;
- il est en effet fondé à exciper de l’illégalité de la délibération du 22 mai 2025, celle-ci ne répondant pas à l’intérêt général, étant entachée d’un détournement de pouvoir, n’étant pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT), présentant une incohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), le nouveau classement des parcelles litigieuses étant en outre entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la délibération du 22 mai 2025 a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence d’information du conseil communautaire de la CCTVL ;
- un permis de régularisation ne saurait, en tout état de cause, être délivré sous l’empire du PLU modifié par la délibération du 22 mai 2025, dès lors que le projet méconnaît les dispositions du paragraphe U2 du chapitre 1 du règlement de la zone U et porte atteinte aux lieux avoisinants en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le maire de Cléry-Saint-André a autorisé le projet en litige ne doit pas être regardé comme étant un permis de régularisation, mais un nouveau permis de construire, ayant eu pour effet de rapporter le précédent et devant conduire au prononcé d’un non-lieu à statuer lorsque cet arrêté sera devenu définitif ;
- dans la mesure où l’arrêté du 25 février 2026 constituerait une mesure de régularisation au sens des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il appartiendrait à la cour de prononcer son annulation par voie de conséquence de l’annulation des précédents arrêtés ;
- à défaut, la mesure de régularisation intervenue le 25 février 2026 devra être annulée dès lors qu’elle est fondée sur la modification du PLU intervenue le 22 mai 2025, elle-même illégale et dont il est fondé à exciper de l’illégalité ;
- en tout état de cause, l’arrêté du 25 février 2026 devra être annulé pour les motifs précédemment exposés, tirés de ce que le projet méconnaît le paragraphe U2 du chapitre 1 du règlement de la zone U, et porte atteinte aux lieux avoisinants.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courriers du 15 septembre 2026, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l'incompétence de la cour pour statuer en premier ressort sur les conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté de permis de construire du 25 février 2026, dès lors que celui-ci ne constitue pas un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation, au sens des dispositions de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme.
Des observations en réponse, enregistrées le 17 septembre 2026, ont été présentées pour M. Y.... Ces observations ont été communiquées aux autres parties.
II. - Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 24VE01278, respectivement les 13 mai 2024, 16 octobre 2025, 2 février 2026, 13 mars 2026 et 13 avril 2026, la communauté de communes des Terres du Val de Loire (CCTVL), représentée par Me Maitre, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal administratif d’Orléans ;
2°) de rejeter les demandes et les conclusions de M. Y... ;
3°) subsidiairement, de surseoir à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en l’invitant à déposer un permis de construire modificatif ;
4°) à défaut, en application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de prononcer une annulation seulement partielle du permis de construire de régularisation délivré par arrêté du 25 février 2026 ;
5°) de mettre à la charge de M. Y... le versement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement contesté est irrégulier, en l’absence de démonstration de la signature de sa minute ;
- c’est à tort que le tribunal a jugé que les dispositions du PLU approuvées le 17 décembre 2018 étaient opposables au projet, alors qu’un certificat d’urbanisme avait précédemment été délivré et que c’est par erreur que le terrain de la déchetterie a été classé en zone agricole ;
- c’est à tort que le tribunal a estimé que le projet méconnaissait les dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme et l’article A2 du règlement du PLU ;
- le conseil communautaire ayant, lors de sa séance du 22 mai 2025, approuvé la mise en compatibilité du PLU avec le projet contesté, un sursis à statuer destiné à permettre la régularisation des autorisations accordées peut être ordonné en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
- le demandeur n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la délibération du 22 mai 2025 ayant approuvé la mise en compatibilité du PLU avec le projet contesté, aucun des moyens soulevés à son encontre n’étant fondé ;
- le projet est conforme au nouveau règlement du PLU issu de la déclaration de projet ;
- un nouveau permis de construire ayant été délivré par arrêté du 25 février 2026 afin de régulariser le projet, il appartient à la cour de se prononcer sur sa légalité, dès lors qu’elle est saisie de l’appel du jugement ayant annulé l’autorisation de construire initiale ;
- le permis de construire délivré par arrêté du 25 février 2026, intervenu à la suite de la mise en compatibilité du PLU, a procédé à la régularisation du projet ; le cas échéant, il appartiendrait à la cour, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer et de l’inviter à procéder à une régularisation complémentaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet 2024, 31 octobre 2025, 4 mars 2026, 1er avril 2026 et 25 avril 2026, M. K... Y..., représenté par Me Annoot, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à l’annulation de l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le maire de Cléry-Saint-André a accordé à la CCTVL un permis de construire valant permis de démolir relatif à la reconstruction et à l’extension d’une déchetterie ;
3°) à ce que soit mis à la charge de la commune de Cléry-Saint-André et de la CCTVL le versement d’une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- c’est à bon droit que le tribunal a jugé que le permis de construire en litige était soumis au PLU adopté le 17 décembre 2018 et non au PLU antérieur, quand bien même un certificat d’urbanisme avait, à tort, été délivré le 26 juin 2018, sous l’empire de ces anciennes dispositions, dès lors que la commune aurait alors dû opposer un sursis à statuer plutôt que de délivrer ce certificat ;
- le projet de déchetterie est incompatible avec le classement en zone agricole du terrain d’assiette dans le nouveau PLU et porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages en méconnaissance des articles L. 151-11 du code de l’urbanisme et A2 du chapitre 1 du règlement du PLU ;
- en tout état de cause, le projet ne pouvait pas être autorisé sous l’empire du PLU précédent, la zone Uh interdisant les installations classées soumises à autorisation ou déclaration ;
- les permis attaqués portent atteinte aux lieux avoisinants et méconnaîssent les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ainsi que l’article 2-2-1 du règlement de la zone A du PLU adopté en 2018 ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet en ce qu’il mentionne une superficie des parcelles erronée et ne comporte pas l’étude d’impact ou la dispense d’étude d’impact du projet de déchetterie ;
- le dossier de demande de permis de construire modificatif était incomplet, les modifications autorisées par l’arrêté du 14 avril 2022 n’y étant pas suffisamment mises en évidence ;
- la communauté de communes n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour soutenir que les autorisations annulées seraient régularisables en raison de la modification du zonage du PLU, dès lors que celle-ci est illégale ;
- il est en effet fondé à exciper de l’illégalité de la délibération du 22 mai 2025, celle-ci ne répondant pas à l’intérêt général, étant entachée d’un détournement de pouvoir, n’étant pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT), présentant une incohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), le nouveau classement des parcelles litigieuses étant en outre entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la délibération du 22 mai 2025 a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence d’information du conseil communautaire de la CCTVL ;
- un permis de régularisation ne saurait, en tout état de cause, être délivré sous l’empire du PLU modifié par la délibération du 22 mai 2025, dès lors que le projet méconnaît les dispositions du paragraphe U2 du chapitre 1 du règlement de la zone U et porte atteinte aux lieux avoisinants en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le maire de Cléry-Saint-André a autorisé le projet en litige ne doit pas être regardé comme étant un permis de régularisation, mais un nouveau permis de construire, ayant eu pour effet de rapporter le précédent et devant conduire au prononcé d’un non-lieu à statuer lorsque cet arrêté sera devenu définitif ;
- dans la mesure où l’arrêté du 25 février 2026 constituerait une mesure de régularisation au sens des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il appartiendrait à la cour de prononcer son annulation par voie de conséquence de l’annulation des précédents arrêtés, dès lors que les irrégularités relevées à bon droit par le tribunal ne sont pas régularisables ;
- à défaut, la mesure de régularisation intervenue le 25 février 2026 devra être annulée dès lors qu’elle est fondée sur la modification du PLU intervenue le 22 mai 2025, elle-même illégale et dont il est fondé à exciper de l’illégalité ;
- en tout état de cause, l’arrêté du 25 février 2026 devra être annulé pour les motifs précédemment exposés, tirés de ce que le projet méconnaît le paragraphe U2 du chapitre 1 du règlement de la zone U, et porte atteinte aux lieux avoisinants.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courriers du 15 septembre 2026, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l'incompétence de la cour pour statuer en premier ressort sur les conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté de permis de construire du 25 février 2026, dès lors que celui-ci ne constitue pas un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation, au sens des dispositions de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme.
Des observations en réponse, enregistrées le 17 septembre 2026, ont été présentées pour la CCTVL et pour M. Y.... Ces observations ont été communiquées aux autres parties.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clot,
- les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tissier-Lotz, représentant la commune de Cléry-Saint-André, de Me Heligon, représentant la CCTVL, et de Me Annoot, représentant M. Y....
Des notes en délibéré, présentées pour M. Y... dans les instances n° 24VE01276 et 24VE01278 ainsi que pour la commune de Cléry-Saint-André dans l’instance 24VE01276, ont été enregistrées le 23 septembre 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 septembre 2019, le maire de Cléry-Saint-André a délivré à la communauté de communes des Terres du Val de Loire (CCTVL) un permis de construire portant sur la reconstruction et l’extension d’une déchetterie, située 370 rue du Gué du Roi sur le territoire de la commune de Cléry-Saint-André, sur les parcelles cadastrées ZK 312, 260, 261 et 263 classées en zone U et en zone A par le plan local d’urbanisme (PLU). Puis, par arrêté du 14 avril 2022, le même maire a délivré à la CCTVL un permis de construire modificatif pour la réalisation de ce projet. M. Y..., vigneron propriétaire des parcelles situées dans le voisinage immédiat du projet autorisé, a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler ces arrêtés. Par un jugement nos 2100220 et 2203657 du 14 mars 2024, le tribunal administratif d’Orléans a annulé les arrêtés du 30 septembre 2019 et du 14 avril 2022 ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux de M. Y.... La commune de Cléry-Saint-André (n° 24VE01276) ainsi que la CCTVL (n° 24VE01278) relèvent appel de ce jugement. Par ailleurs, au cours de l’instance, le maire de Cléry-Saint-André a, par un arrêté en date du 25 février 2026, délivré à la communauté de communes pétitionnaire un nouveau permis de construire autorisant la réalisation du projet en litige. M. Y... demande à la cour d’annuler également ce nouvel arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés des 30 septembre 2019 et 14 avril 2022 :
S’agissant de l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l'urbanisme issu de l’article 58 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 : « (…) La délivrance antérieure d'une autorisation d'urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d'une nouvelle demande d'autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande d'autorisation ne nécessite pas d'obtenir le retrait de l'autorisation précédemment délivrée et n'emporte pas retrait implicite de cette dernière. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la délivrance par le maire de Cléry-Saint-André, pour le même terrain, le même projet et le même bénéficiaire, du permis de construire du 25 février 2026 ne prive pas d’objet les appels interjetés par la commune de Cléry-Saint-André et la CCTVL contre le jugement nos 2100220 et 2203657 du 14 mars 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a annulé les arrêtés du maire de Cléry-Saint-André du 30 septembre 2019 et du 14 avril 2022, ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux de M. Y....
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ». Il résulte de l’examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et la greffière d’audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 doit être écarté comme manquant en fait.
S’agissant du bien-fondé du jugement attaqué :
Quant à la recevabilité de la demande de première instance en tant qu’elle concernait l’arrêté du 30 septembre 2019 :
5. D’une part, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (…) / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage ». Aux termes de l’article A. 424-16 du même code : « Le panneau prévu à l’article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; / (…) d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales rendu applicable aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) par l’article L. 5211-3 du même code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. (…) Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes ».
7. La commune fait à nouveau valoir en appel que le permis de construire accordé par l’arrêté du 30 septembre 2019 a été affiché à compter du 12 août 2020 et qu’ainsi, le recours gracieux exercé le 18 novembre 2020 par M. Y..., soit postérieurement au délai de deux mois prévu à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, n’a pas prorogé le délai de recours contentieux qui avait expiré à la date d’introduction de sa demande devant le tribunal administratif d’Orléans. Pour l’établir, elle produit un document intitulé « certificat administratif » établi par le président de la CCTVL, le 29 janvier 2021, soit quelques jours après l’enregistrement de la demande d’annulation de l’arrêté en litige par le tribunal administratif. En l’absence de tout autre élément, cette attestation faite par le représentant de l’établissement public bénéficiaire du permis en litige, au profit de celui-ci, et qui ne saurait avoir été rédigée dans le cadre de la certification exécutoire prévue aux dispositions citées au point 6 dès lors qu’elle ne concerne pas un acte de cet établissement, ne permet pas, à elle seule, d’établir qu’à la date à laquelle M. Y... a formé son recours gracieux, l’arrêté du 20 septembre 2019 était affiché depuis plus de deux mois dans les conditions prévues au point 5
8. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le panneau affiché sur le terrain d’assiette du projet ne faisait état, ni de la hauteur du projet, ni de sa superficie, alors qu’il prévoyait une extension importante des installations initiales. Il ne mentionnait pas davantage que le permis contesté, valant pourtant permis de démolir, prévoyait des démolitions, et ne précisait pas la surface du ou des bâtiments concernés, en méconnaissance des dispositions de l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme cité au point 5 Par suite, cet affichage ne permettant pas aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet, et ceci alors même qu’une concertation publique serait intervenue en application des dispositions du code de l’environnement, le délai de recours contentieux n’a pas commencé à courir.
9. Il en résulte que le recours gracieux de M. Y... adressé le 18 novembre 2020 a été exercé dans le délai de recours contentieux et a, par conséquent, prorogé ce délai. Par suite, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande d’annulation introduite le 18 janvier 2021 à l’encontre de l’arrêté du 30 septembre 2019.
Quant à la légalité des arrêtés des 30 septembre 2019 et 14 avril 2022 :
Relativement aux dispositions d’urbanisme applicables :
10. D’une part, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « (…) L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable» . L’article L. 424-1 de ce code dispose que : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus (…) aux articles L. 153-11 (…) du présent code ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 410-1 du même code : « Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d'urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 424-1 permettraient d'opposer le sursis à statuer. ».
11. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que tout certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées à l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l’autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur PLU. Lorsque le plan en cours d’élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d'urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable, cette application ne présentant pas un caractère facultatif.
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : « I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : (…) 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (…) ». Aux termes des dispositions du chapitre 1 du paragraphe A2 du règlement du PLU de la commune de Cléry-Saint-André adopté le 17 décembre 2018, sont autorisées « les constructions (…) nécessaires au fonctionnement des services publics construits par un maître d’ouvrage public ou des établissements d’intérêt collectif (…) dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à l’activité agricole ou forestière et à la sauvegarde des sites et milieux naturels et des paysages ». Les dispositions précitées du règlement du PLU doivent être interprétées à la lumière des dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.
13. Les dispositions précitées ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones agricoles à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du PLU ou, le cas échéant, si une telle activité aurait vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
14. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date du certificat d’urbanisme délivré à la CCTVL le 26 juin 2018, le PLU avait été arrêté par le conseil municipal de Cléry-Saint-André par une délibération en date du 14 mai 2018, classant notamment les parcelles ZK 260 à ZK 263 en zone agricole et la parcelle ZK 312 en zone urbaine. Ce nouveau classement, par rapport au PLU dans sa version modifiée en 2015, a eu pour conséquence de porter à 10 967 m² la superficie totale des parcelles d’implantation du projet classées en zone agricole, alors qu’il n’est pas démontré que ce classement résulterait d’une simple erreur matérielle, au seul motif que le rapport de présentation du nouveau PLU faisait état du projet d’extension de la déchetterie. S’il n’est pas contesté que ces parcelles plantées d’arbres fruitiers ne sont plus exploitées depuis plusieurs années, leur potentiel agricole a néanmoins conduit la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) à manifester son intérêt par l’exercice de son droit de préemption sur ces terrains, qui bordent des exploitations vitivinicoles exploitées à proximité, dont celle du demandeur, et identifiées au sein d’une aire d’appellation d’origine contrôlée. Or, l’emprise du projet de déchetterie prévue sur ces parcelles classées en zone A, pour une superficie d’environ 7 000 m² va entraîner une perte de surface agricole nette de 75 % sur le terrain d’assiette du projet. Par conséquent, le projet contesté ne permettra pas l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur les parcelles de son terrain d’assiette classées en zone A, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.
15. Compte tenu de l’augmentation de la surface des parcelles constituant le terrain d’assiette du projet en zone agricole par le PLU qui était en cours d’élaboration à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, d’une part, et de l’incompatibilité manifeste de ce projet avec ce nouveau classement, d’autre part, le maire aurait été tenu, si la demande de permis de construire avait été déposée à cette date, d’opposer un sursis à statuer à une telle demande. Par suite, ce sont les dispositions du règlement du PLU approuvé le 17 décembre 2018 qui sont applicables au projet autorisé par les arrêtés en litige, le certificat d’urbanisme accordé précédemment pour ce même projet n’ayant pas pu avoir pour effet de cristalliser les règles d’urbanisme applicables à la date de sa délivrance.
Relativement à la méconnaissance du paragraphe A2 du chapitre 1 du règlement du PLU et des dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme :
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le projet ne permet pas l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur son terrain d’assiette, contrairement aux exigences de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, et porte atteinte à l’activité agricole au regard des dispositions du paragraphe A2 du chapitre 1 du règlement du PLU. Si la commune soutient que les auteurs du PLU révisé en 2018 ont entendu limiter l’implantation des constructions et installations d’intérêt collectif sur les terrains situés en zone A et n’ont pas entendu imposer la même restriction aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement d’un service public, il ressort des termes mêmes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme précité que celui-ci ne procède pas à cette distinction et qu’il n’autorise les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs que dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité, notamment agricole, du terrain sur lequel elles sont implantées, sans prévoir de dispositions moins contraignantes pour les équipements nécessaires au fonctionnement d’un service public. De même, les dispositions du chapitre 1 du paragraphe A2 du règlement du PLU adopté le 17 décembre 2018, n’autorisent les constructions nécessaires au fonctionnement des services publics construits par un maître d’ouvrage public ou des établissements d’intérêt collectif, sur des terrains classés en zone A, que dans la mesure où ces équipements ne portent pas atteinte à l’activité agricole.
17. Il résulte de ce qui précède que la commune de Cléry-Saint-André et la CCTVL ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a annulé les arrêtés des 30 septembre 2019 et 14 avril 2022, et jugé qu’il n’y avait pas lieu de prononcer un sursis tendant à permettre leur régularisation.
En ce qui concerne l’arrêté du 25 février 2026 :
S’agissant de la compétence de la cour :
18. Aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ».
19. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge d’appel est saisi d’un appel contre un jugement d’un tribunal administratif ayant annulé un permis de construire en retenant l’existence d’un ou plusieurs vices entachant sa légalité et qu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure visant à la régularisation de ces vices a été pris, seul le juge d’appel est compétent pour connaître de sa contestation dès lors que ce permis, cette décision ou cette mesure lui a été communiqué ainsi qu’aux parties.
20. Il appartient alors au juge d’appel de se prononcer, dans un premier temps, sur la légalité du permis initial tel qu’attaqué devant le tribunal administratif. S’il estime qu’aucun des moyens dirigés contre ce permis, soulevés en première instance ou directement devant lui, n’est fondé, le juge d’appel doit annuler le jugement, rejeter la demande d’annulation dirigée contre le permis et, s’il est saisi de conclusions en ce sens, statuer également sur la légalité de la mesure de régularisation. Si, au contraire, il estime fondés un ou plusieurs des moyens dirigés contre le permis initial mais que les vices affectant ce permis ne sont pas régularisables, il doit également annuler cette mesure de régularisation par voie de conséquence.
21. Dans les autres cas, c’est à dire lorsque le juge d’appel estime que le permis initialement attaqué est affecté d’un ou plusieurs vices régularisables, il statue ensuite sur la légalité de ce permis en prenant en compte les mesures prises le cas échéant en vue de régulariser ces vices, en se prononçant sur leur légalité si elle est contestée. Au terme de cet examen, s’il estime que le permis ainsi modifié est régularisé, le juge rejette les conclusions dirigées contre la mesure de régularisation. S’il constate que le permis ainsi modifié est toujours affecté d’un vice, il peut faire application des dispositions de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre sa régularisation.
22. En outre, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
23. Il ressort des pièces des dossiers qu’à la suite du jugement attaqué annulant les arrêtés des 30 septembre 2019 et 14 avril 2022, le maire de Cléry-Saint-André a, par un arrêté du 25 février 2026, délivré pour le même projet, devant être réalisé sur les mêmes parcelles, à la demande du même établissement pétitionnaire, un permis de construire n° PC 045098 25 00027 en vue de régulariser le vice affectant le permis initial retenu par le tribunal administratif, permis qui a été communiqué au juge d’appel et aux parties à cette instance par son bénéficiaire. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, la cour est compétente pour statuer sur les conclusions présentées devant elle par M. Y..., tendant à l’annulation de cet arrêté, lequel doit être regardé comme une mesure de régularisation au sens de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, sans qu’y fassent obstacle les circonstances que ce nouveau permis ne fait pas expressément référence au permis initial et que le tribunal administratif a considéré, dans le jugement frappé d’appel, que le vice qu’il relevait n’était pas susceptible d’être régularisé.
24. Il ressort des pièces des dossiers que, par une délibération du 22 mai 2025, le conseil communautaire de la CCTVL a approuvé la déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du PLU de Cléry-Saint-André destinée à permettre la réalisation de l’extension de la déchetterie. Les parcelles concernées par le projet d’extension de la déchetterie sont désormais intégrées dans une nouvelle zone Ue « zone urbaine réservée aux équipements collectifs » présentée dans le document graphique du PLU, qui, aux termes de l’article 1er du règlement de PLU, est destinée à l’implantation de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées. A la suite de cette mise en compatibilité, le maire de Cléry-Saint-André a, par un arrêté du 25 février 2026, délivré au même pétitionnaire, la CCTVL, un permis de construire valant permis de démolir, autorisant le même projet d’extension de la déchetterie situé sur le même terrain d’assiette sis au 379 rue du Gué du roi. M. Y... demande à la cour d’annuler cet arrêté.
S’agissant de la légalité de l’arrêté attaqué :
Quant à l’illégalité de la délibération du 22 mai 2025, soulevée par voie d’exception :
25. Aux termes de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme : « L'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer par une déclaration de projet sur l'intérêt général : 1° D'une action ou d'une opération d'aménagement, au sens du présent livre ; / 2° De la réalisation d'un programme de construction ; (…) / Les articles L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59 sont applicables, sauf si la déclaration de projet adoptée par l'Etat, un de ses établissements publics, un département ou une région a pour effet de porter atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme.(…) ». Selon les dispositions de l’article L. 153-54 du même code : « Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : / 1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; / 2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen conjoint. ».
26. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. / Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s'y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions ». Aux termes de l’article L. 2224-16 du même code : « Le maire définit les règles relatives à la collecte des déchets collectés en application des articles L. 2224-13 et L. 2224-14 en fonction de leurs caractéristiques. Il impose les modalités de collecte séparée, y compris le cas échéant la présentation et le lieu de collecte, au minimum pour les déchets suivants : 1° Les déchets de papier, de verre, de métal et de plastique ; / 2° Les déchets de fractions minérales, de bois et de plâtre pour les déchets de construction et de démolition ; / 3° Les déchets de textiles et les déchets dangereux, à compter du 1er janvier 2025. / Il impose également les modalités de collecte séparée, y compris le cas échéant la présentation et le lieu de collecte, pour les biodéchets remis au service public local, conformément à l'article L. 541-21-1 du code de l'environnement. / Le service communal et, le cas échéant, les personnes dûment autorisées peuvent seuls recevoir ces déchets. / La gestion de ces déchets par la personne qui les produit peut être réglementée ».
27. M. Y... excipe de l’illégalité de la délibération du 22 mai 2025 conduisant à la mise en compatibilité du PLU avec le projet en litige et soutient que celle-ci n’est pas fondée sur l’intérêt général et est entachée d’un détournement de pouvoir. Cependant, une étude d’aménagement et d’optimisation de la déchetterie en litige a été réalisée par un cabinet extérieur en janvier 2019, de laquelle il ressort que l’équipement existant est sous-dimensionné pour permettre l’accomplissement de la mission de service public énoncée au point précédent et fait état d’un encombrement des véhicules des usagers apportant des déchets, d’une mauvaise condition de stockage des déchets électriques et électroniques, ainsi que des huiles, de locaux devenus trop étroits et d’un nombre de quais destinés à l’accueil du public insuffisants et en mauvais état. Si M. Y... soutient ensuite que d’autres sites auraient pu être retenus afin d’y installer ce service public industriel et commercial, il ne démontre pas que ceux-ci auraient été plus aisément accessibles aux résidents des communes de Cléry-Saint-André, Mareau-aux-Près et Mézières-les-Clery actuellement usagers de la déchetterie en litige. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération approuvant la déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du PLU ne serait pas fondée sur un motif d’intérêt général, ni qu’elle serait entachée d’un détournement de pouvoir.
28. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; (…) ».
29. M. Y... soutient que la délibération du 22 mai 2025 est illégale dès lors que le PLU ne serait plus compatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du pôle d’équilibre territorial et rural du Pays de Loire Beauce dans la mesure où les prescriptions adoptées compromettent la protection et la préservation des terres agricoles, notamment puisqu’il étend l’urbanisation. Toutefois, le projet consiste en l’extension d’une déchetterie existante, sur des terrains ne faisant pas l’objet d’une exploitation agricole. De plus, elle jouxte une zone urbanisée, et ce, alors que la prescription n° 30 du SCOT permet l’extension de l’urbanisation pour les équipements d’intérêt collectif.
30. En troisième lieu, M. Y... soutient que la mise en compatibilité du PLU est incohérente avec le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) dont il méconnaît l’orientation visant à assurer la pérennité de l’activité agricole, viticole, sylvicole et maraîchère, ainsi qu’à protéger le plateau viticole. Cependant, la délibération en litige n’a pour effet de classer en zone urbaine que trois parcelles, qui n’ont été classées en zone agricole que récemment, et alors qu’il n’est pas contesté qu’elles ne font l’objet d’aucune exploitation agricole, ces terrains étant en jachère depuis de nombreuses années.
31. En quatrième lieu, M. Y... soutient que la délibération est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la zone Ue ainsi créée est bordée de terres agricoles à l’est, à l’ouest et au sud, et dont elle demeure indissociable, et qu’elle modifie la destination de terrains présentant un potentiel agronomique certain. Ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, dès lors, au surplus, que la zone Ue est bordée au nord par des constructions et une zone urbaine.
32. En cinquième et dernier lieu, à le supposer recevable, le moyen tiré du défaut d’information du conseil communautaire de la CCVL ne peut qu’être écarté, M. Y... ne faisant état d’aucun manquement dans l’information des conseillers communautaires.
33. Par conséquent, M. Y... n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la délibération approuvant la mise en compatibilité du PLU avec le projet.
Quant aux moyens tirés de la non-conformité de l’arrêté avec le règlement du PLU :
34. En premier lieu, l’article U2 du règlement de la zone U du PLU interdit : « Toutes les constructions incompatibles avec les habitations, leurs locaux accessoires et annexes, qui par leur destination, leur nature, leurs dimensions sont susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, et les constructions ne présentant pas toutes ls garanties contre les risques de nuisances sonores, de nuisances olfactives, de pollution des sols et de l’air, notamment par rejet de poussières ou d’éléments toxiques ».
35. M. Y... soutient que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions précitées du règlement du PLU, dès lors que l’activité générée par la déchetterie occasionnera des nuisances olfactives, sonores, biologiques, causera une pollution de l’air par rejet de poussières, et présente un risque pour la salubrité publique en raison de l’existence d’un réservoir enterré de 500 m3 d’eau potable. Cependant, il ressort du rapport acoustique rédigé par le bureau de contrôle Véritas le 14 mars 2022 à la suite des contrôles de niveaux de bruit émis dans l’environnement, que les résultats sont conformes en limite de sites, dans le voisinage et que les tonalités marquées sont également conformes. En outre, l’existence des autres nuisances avancées par M. Y... n’est pas démontrée par les pièces du dossier, alors que, notamment, le porter à connaissance de la préfète du Loiret, en date du 10 octobre 2022, se prononçant au titre des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement, indique que les modifications projetées ne présentent pas de majoration significative du risque sur la ressource en eau. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
36. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ». Il appartient au juge d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
37. M. Y... soutient que le projet en litige portera atteinte aux lieux avoisinants. Cependant, il ressort de « l’étude d’aménagement de la déchetterie - composition paysagère » et du dossier de demande de permis de construire du projet que celui-ci, qui ne porte pas sur la création d’un équipement mais sur l’extension d’une structure existante, fera l’objet d’un traitement paysager correspondant aux parcelles avoisinantes dédiées à l’activité agricole, que les arbres existants regroupés en bosquet en entrée de site seront conservés ainsi que plusieurs autres arbres fruitiers, que le site sera doté d’une haie végétale doublant la clôture sur l’ensemble de son périmètre, que les espaces libres de toute construction et voie seront engazonnés. En outre, les locaux en maçonnerie ne présenteront qu’une surface au sol limitée à 91 m², ces structures n’excédant pas une hauteur de 3,44 m. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants doit être écarté.
38. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. Y... tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 février 2026 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
39. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des parties le versement d’une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la commune de Cléry-Saint-André et de la communauté de communes des Terres du Val de Loire sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 février 2026, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. K... Y..., à la commune de Cléry-Saint-André et à la communauté de communes des Terres du Val de Loire. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2026.
Le rapporteur,
S. Clot
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.