CAA de Nantes — 2ème chambre
Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
L'autorité compétente mentionnée à l'article L. L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3 . La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 . L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1 , sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable.
Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
Cartographie jurisprudentielle
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