Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... L... a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le maire de Saint-Martin-en-Bresse a accordé à la société Alphis Immo un permis de construire valant division, en vue de la création d’un ensemble immobilier comprenant quatorze maisons.
Par un jugement n° 2404172 du 25 septembre 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 novembre 2025 et le 14 avril 2026, M. L..., représentée par Me Buisson (SCP Adida et associés), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-en-Bresse la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
– il justifie d’un intérêt pour agir ;
– sa requête de première instance n’était pas tardive ;
– cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l'urbanisme, dès lors que le service instructeur n’a pas été mis à même d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement proche ;
– l’arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors que la notice explicative mentionne à tort une surface constructible de 6 500 m², alors que la parcelle cadastrée A807, seule constructible, présente en réalité une superficie de 5 838 m² ;
– il est entaché d’un détournement de procédure dès lors que le projet aurait dû faire l’objet d’un permis d'aménager et non pas d’un permis de construire valant division ;
– une partie des constructions autorisées empièteront illégalement sur la parcelle A237, classée en zone agricole ;
– le projet méconnaît le règlement d'urbanisme de la commune dès lors que la parcelle cadastrée A807, classée en zone Nhl « zone d’accueil limitée », ne peut accueillir que des projets de faible envergure ;
– le projet de plan local d'urbanisme intercommunal prévoyait de classer cette parcelle en zone Und, dans laquelle aucune nouvelle construction ne peut être implantée ;
– le projet méconnaît les dispositions de l’article Nhl 11 du règlement d'urbanisme de la commune ;
– l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 153-11 du code de l'urbanisme et est entaché d’une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la commune aurait dû surseoir à statuer en raison de la procédure d’élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal qui la concerne.
Par des mémoires enregistrés les 19 janvier et 4 mai 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Saint-Martin-en-Bresse, représentée par Me Sannier (Cabinet Sannier et associés), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de M. L... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle fait valoir que :
– la requête est irrecevable dès lors que M. L... ne justifie pas d’un intérêt pour agir et que sa demande était tardive ;
– les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
– le code de l'urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Moya, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Alphis Immo a sollicité le 13 avril 2024 un permis de construire valant division pour un projet de construction de quatorze maisons individuelles sur les parcelles cadastrées A807 et A237, situées route de Longbois à Saint-Martin-en-Bresse (71). Par un arrêté du 20 septembre 2024, le maire de Saint-Martin-en-Bresse a accordé le permis de construire sollicité. M. L... relève appel du jugement du 25 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / (…) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comporte plusieurs annexes, et notamment un plan de masse sur lequel figurent les bâtiments du requérant, un plan de coupe des maisons individuelles projetées, une description des matériaux utilisés, plusieurs représentations des constructions ainsi que des photographies de la parcelle, ou prises depuis celle-ci. Ainsi, le service instructeur a pu identifier le projet en cause et en apprécier l’insertion par rapport aux constructions avoisinantes, et en particulier à la propriété du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. L... soutient qu’une partie des constructions autorisées empiètera sur la parcelle cadastrée A237, classée en zone agricole. Il se prévaut à cet effet de la notice explicative qui mentionne une surface constructible de 6 500 mètres carrés alors que, d’après le plan cadastral, la parcelle A807, seule constructible, présente une surface de 5 838 mètres carrés, mais également d’un plan de masse sur lequel figure une ligne qui correspondrait à la véritable limite séparative entre les parcelles A807 et A237 et de mesures qu’il a effectuées à partir du plan de division de la parcelle A807 et du plan cadastral, afin de déterminer la longueur de la limite sud de cette parcelle. Toutefois, et alors que les conditions dans lesquelles a été tracée la limite dont fait état l’intéressé entre les parcelles A807 et A237 demeurent difficilement compréhensibles, il ne résulte d’aucun des éléments ci-dessus qu’une partie des constructions autorisées serait en réalité implantée en zone agricole.
6. En troisième lieu, M. L... soutient que l’erreur commise dans la notice explicative, dont il résulte que la surface constructible est de 6 500 mètres carrés alors que la superficie de la parcelle A807, seule constructible, est, selon le plan cadastral, de 5 838 mètres carrés, aurait induit en erreur le service instructeur. Toutefois, et alors que le formulaire Cerfa du dossier de demande de permis mentionne la superficie exacte de la parcelle A807 et que rien ne permet de penser, comme il a été dit plus haut, que les constructions prévues sur cette parcelle empiéteraient sur la parcelle A237, il n’apparaît pas que tel serait le cas.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs à moins que l'ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. » Selon l’article R. 442-1 du même code : « Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d'aménager : (…) d) Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24 ; (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comprend un plan de division des parcelles. En outre, l’association syndicale libre de propriétaires « Le clos du pêcheur » qui regroupe les propriétaires de l’ensemble immobilier en cause, dont les statuts ont été versés au dossier, a été constituée le 22 juillet 2024. La commune indique, sans être sérieusement contredite, que la division des parcelles interviendra avant l’achèvement des bâtiments. Dans ces conditions, M. L... n’est pas fondé à soutenir que, faute pour le projet d’avoir fait l’objet d’un permis d'aménager, l’arrêté contesté serait entaché d’un détournement de pouvoir.
9. En cinquième lieu, les moyens tirés de ce que la parcelle cadastrée A807, classée en zone Nhl, « zone d’accueil limitée » ne pouvait accueillir le projet et que seuls des projets de faible envergure pouvaient y être réalisés et que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article Nhl 11 du règlement d'urbanisme communal doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu’il y a lieu pour la cour d’adopter.
10. En sixième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Aux termes de l’article L. 424-1 du même code : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. / (…) ». Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables, qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
11. D’une part, par des délibérations des 8 novembre et 14 décembre 2022, le conseil communautaire de la communauté de communes Saône Doubs Bresse a débattu des orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du futur plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi). Ainsi, à la date de l’acte attaqué, ce futur plan d’urbanisme était dans un état d’avancement suffisant pour permettre l’application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
12. D’autre part, M. L... soutient que, au regard du classement par le futur PLUi des parcelles A807 et A237 en zones, respectivement, Und et N, le projet en litige serait de nature à en compromettre l’exécution. La zone Und, dans laquelle se trouve le terrain d’assiette de ce projet, correspond aux secteurs de développement anciens ou récents, éloignés des centres bourgs, dans lesquels une densification possible des constructions n’est pas souhaitée, seuls l’aménagement, l’extension et les annexes des bâtiments existants étant autorisés. Le projet de PADD, en particulier l’orientation B de l’axe 2, souligne quant à elle que l’implantation privilégiée des logements devra se faire dans les centre-bourgs ou dans les hameaux équipés et précise que ce principe n’interdit pas la densification des hameaux qui reste envisageable, pour le SCoT, au sein de leur enveloppe urbaine. Il est précisé qu’il conviendra de limiter la densification des hameaux les moins adaptés pour recevoir de nouvelles constructions, c’est-à-dire ceux qui connaissent une faible desserte par les réseaux, en cas d’impact paysager, environnemental ou sur l’activité agricole. Le hameau de Perrigny, où est situé le projet, est le principal hameau de la commune de Saint-Martin-en-Bresse, désignée comme une des deux polarités d’équilibre de la communauté de communes et où, selon l’orientation A de l’axe 2, 60 % des logements prévus à l’échelle de l’intercommunalité devront se concentrer. De plus, l’orientation C de l’axe 2 affirme la nécessité de diversifier la typologie de logements et l’orientation C de l’axe 1, la nécessité de densifier l’habitat. Dans ce contexte, le projet litigieux, situé en partie dans l’enveloppe urbaine du hameau de Perrigny et pour le reste en prolongement immédiat de celle-ci, qui aura essentiellement pour effet de densifier l’habitat dans une partie limitée du territoire communal, tout en le diversifiant, sans comporter un impact agricole ou environnemental caractérisé, n’apparaît pas de nature à compromettre l’exécution du futur plan ou à en rendre l’exécution plus onéreuse.
13. Par suite, l’absence de sursis à statuer opposé par le maire de Saint-Martin-en-Bresse n’apparaît procéder d’aucune erreur manifeste d'appréciation.
14. En dernier lieu, M. L... ne peut utilement se prévaloir du classement des parcelles litigieuses prévu par le projet de PLUi, qui n’était pas encore approuvé à la date de l’arrêté contesté.
15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. L... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit donc, en toutes ses conclusions, être rejetée.
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. L... le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Martin-en-Bresse dans l’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En l’absence de dépens exposés au titre de la présente instance, les conclusions de la commune de Saint-Martin-en-Bresse tendant à la condamnation de M. L... à lui verser une somme à ce titre doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. L... est rejetée.
Article 2 : M. L... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Martin-en-Bresse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Martin-en-Bresse est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... L..., à la commune de Saint-Martin-en-Bresse et à la société Alphis Immo.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– M. Delahaye, président-assesseur,
– M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2026.
Le rapporteur,
P. Moya
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au préfet de la Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,