CAA de MARSEILLE — 1ère chambre - formation à 3
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018
A compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement concerté : 1° Les propriétaires des terrains compris dans cette zone peuvent mettre en demeure la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de la création de la zone de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 230-1 ; 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux l'aménagement et l'équipement de la zone, le sursis à statuer peut être prononcé dans les conditions définies à l'article L. 424-1 .
Cartographie jurisprudentielle
CAA de MARSEILLE — 1ère chambre - formation à 3
CAA de Lyon — 5ème chambre - formation à 3
CAA de Paris — 1ère chambre
CAA de Nantes — 5ème chambre