Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. V... T... et Mme N... T... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 3 mars 2021 par lequel le maire de Coëx a délivré un permis de construire à M. I... H... afin d’édifier une maison d’habitation.
Par un jugement n° 2108126 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2024 et le 5 novembre 2025, M. et Mme T..., représentés par Me Flynn, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2021 par lequel le maire de Coëx a délivré un permis de construire à M. H... ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Coëx une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de permis de construire ne permet pas d’apprécier l’état initial du terrain ainsi que l’insertion du projet dans son environnement ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation résultant de l’absence de décision de sursis à statuer prise par le maire ;
- le projet ne dispose pas d’un accès direct et aménagé à la parcelle en méconnaissance de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- la parcelle n’est pas desservie par les réseaux en méconnaissance de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 septembre 2025 et le 27 novembre 2025, la commune de Coëx, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants, une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul,
- les conclusions de Mme Dubost, rapporteure publique,
- les observations de Me Rioual représentant les requérants et de Me Poirier-Coutansais représentant la commune de Coëx.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 3 mars 2021, le maire de la commune de Coëx (Vendée) a délivré un permis de construire à M. H... pour la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé impasse Georges Clémenceau, en zone UB du plan local d’urbanisme (PLU). M. et Mme T... ont demandé au tribunal administratif de Nantes l’annulation de cet arrêté et relèvent appel du jugement du 10 octobre 2024 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ».
3. Il est constant que le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du futur PLU s’est tenu le 12 octobre 2020, soit avant la délivrance du permis en litige. Toutefois, la circonstance que la construction autorisée, d’une surface de plancher de 63,69 m², méconnaîtrait les dispositions du futur PLU s’agissant de l’orientation de son faîtage et de la largeur de la voirie d’accès, alors en outre que les règles applicables sur ce point sont semblables à celles en vigueur à la date de la décision, n’est pas, en raison notamment du peu d'importance du projet, de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. Par suite, en s’abstenant de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire, le maire n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : /a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;/ c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ;/ e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;/ f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ». Selon l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;/ d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la notice comprend deux documents graphiques permettant d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes, ce qui, associé aux autres éléments du dossier, a permis au service instructeur d’apprécier la conformité du projet aux dispositions de l’article UB 11 du règlement du PLU.
7. D’autre part, les photographies jointes au dossier de demande de permis de construire font apparaître, en dépit de la médiocre qualité des clichés, l’emplacement des éléments paysagés existants à la date de la demande de permis. Ainsi, les insuffisances de la notice quant au nombre et à la nature des espèces végétales présentes sur la parcelle à la date de la demande n’ont pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, notamment à l’appréciation des règles énoncées à l’article UB 13 du règlement du PLU. Par ailleurs, s’il résulte des photographies aériennes prises entre avril 2017 et juillet 2019 que la végétation présente a été supprimée, ces seuls éléments, eu égard notamment à la surface de la parcelle et à la localisation du projet autorisé, ne permettent pas d’établir que les coupes et travaux de débroussaillage auxquels le pétitionnaire a procédé, auraient eu pour but d’échapper aux exigences du règlement du PLU. La fraude alléguée par les requérants n’est, dans ces conditions, pas établie, Par suite, les moyens tirés de la fraude et de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article UB 3 du règlement du PLU relatif aux accès : « Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins. (...) ».
9. L’autorité administrative compétente dispose, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
10. Il ressort des pièces du dossier initial de demande de permis de construire que l’accès à la parcelle s’effectue depuis l’impasse Georges Clémenceau en empruntant la parcelle voisine cadastrée AD n°95 dont la grange doit être partiellement démolie pour dégager l’accès au terrain d’assiette du projet. L’arrêté de permis de construire délivré le 3 mars 2021 précise dans son article 2 que « conformément aux plans annexés, une partie de la grange implantée sur la parcelle cadastrée section AD n°95 sera démolie pour permettre l’accès élargi au terrain de la demande », ce que confirme le permis de construire modificatif délivré le 3 août 2021 qui intègre au projet la parcelle AD n°723 correspondant à l’assise de la grange démolie et reliant l’impasse Georges Clémenceau au terrain d’assiette du projet en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article UB 3 du règlement du PLU doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article UB 4 du règlement du PLU relatif aux conditions de desserte par les réseaux : « Eau potable : / Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable (...). / Eaux usées : / Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement doit être raccordée au réseau public d’eaux usées (…). / Eaux pluviales : / Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’eaux pluviales (…). / Electricité, Téléphone, Télédistribution : / Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements doivent être réalisés (…) ».
12. Selon les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme invoquées par les requérants : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. (…) ».
13. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que la construction sera raccordée aux réseaux existants en limite de parcelle. Selon les avis délivrés le 9 février 2021 par Vendée Eau et le 23 février 2021 par le Syndicat départemental de l’énergie et de l’équipement de la Vendée (Sydev), le projet nécessite une extension sous voie privée de 14 mètres pour son raccordement au réseau d’eau potable et une extension de 48 mètres pour son raccordement au réseau d’électricité. Ces raccordements de faible longueur ont la nature de simples branchements sans modification de la consistance du réseau public de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté. Par ailleurs, il résulte des termes de l’avis rendu le 5 février 2021 par la communauté de communes du pays de Saint Gilles Croix de Vie que le projet peut être raccordé au réseau public d’eaux usées et d’eaux pluviales par la réalisation d’un branchement à la charge du demandeur. Ainsi, le moyen selon lequel les dispositions de l’article UB 4 du règlement du PLU auraient été méconnues, doit également être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article UB 13 du règlement du PLU relatif aux espaces libres et aux plantations : « (…) Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés. / (…) Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Le projet d’aménagement prévoira la plantation d’au moins 1 arbre de haute tige sur la parcelle par tranche de 100 m2 d’espace libre. (…) ».
15. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
16. Si le permis de construire initial ne prévoyait pas la plantation d’un arbre de haute tige par tranche de 100 m² d’espace libre, le permis de construire modificatif, délivré le 3 août 2021, autorise la plantation de quatre arbres de haute tige, chênes et érables, conformément aux exigences de l’article UB 13 énoncées au point 14, dès lors que les espaces libres de la parcelle ne sont pas supérieurs à 499 m². Il résulte, en outre, des termes de la notice jointe à cette demande de permis de construire que « la parcelle sera engazonnée sur tous les espaces libres (sauf accès) » et « qu’elle sera végétalisée par des essences locales et adaptées au site » incluant notamment les quatre arbres dont la plantation est prévue par le permis modificatif. Ainsi, d’une part, contrairement à ce qu’affirment les appelants, seuls les accès et les espaces de stationnement seront dépourvus de végétation. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les plantations supprimées ne seraient pas remplacées par des plantations équivalentes. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article UB 13 du règlement du PLU doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de
non-recevoir opposée par la commune, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Coëx qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme T... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme T... une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Coëx au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme T... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme T... verseront à la commune de Coëx une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. V... T..., à Mme N... T..., à M. I... H... et à la commune de Coëx.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Buffet, présidente,
Mme Montes-Derouet, présidente assesseure,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2026.
Le rapporteur,
C. BAILLEUL
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.