Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. R... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 28 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Lacanau a accordé un permis de construire modificatif à M. N... destiné à régulariser un garage et un local sur la parcelle cadastrée section BY n° 453 située lot 4 « La Pinède du Baganais », autorisés par un permis de construire du 21 novembre 2019.
Par un jugement n° 2106070 du 24 juillet 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. E....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 septembre 2024 et le 14 novembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. E..., représenté par Maître Gournay, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 juillet 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Lacanau a accordé un permis de construire modificatif à M. N... ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lacanau et de M. N... la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
• le dossier de demande de permis de construire est erroné en ce qui concerne la hauteur des constructions mentionnée sur les plans ainsi que la modification et la hauteur du portail ;
• les plans erronés joints au dossier de demande sont constitutifs d’une fraude démontrant l’intention du pétitionnaire de ne pas respecter les dispositions de l’article UZ 10 du plan local d’urbanisme ;
• le permis de construire modificatif méconnaît l’article UZ 10 du plan local d’urbanisme ;
• il méconnaît l’article UZ 11 du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2025, M. N..., représenté par la SELURL Echo Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. E... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir de M. N..., et que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
• le code de l’urbanisme ;
• le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ellie,
- les conclusions de M. Bureau, rapporteur public,
- les observations de Maître Gournay représentant M. E... ;
- et les observations de Maître Philippot, représentant M. N....
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Lacanau a délivré à M. N..., le 21 novembre 2019, un permis de construire pour un garage et un local attenant à la maison édifiée sur la parcelle cadastrée section BY n° 453 située lot 4 « La Pinède du Baganais ». Un permis de construire modificatif a été délivré à M. N... le 28 mai 2021, destiné à régulariser les travaux non conformes au permis de construire initial. M. E... relève appel du jugement du 24 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2021.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ». Selon l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Il ressort tout d’abord des pièces du dossier que le dossier de permis de construire initial mentionnait une hauteur au faitage de la construction allant de 3,75 m à 4,30 m en façade nord, en tenant compte du terrain naturel. Le bâtiment réalisé par M. N... présente cependant une hauteur supérieure à ces mesures, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat d’infraction dressé par le maire de la commune le 4 novembre 2020, lequel indique que « les hauteurs au faitage du garage s’avèrent plus importantes par rapport à celles inscrites dans le dossier de permis de construire ». Le dossier de permis de construire modificatif mentionne ainsi, désormais, une hauteur au faîtage de 3,84 m à 4,68 m, après suppression de deux avant-toits. Si un premier constat d’huissier, daté du 29 avril 2020, fait état d’une hauteur du garage allant de 4,90 m à 4,80 m, ce document ne mentionne pas les différentes hauteurs au niveau du terrain naturel et prend en considération les avant-toits, supprimés par le permis de construire modificatif ce qui implique une modification de l’emplacement des mesures. Un second constat d’huissier, daté du 9 novembre 2022, relève que les modifications autorisées par le second permis réduisent la hauteur de l’édifice, de 4,75 m à 4,79 m. Ces mesures, qui excèdent de 7 à 10 cm celles mentionnées par le permis de construire modificatif, n’ont pas été réalisées au moyen d’une méthode fiable, par un architecte ou par un géomètre, et ne peuvent à elles seules invalider les cotes mentionnées dans le dossier de permis de construire. En outre, le relevé de géomètre expert du 13 septembre 2024 constitue une simple modélisation schématique des hauteurs du terrain naturel et de la construction mais ne peut remplacer les cotes exactes de la construction telles qu’elles sont mentionnées dans un dossier de permis de construire. Enfin, une attestation d’un géomètre-expert du 8 décembre 2022 versée au dossier, rédigée après réalisation de mesures sur le terrain en juin 2022, indique qu’aucun dépassement des hauteurs de la construction n’est observé à la suite des travaux de mise en conformité. Aucun élément versé au dossier ne permet de considérer que ces mesures, réalisées par un professionnel, n’auraient pas été réalisées au regard du terrain naturel mais par rapport à une ligne tracée par le géomètre. Par ailleurs, si le dossier ne comporte pas de plan de la façade sud, cette circonstance s’explique par le fait que la façade sud est séparée de la maison principale par un espace très réduit, constitutif d’un couloir, de sorte que l’ensemble des pièces du dossier ont permis au maire de la commune d’apprécier la consistance des modifications envisagées, notamment la hauteur des constructions.
5. Il ressort ensuite des pièces du dossier que la porte d’accès séparant la construction nouvelle du bâtiment existant a fait l’objet d’une modification quant à sa hauteur, celle-ci ayant été réhaussée à environ 1,80 m. Si la notice ne mentionne pas cette modification, celle-ci apparait clairement sur les plans de sorte que l’appréciation de la commune n’a pas été faussée sur ce point.
6. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la hauteur à l’égout du toit est de 2,74 m en façade est et de 2,21 m en façade ouest, ainsi qu’il ressort du plan de coupe du permis de construire modificatif, qui ne retient pas un point non précisé au centre du bâtiment, comme le soutient le requérant. Si le plan de la façade ouest n’indique pas précisément la hauteur à l’égout du toit côté sud, le requérant n’apporte aucun élément de nature à faire ressortir que l’appréciation de l’administration aurait pu être faussée sur ce point, alors que les autres pièces du dossier ont permis à celle-ci d’apprécier notamment la déclivité du terrain sur une longueur de 10 mètres et la hauteur à l’égout du toit côté sud, le toit du local étant en outre situé en-dessous du toit du garage, ce qui correspond à la pente du terrain naturel, ainsi qu’il ressort du plan de la façade sud du dossier de permis de construire initial.
7. Il résulte de ce qui précède que les pièces du dossier de permis de construire modificatif ont permis à l’autorité administrative d’apprécier la consistance des modifications apportées à la construction. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le permis aurait été obtenu par fraude ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article UZ 10 du plan local d’urbanisme relatif au hauteur maximale des constructions : « La hauteur des constructions est calculée à partir du sol naturel avant travaux. (…) Hauteur des annexes : La hauteur totale des annexes non accolées à la construction principale ne doit pas dépasser 3,00 m à l’égout de toiture ou à l’acrotère et 4,70 m au faitage. ». Le plan local d’urbanisme de Lacanau précise que « La hauteur d’une construction est mesurée du point le plus haut au point le plus bas. Le faîtage pour le haut d’une toiture, ou l’acrotère pour une couverture en terrasse forme les points les plus hauts de la construction, sachant qu’une hauteur plus élevée est admise pour les ouvrages autorisés en toiture (cheminées, ventilations). L’égout du toit est mesuré à l’intersection de la ligne verticale de la façade avec la ligne de pente de la surface supérieure de la toiture. Au P.L.U. : références du calcul de la hauteur : - Lorsque la construction est édifiée à l’alignement : Le niveau de l’espace public au droit de la façade implantée à l’alignement constitue le niveau référent pour le calcul de la hauteur maximale. La hauteur maximale vaut pour tout le volume attaché à cette façade sur l’espace public - Lorsque la construction est implantée en recul par rapport à l’alignement : Le niveau du sol naturel, référent de la hauteur des constructions est pris par rapport au niveau du sol naturel, en tout point, avant travaux. La hauteur des constructions autorisées en limites séparatives de propriété, en l’absence de précisions au règlement, est mesurée à partir du fonds le plus élevé à la date de l’approbation du P.L.U.I ».
9. Il ressort des pièces du dossier que la hauteur de la construction est en tout point inférieure à 4,70 m au faitage et à 3 m à l’égout du toit, ainsi qu’il a été mentionné aux points 4 et 6 du présent arrêt, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UZ 10 ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article UZ 11 du plan local d’urbanisme « (…) 4. Clôtures Dans les secteurs UZd et UZi : les clôtures ne faisant pas partie du corps de bâtiment principal doivent être constituées par des haies vives ou réalisées en bois traité de teinte naturelle ou sombre, à l’exclusion de toute maçonnerie. Leur hauteur est limitée à 1,00 m pour les clôtures non végétales (…) ». Selon le lexique du plan local d’urbanisme « La clôture délimite une parcelle ou un ensemble de parcelles vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Elle permet d’enclore un espace et de séparer deux propriétés, voire de les isoler visuellement. (…) ». Elle précise que « Le portail (ou porche), réalisé dans une clôture, constitue une ouverture dont la dimension permet le passage d’un véhicule pour accéder à l’unité foncière ; sa largeur peut être plus réduite que celle de la voie d’accès. Il se distingue de la porte ou du portillon dont le passage est limité au piéton ou au deux-roues. »
11. Les dispositions de l’article UZ 11 du règlement du plan local d’urbanisme ont pour seul objet de régir les clôtures des parcelles. Elles ne sauraient avoir pour effet de règlementer les portes destinées au passage des piétons, insérées entre deux constructions. Ainsi, ces dispositions ne sont pas applicables à la porte apposée par M. N... entre la maison principale et les constructions en cause.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. E... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2021.
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. N... et de la commune de Lacanau, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que demande M. E... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros à verser à M. N... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : M. E... versera à M. N... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. R... E..., à M. S... N... et à la commune de Lacanau.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andreo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIE
La présidente,
E. BALZAMO
La greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.