Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme J... et I... L..., Mme O... K..., M. J... G..., la société civile immobilière (SCI) JPGM, Mme T... P..., Mme A... F..., Mme X... C..., M. S... Q..., Mme E... U... et M. Y... V... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le maire de Caumont-sur-Durance a délivré un permis de construire valant permis de démolir à la société Grand Delta Habitat en vue de l’édification d’un ensemble immobilier comportant trois bâtiments sur des parcelles cadastrées section BK nos 80 et 81.
Par un jugement n° 2404612 du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. et Mme L..., Mme K..., M. G..., la SCI JPGM, Mme P..., Mme F..., Mme C..., M. Q..., Mme U... et M. V..., représentés par Me Coque, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Caumont-sur-Durance du 3 octobre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la société Grand Delta Habitat et de la commune de Caumont-sur-Durance une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la recevabilité de la requête :
- la requête d’appel est recevable dès lors qu’elle a été introduite dans le délai d’appel, qu’ils ont intérêt à agir et qu’elle a été notifiée dans les conditions prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- la demande de première instance est recevable dès lors que l’arrêté contesté n’est pas une décision purement confirmative du permis de construire accordé le 5 octobre 2017 à la société Grand Avignon Résidences, qu’elle a été introduite dans le délai de recours contentieux et qu’ils ont intérêt à agir ;
Sur la régularité du jugement :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
Sur la légalité de l’arrêté du 3 octobre 2024 du maire de Caumont-sur-Durance :
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- le maire s’est estimé à tort en situation de compétence liée à l’égard de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France alors qu’il s’agit d’un avis favorable assorti de prescriptions ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu’il ne comporte pas de notice descriptive, en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des exigences des c) et d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté contesté méconnaît l’article UA3 du règlement du plan local d’urbanisme, l’avis du département de Vaucluse du 26 avril 2024 et la fiche « PA001 » du service départemental d’incendie et de secours de Vaucluse ;
- l’arrêté contesté méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté contesté méconnaît l’article UA7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté contesté méconnaît l’article UA10 du règlement du plan local d’urbanisme.
- l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article UA12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté contesté méconnaît le titre VI du règlement du plan local d’urbanisme, comprenant les dispositions applicables aux secteurs concernés par un risque inondation dès lors que le projet est situé dans le lit majeur du Coulon-Calavon ;
- l’arrêté contesté méconnaît les dispositions du titre VII du règlement du plan local d’urbanisme ;
- l’avis favorable de l’architecte des Bâtiments de France au vu duquel l’arrêté contesté a été accordé est entaché d’erreur d’appréciation, en méconnaissance des articles L. 621-30, L. 621-32 et L. 632-2 du code du patrimoine dès lors que le projet autorisé se trouve en co-visibilité avec la chapelle Saint-Symphorien et le château bas de Caumont-sur-Durance ;
- l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
Sur la légalité de l’arrêté portant permis de construire modificatif du 25 juillet 2025 :
- cet arrêté a été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été précédé de la saisine de l’architecte des Bâtiments de France ;
Par deux mémoires, enregistrés le 30 janvier 2026 et le 23 février 2026, la société Grand Delta Habitat, représentée par Me Avril, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des appelants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La commune de Caumont-sur-Durance, mise en demeure de produire des observations en défense le 16 janvier 2026, n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 25 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 25 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Restino, présidente assesseure, rapporteure,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- et les observations de Me Marti, substituant Me Avril, représentant la société Grand Delta Habitat, défenderesse.
Considérant ce qui suit :
1. La société Grand Delta Habitat a déposé le 2 mars 2024 une demande de permis de construire un ensemble immobilier de trois bâtiments collectifs comprenant vingt-quatre logements, dont douze destinés à des personnes âgées, et une salle commune ainsi qu’une aire de stationnement, après démolition de bâtiments existants, sur des parcelles cadastrées section BK nos 80 et 81, situées route de Gadagne, à Caumont-sur-Durance (Vaucluse). Par un arrêté du 3 octobre 2024, le maire de Caumont-sur-Durance lui a accordé le permis de construire sollicité. M. L..., neuf autres personnes physiques et une société civile immobilière ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler cet arrêté. Le 25 juillet 2025, en cours d’instance devant le tribunal administratif, le maire de Caumont-sur-Durance a délivré à la société Grand Delta Habitat un permis de construire modificatif qui a été communiqué aux parties à l’instance. M. L... et les autres demandeurs relèvent appel du jugement du 16 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Caumont-sur-Durance du 3 octobre 2024 portant permis de construire initial.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». En l’espèce, aux points 2 et 3 du jugement attaqué, les premiers juges ont répondu de manière suffisante au moyen tiré de l’insuffisance des prescriptions dont l’architecte des Bâtiments de France a assorti son avis favorable du 30 avril 2024. Au point 6 du jugement attaqué, ils ont exposé de manière suffisante les motifs pour lesquels ils ont écarté le moyen tiré de ce que le maire se serait estimé en situation de compétence liée à l’égard de l’avis favorable de l’architecte des Bâtiments de France. Aux points 10 et 11 du jugement attaqué, ils ont exposé de manière suffisante les motifs pour lesquels ils ont écarté le moyen tiré de ce que le projet serait de nature à créer un risque pour la sécurité publique en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Enfin, aux points 19 et 20 du jugement attaqué, ils ont exposé de manière suffisante les motifs pour lesquels ils ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA7 du règlement du plan local d’urbanisme de Caumont-sur-Durance. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ce jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté contesté :
3. En premier lieu, le moyen tiré de la motivation insuffisante de l’arrêté contesté doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes aux points 4 à 6 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le maire de Caumont-sur-Durance se serait estimé à tort en situation de compétence liée à l’égard de l’avis favorable émis le 30 avril 2024 par l’architecte des Bâtiments de France doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes au point 6 du jugement attaqué.
5. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 25 juillet 2025 portant permis de construire modificatif aurait été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour le maire de Caumont-sur-Durance d’avoir préalablement saisi l’architecte des Bâtiments de France est inopérant dans le présent litige dès lors que ce vice est étranger à la légalité du permis de construire initial, seul contesté dans la présente instance, les requérants ne présentant aucune conclusion à fin d’annulation du permis de construire modificatif.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté contesté :
S’agissant du caractère complet du dossier de demande de permis de construire :
6. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 7 à 9 du jugement attaqué.
7. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des c) et d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 7 à 9 du jugement attaqué.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme :
8. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article UA3 du règlement du plan local d’urbanisme de Caumont-sur-Durance, de l’avis du département de Vaucluse du 20 avril 2024 et de la fiche « PA001 » du service départemental d’incendie et de secours de Vaucluse doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 10 à 14 du jugement attaqué.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article UA7 du règlement du plan local d’urbanisme de Caumont-sur-Durance relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « 1 - En bordure de voie, les constructions doivent être édifiées en ordre continu, d’une limite latérale à l’autre, sur une profondeur maximale de 15 mètres à partir de l’alignement existant. / Pour assurer cette continuité, l’immeuble à construire peut enjamber un passage ou être relié à la limite latérale par des éléments maçonnés intermédiaires, murs, annexe, cellier, garage. / 2 - Au-delà de cette profondeur de 15 mètres, peuvent être édifiées des constructions : / - soit en limite séparative si la hauteur n’excède pas 3,50 m au faîtage ; / - soit à 4 mètres minimum des limites séparatives. (…) ».
10. D’une part, en se bornant à soutenir que les trois bâtiments seront édifiés en bordure de voie et auraient dû respecter une règle de recul de 15 mètres à partir de l’alignement existant, les appelants ne démontrent pas que le projet méconnaîtrait les dispositions précitées, lesquelles ne prévoient aucune règle de recul des constructions par rapport à l’alignement existant mais exigent au contraire le regroupement des constructions projetées dans une bande de 15 mètres à partir de l’alignement. De même, la limitation de la hauteur au faitage dont les requérants se prévalent ne concerne pas les constructions en bordure de voie, mais celles situées à plus de 15 mètres de l’alignement et en limite séparative de propriété, ce qui n’est le cas d’aucune des constructions du projet. D’autre part, contrairement à ce qui est soutenu, le projet s’implante en ordre continu par rapport à l’alignement d’une limite latérale à l’autre de la rue des écoles dès lors que l’abri à vélos jouxtant le bâtiment C est bordé d’un mur de clôture en continuité avec ce bâtiment. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
11. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA10 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 21 et 22 du jugement attaqué
12. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA12 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 23 à 25 du jugement attaqué.
13. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du titre VI du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 15 et 16 du jugement attaqué.
14. En dernier lieu, le 2 du titre VII du règlement du plan local d’urbanisme de Caumont-sur-Durance, relatif au rejet des eaux pluviales prévoit que : « Si la surface totale du projet est inférieure à 1 hectare (surface totale de l’ensemble des parcelles concernées) : / Lorsque les conditions le permettent, le rejet se fera par infiltration dans le sol. A défaut d’infiltration, les eaux pluviales peuvent être rejetées (soit au fossé, soit dans le collecteur séparatif d’eaux pluviales s’il existe). Dans ces 2 cas, infiltration ou rétention, la mise en œuvre de la rétention préalable est calculée sur la base de 60 l/m2 imperméabilisé. Sont prises en compte toutes les surfaces imperméabilisées (créées ou existantes) dès lors que le projet est supérieur à 40 m2 d’emprise au sol nouvellement créés. En dessous de ce seuil d’emprise au sol, aucune rétention n’est prescrite. Néanmoins, l’infiltration ne doit pas être envisagée en cas d’activités polluantes (zones d’activité, parking, poids-lourds, …), ni lorsqu’il y a une sensibilité particulière de la nappe souterraine (captage EAP, par exemple). / En cas de rejet, le débit issu de cette rétention sera calibré sur la base de 13 l/s/ha aménagé. Sont prises en compte pour les hectares aménagés, la surface de l’assiette de l’opération. Compte tenu de contraintes techniques (diamètre du tuyau d’évacuation des Eaux Pluviales), pour des opérations de superficie réduite (inférieur à 1500 m²), le débit minimum est fixé à 2 l/s ».
15. D’une part, il est constant que la surface totale du projet est inférieure à un hectare. Il ressort de la notice hydraulique jointe au dossier de demande de permis de construire que le rejet des eaux pluviales ne peut se faire par la seule infiltration et suppose également de prévoir un exutoire. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme de Caumont-sur-Durance n’imposent pas l’infiltration des eaux pluviales mais permettent également le rejet. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, ces dispositions ne plafonnent pas le débit issu de la rétention à 2 litres par seconde, qui n’est qu’un débit minimum pour les opérations d’une superficie inférieure à 1 500 mètres carrés. En prévoyant un débit de 3,7 litres par seconde, calibré sur la base de 13 litres par seconde par hectare aménagé, le projet autorisé est conforme aux dispositions précitées du 2 du titre VII du règlement du plan local d’urbanisme. D’autre part, il ressort de l’article 5 de l’arrêté contesté que le maire de Caumont-sur-Durance a repris au titre d’une prescription, les préconisations faites par les services techniques du Grand Avignon dans leur avis du 12 mars 2024 relatives au bassin de rétention prévu par le projet. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du titre VII du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
16. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 10 à 14 du jugement attaqué.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 621-30, L. 621-32 et L. 632-2 du code du patrimoine :
17. Le moyen tiré de ce que l’avis favorable de l’architecte des Bâtiments de France assorti de prescriptions au vu duquel l’arrêté contesté a été délivré est entaché d’erreur d’appréciation, en méconnaissance des articles L. 621-30, L. 621-32 et L. 632-2 du code du patrimoine doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme :
18. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 26 à 30 du jugement attaqué.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. L... et les autres appelants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Caumont-sur-Durance du 3 octobre2024.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Caumont-sur-Durance et de la société Grand Delta Habitat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. L... et les autres appelants et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ces derniers une somme globale de 2 000 euros à verser à la société Grand Delta Habitat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. L... et des autres appelants est rejetée.
Article 2 : M. L... et les autres appelants verseront une somme globale de 2 000 euros à la société Grand Delta Habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... L..., premier dénommé pour l’ensemble des appelants, à la commune de Caumont-sur-Durance et à la société Grand Delta Habitat.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, où siégeaient :
M. Grimaud, président de chambre,
Mme Restino, présidente assesseure,
M. Zabka, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
Le président,
P. Grimaud
La présidente-assesseure,
V. Restino
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.