Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Madopa Beausoleil a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 13 février 2024 par lequel le maire des Sables d’Olonne s’est opposé à la déclaration préalable de travaux qu’elle a présentée pour l’installation de douze panneaux photovoltaïques sur la toiture de l’immeuble situé 9, rue Beausoleil.
Par un jugement n° 2408406 du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mars 2025, 8 mai 2025 et 22 juin 2026, la SCI Madopa Beausoleil, représentée par Me Payneau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2024 du maire des Sables d’Olonne ;
3°) d’enjoindre au maire des Sables d’Olonne de lui délivrer une décision de
non-opposition à déclaration préalable de travaux dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de la commune des Sables d’Olonne le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il n’est pas établi que la minute comporte les signatures prévues par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- l’absence de notification, dans le délai d’un mois, de la majoration du délai d’instruction prévue par l’article R. 423-24 du code du patrimoine, dans les conditions prévues par le b) de l’article R. 423-18 de ce code, a fait naître une autorisation tacite, laquelle a été illégalement retirée par l’arrêté contesté, en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le maire a méconnu l’étendue de sa compétence, en s’estimant, à tort, lié par le sens de l’avis du 15 janvier 2024 de l’architecte des bâtiments de France ;
- la décision du 23 mai 2024 du préfet de la région Pays de la Loire confirmant l’avis du 15 janvier 2024 de l’architecte des bâtiments de France est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine d’un médiateur dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 424-14 du code de l’urbanisme et L. 632-2 du code du patrimoine ; elle est entachée d’erreur d’appréciation, le projet ne portant pas atteinte à la conservation et à la mise en valeur du couvent des bénédictines de Sainte-Croix et de ses abords.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, la commune des Sables d’Olonne, représentée par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI Madopa Beausoleil le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Madopa Beausoleil ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre 2025 et 29 juillet 2026, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Madopa Beausoleil ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rosemberg,
- les conclusions de Mme Dubost, rapporteure publique,
- et les observations de Me Payneau, représentant la SCI Madopa Beausoleil, et de Me Jamot, substituant Me Plateaux, représentant la commune des Sables d’Olonne.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 janvier 2024, la SCI Madopa Beausoleil a déposé une déclaration préalable pour l’installation de douze panneaux photovoltaïques d’une surface totale de 24,25 m2 sur les pans est et ouest de la toiture de la maison d’habitation dont elle est propriétaire, située au 9, rue Beausoleil aux Sables d’Olonne. A la suite de l’avis défavorable rendu par l’architecte des bâtiments de France sur le projet le 15 janvier 2024, le maire des Sables d’Olonne s’est opposé à cette déclaration préalable par un arrêté du 13 février 2024. Le recours formé contre l’avis de l’architecte des bâtiments de France devant le préfet de la région Pays de la Loire a été rejeté par une décision du 23 mai 2024. Par un jugement du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la SCI Madopa Beausoleil tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 février 2024 du maire des Sables d’Olonne. La SCI Madopa Beausoleil relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ».
3. Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l’ensemble des signatures requises par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d’une irrégularité, faute d’être revêtu des signatures de la présidente, de la rapporteure et de la greffière, doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-18 du code de l’urbanisme : « Le délai d'instruction est déterminé dans les conditions suivantes : / a) Un délai de droit commun est défini par la sous-section 2 ci-dessous. (…) / b) Le délai de droit commun est modifié dans les cas prévus par le paragraphe 1 de la sous-section 3 ci-dessous. La modification est notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; (…). ». L’article R. 423-24 de ce code dispose : « Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois : / (…) c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques. ». Aux termes de l’article R. 423-42 de ce code : « Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / b) Les motifs de la modification de délai ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 424-1 de ce code : « A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; / (…). ».
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du dépôt de sa déclaration préalable le 5 janvier 2024, la SCI Madopa Beausoleil a été informée, par un message électronique du 16 janvier 2024 à 15 heures 21, de la mise à disposition dans son espace personnel de la plateforme électronique dédiée à l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme de la commune des Sables d’Olonne, d’un courrier du maire du 11 janvier 2024 portant notification de la modification du délai d’instruction de sa déclaration préalable, l’informant de ce que ce délai d’instruction était porté à deux mois, en application de l’article R. 423-24 du code de l’urbanisme, et expirait le 5 mars 2024, au motif que l’examen de son projet, situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, nécessitait la consultation de l’architecte des bâtiments de France. Si la société requérante soutient qu’elle a été destinataire, le 16 janvier 2024 à 16 heures 15, d’un nouveau message électronique l’informant de la « dépublication d’un document déposé », à tort, dans cet espace personnel, il ressort des pièces du dossier que cette information ne concernait pas ce courrier de notification mais un document distinct, dont la mise à disposition lui avait été indiquée par un message électronique du 16 janvier 2024 à 15 heures 36. La SCI Madopa Beausoleil indique d’ailleurs elle-même avoir eu accès, sur son espace personnel, au courrier de notification du 11 janvier 2024 qui, contrairement à ce qu’elle soutient, ne comporte pas d’ambiguïté quant à son objet. Dès lors qu’elle a été informée, comme le prévoient les dispositions précitées du code de l’urbanisme, de la modification du délai d’instruction de sa déclaration préalable, majoré d’un mois, la requérante ne peut utilement soutenir qu’une autorisation tacite serait intervenue à l’issue du délai de droit commun d’un mois. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté d’opposition à déclaration préalable du 3 février 2024 procèderait au retrait de cette autorisation tacite dans des conditions irrégulières doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. (…) II. – La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative (…) / En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. / (…) ».
7. Aux termes de l’article L. 621-32 du code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. (…) ». Aux termes de l’article L.632-1 du même code : « Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. / (…) ». Le I de l’article L. 632-2 de ce code dispose : « I. – L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ».
8. Il résulte de la combinaison des articles L. 621-30, L. 621-32, du I de l'article L. 632-2 du code du patrimoine et de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme que ne peuvent être délivrés qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l'absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s'ils sont visibles à l'œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l'édifice en cause.
9. Il ressort des pièces du dossier que, si le couvent des bénédictines de Sainte-Croix, inscrit au titre des monuments historiques par un arrêté du 5 janvier 1968, n’a pas fait l’objet d’un périmètre délimité de ses abords, l’immeuble sur lequel porte le projet de la SCI Madopa Beausoleil, situé 9, rue Beausoleil, est implanté à moins de cinq cents mètres de ce bâtiment. Il ressort en outre des pièces du dossier, en particulier des photographies produites par la ministre, que sont visibles à l’œil nu, depuis l’angle de la rue Beausoleil et de l’impasse Beausoleil, d’une part, le mur pignon nord de l’immeuble de la SCI Madopa Beausoleil et le pan ouest de la toiture sur laquelle l’installation de panneaux photovoltaïques est projetée et d’autre part, la toiture du couvent des bénédictines de Sainte-Croix. Si la société requérante soutient qu’un projet portant sur la construction d’un ensemble immobilier, autorisé par un permis de construire délivré le 24 novembre 2024, doit s’implanter entre son immeuble et le monument historique, cet ensemble immobilier n’était pas construit à la date de l’arrêté contesté à laquelle la covisibilité entre les deux bâtiments est établie. Les travaux projetés ne pouvaient, dès lors, être autorisés qu’avec l’accord de l’architecte des bâtiments de France, conformément aux dispositions précitées du code du patrimoine et du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire des Sables d’Olonne se serait opposé à la déclaration préalable de la société requérante en se sentant, à tort, lié par l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France du 15 janvier 2024, doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 632-2 du code du patrimoine : « (…) / III. — Un recours peut être exercé par le demandeur à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Il est alors adressé à l'autorité administrative, qui statue. Dans le cadre de ce recours, le demandeur peut faire appel à un médiateur désigné par le président de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture parmi les membres de cette commission titulaires d'un mandat électif. Dans ce cas, l'autorité administrative statue après avis de ce médiateur. En cas de silence, l'autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation / (…) ». Aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. Le demandeur précise lors de sa saisine s'il souhaite faire appel à un médiateur désigné dans les conditions prévues au III de l'article L. 632-2 du code du patrimoine. Dans ce cas, le préfet de région saisit le médiateur qui transmet son avis dans le délai d'un mois à compter de cette saisine. / (…) ».
11. Il résulte de ces dispositions que toute contestation de la position prise sur un permis de construire ou une déclaration préalable au regard de la protection d'un édifice classé ou inscrit est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif contre l'avis de l'architecte des bâtiments de France devant le préfet de région. L'ouverture d'un tel recours administratif n'a ni pour objet ni pour effet de permettre l'exercice d'un recours contentieux contre l'avis de l'architecte des bâtiments de France, dont la régularité et le bien-fondé, de même que ceux, le cas échéant, de la décision du préfet de région qui s'y substitue, ne peuvent être contestés qu'à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus du permis de construire ou d’opposition à une déclaration préalable de travaux et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir.
12. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la région Pays de la Loire, saisi par la SCI Madopa Beausoleil d’un recours contre l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 15 janvier 2024, a sollicité, à la demande de l’intéressée, l’avis de Mme E..., médiatrice désignée le 21 mars 2023 par le président de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture parmi les membres titulaires de cette commission ayant un mandat électif. Si la société requérante soutient que l’avis de la médiatrice du 15 mai 2024 a été rendu après l’expiration du délai d’un mois à compter de sa saisine par le préfet de région, la tardiveté de cet avis, à la considérer établie, n’est pas de nature à avoir exercé une influence sur le sens de l’arrêté contesté ni privé la pétitionnaire d’une garantie, la décision du 23 mai 2024 du préfet de la région Pays de la Loire étant intervenue postérieurement à cet avis et en tenant compte de sa teneur. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de la région Pays de la Loire serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
13. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 15 janvier 2024, auquel s’est substituée la décision du 23 mai 2024 du préfet de la région Pays de la Loire, de cette décision ainsi que de l’avis de la médiatrice du 15 mai 2024, que les abords du couvent des bénédictines de
Sainte-Croix sont essentiellement composés d’un bâti traditionnel typique, caractérisé par la présence de pierres apparentes et d’éléments de maçonnerie en façade, de toitures en pignon et de couvertures en tuiles ou ardoises, et constituent une unité architecturale de qualité participant à l’intérêt patrimonial du secteur, dans lequel s’intègre l’immeuble de la SCI Madopa Beausoleil, dont l’environnement immédiat ne comporte par ailleurs pas de constructions supportant des panneaux photovoltaïques. Il ressort également de ces mêmes éléments que les panneaux photovoltaïques dont l’installation est envisagée par la SCI Madopa Beausoleil sur la toiture de l’immeuble en cause, composée de tuiles orangées, sont constitués de matériaux brillants, lisses et de couleur sombre, d’une surface totale de 24,25 m2, et que ceux d’entre eux qui seront posés sur le pan ouest de la toiture seront visibles depuis la voie publique, compte tenu du procédé de pose utilisé en surimposition sur les tuiles. L’installation de ces panneaux photovoltaïques est, dès lors, susceptible de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du couvent des bénédictines de Sainte-Croix et de ses abords. Si la société requérante fait état de l’autorisation qui lui a été accordée en 2018 pour la construction d’une « extension/élévation » de son immeuble ainsi que de l’impossibilité, selon elle, d’obtenir une puissance énergétique équivalente par la mise en place de tuiles solaires, recommandée par le préfet de la région Pays de la Loire dans sa décision du 23 mai 2024, de telles circonstances sont sans incidence sur l’appréciation portée sur le projet soumis à déclaration préalable. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en l’absence d’atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du couvent des bénédictines de Sainte-Croix et de ses abords, le préfet de la région Pays de la Loire aurait, par sa décision du 23 mai 2024, fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 621-32 du code du patrimoine doit être écarté.
14. En cinquième lieu, dès lors que, comme il a été dit au point 9 ci-dessus, le maire des Sables d’Olonne se trouvait, du fait de l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France du 15 janvier 2024, auquel s’est substituée la décision du 23 mai 2024 du préfet de la région Pays de la Loire, en situation de compétence liée pour s’opposer à la déclaration préalable de la SCI Madopa Beausoleil, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté est inopérant et doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que la SCI Madopa Beausoleil n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la SCI Madopa Beausoleil, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par celle-ci doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune des Sables d’Olonne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SCI Madopa Beausoleil de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Madopa Beausoleil le versement à la commune des Sables d’Olonne d’une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Madopa Beausoleil est rejetée.
Article 2 : La SCI Madopa Beausoleil versera à la commune des Sables d’Olonne une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Madopa Beausoleil, à la commune des Sables d’Olonne et à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2026.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.