Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme I... E... a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2023, par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « article 50 TUE/ article 18 accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE ».
Par un jugement n° 2300176 du 18 décembre 2025, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, et un mémoire présenté le 21 septembre 2026, qui n’a pas été communiqué, Mme E..., représentée par Me Tillard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 décembre 2025 du tribunal administratif de Saint-Martin ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2023, par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « article 50 TUE/ article 18 accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE » ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « article 50 TUE/ article 18 accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE », ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- la minute n’a pas été signée conformément aux exigences de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- sa demande de titre de séjour ne pouvait être rejetée pour tardiveté ;
- elle remplissait les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité dès lors qu’elle justifiait d’une intégration stable, continue et réelle, sur le plan résidentiel, affectif, social et économique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2026, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin conclut au rejet de la requête de Mme E....
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ladoire a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., ressortissante britannique, née le 19 septembre 1992, déclare être entrée sur le territoire français en 2018. Le 4 février 2021, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « article 50 TUE/ article 18 accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE ». Elle relève appel du jugement du 18 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2023, par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de lui délivrer ce titre de séjour.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 5 du décret du 19 novembre 2020 concernant l’entrée, le séjour, l’activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique : « À compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 30 septembre 2021, les ressortissants britanniques mentionnés à l'article 3 ont, sous réserve de l'article 28, le droit d'entrer en France s'ils sont munis d'un passeport en cours de validité et des documents justifiant qu'ils bénéficient de l'accord de retrait, s'ils ne sont pas encore en possession du titre de séjour ou du document de circulation délivré dans les conditions fixées par le présent décret. À compter du 1er janvier 2022, ces ressortissants devront être munis d'un passeport en cours de validité et, selon le cas, d'un titre de séjour ou d'un document de circulation pour entrer en France ». En vertu de l’article 8 du même décret : « Les ressortissants britanniques et les membres de leur famille mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 3, dès lors qu'ils résidaient en France avant le 1er janvier 2021 et qu'ils étaient majeurs à cette date, doivent présenter leur demande de titre de séjour avant le 1er juillet 2021. (…) / Lorsque le délai de présentation de la demande de titre de séjour fixé aux alinéas précédents n'est pas respecté, le ressortissant étranger peut être autorisé à présenter sa demande dans un délai supplémentaire raisonnable, s'il existe des motifs légitimes justifiant le non-respect du délai initial ».
3. Aux termes de l’article 3 du décret précité du 19 novembre 2020 : « Les articles 5 à 33 du présent décret s'appliquent aux ressortissants étrangers relevant des situations suivantes : / (…) 2° Le ressortissant britannique résidant en France avant le 1er janvier 2021 et continuant à y résider par la suite, qui est conjoint ou partenaire d'un ressortissant français. Le conjoint doit justifier d'un lien matrimonial existant avant le 1er janvier 2021. Le partenaire doit justifier d'une relation de couple existante avant le 1er janvier 2021, durable et dûment attestée ; / (…) ». Selon l’article 12 du même décret : « Lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par le présent décret et sous réserve des dispositions de l'article 28, les ressortissants étrangers mentionnés à l'article 3 et séjournant en France depuis moins de cinq ans bénéficient d'un titre de séjour portant la mention « Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE ». Ce titre a une durée de validité de cinq ans à dater de sa délivrance. / (…) ». Enfin, l’article 14 du même décret dispose que : «Bénéficie de plein droit du titre de séjour mentionné à l'article 12 tout ressortissant britannique qui réside en France depuis moins de cinq ans et dispose pour lui et pour les membres de sa famille, mentionnés aux 3° et 4° de l'article 3, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ainsi que d'une assurance maladie répondant aux conditions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme E... a présenté sa demande de titre de séjour le 4 février 2021, soit avant le terme du délai fixé au 1er juillet 2021 par les dispositions précitées de l’article 8 du décret du 19 novembre 2020. En conséquence, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ne pouvait légalement fonder sa décision sur le motif tiré de la tardiveté de sa demande.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des documents bancaires, médicaux, para-médicaux et des attestations d’hébergement produits par Mme E..., que cette dernière réside à Saint-Martin depuis 2018, et qu’elle entretient, depuis le mois de janvier 2019, une relation avec un ressortissant français, ces derniers louant un logement commun depuis le 1er novembre 2020. À cet égard, la circonstance qu’elle n’occupe ce logement que deux jours par semaine n’est pas de nature à remettre en cause sa communauté de vie avec son compagnon, dès lors que l’absence de vie commune durant la semaine est justifiée par son emploi par une compagnie maritime. L’enquête de gendarmerie réalisée le samedi 12 mars 2022 a d’ailleurs confirmé sa présence au domicile conjugal durant les fins de semaine. S’agissant de son intégration professionnelle, Mme E... produit pour la première fois en appel son titre professionnel d’agent maritime valable entre les mois de septembre 2022 et septembre 2027 et des contrats de travail conclus avec l’armateur qui l’emploie en novembre 2021 et septembre 2023. Enfin, les nombreuses attestations versées au dossier témoignent de son intégration sociale et des liens familiaux et amicaux qu’elle a noués sur le territoire national. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du décret du 19 novembre 2020 au motif qu’elle n’exerçait pas une activité professionnelle lui procurant des revenus réguliers à la date de la décision attaquée, et qu’elle ne justifiait pas d’une relation stable avec un ressortissant français ainsi que de son intégration sur le plan social, le préfet a fait une inexacte application de ces dispositions.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, que Mme E... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « article 50 TUE/ article 18 accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent arrêt implique, en application des dispositions de
l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et sous réserve de changement dans les circonstances de fait, qu’il soit enjoint au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de délivrer un titre de séjour à Mme E... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Mme E... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
dÉcide :
Article 1er : Le jugement du 18 décembre 2025 du tribunal administratif de Saint-Martin et l’arrêté du 11 septembre 2023 du préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont annulés.
Article 2 : L’État versera à Mme E... une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... E... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Béthbèder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2026.
La rapporteure,
S. LADOIRE
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.