Conseil d'Etat — 3eme et 8eme sous sections reunies
18 octobre 2006
Cartographie jurisprudentielle
52-045 Aux termes du premier alinéa de l'article L. 621-19 du code monétaire et financier : « L'Autorité des marchés financiers est habilitée à recevoir de tout intéressé les réclamations qui entrent par leur objet dans sa compétence et à leur donner les suites qu'elles appellent. Elle propose, en tant que de besoin, la résolution amiable des différends portés à sa connaissance par voie de conciliation ou de médiation ». Eu égard à la nature même de cette mission, laquelle suppose l'accord des parties, et dont l'exercice ne constitue d'ailleurs pour l'Autorité des marchés financiers qu'une simple faculté, la décision par laquelle celle-ci refuse de donner suite à une demande de conciliation ou de médiation n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir. 52-05 Il ressort de l'ensemble des dispositions de la loi du 3 janvier 1973 que les réponses adressées par le Médiateur aux parlementaires qui le saisissent de réclamations en vertu de l'article 6 de cette loi, ainsi, le cas échéant, qu'aux auteurs des réclamations eux-mêmes, n'ont pas le caractère de décisions susceptibles de faire l'objet de recours contentieux. 54-01-01-02 a) Il ressort de l'ensemble des dispositions de la loi du 3 janvier 1973 que les réponses adressées par le Médiateur aux parlementaires qui le saisissent de réclamations en vertu de l'article 6 de cette loi, ainsi, le cas échéant, qu'aux auteurs des réclamations eux-mêmes, n'ont pas le caractère de décisions susceptibles de faire l'objet de recours contentieux.,,b) Aux termes du premier alinéa de l'article L. 621-19 du code monétaire et financier : « L'Autorité des marchés financiers est habilitée à recevoir de tout intéressé les réclamations qui entrent par leur objet dans sa compétence et à leur donner les suites qu'elles appellent. Elle propose, en tant que de besoin, la résolution amiable des différends portés à sa connaissance par voie de conciliation ou de médiation ». Eu égard à la nature même de cette mission, laquelle suppose l'accord des parties, et dont l'exercice ne constitue d'ailleurs pour l'Autorité des marchés financiers qu'une simple faculté, la décision par laquelle celle-ci refuse de donner suite à une demande de conciliation ou de médiation n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir.
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