CAA de Nantes — 2ème chambre
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Par exception au I de l'article L. 632-2, l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est soumise à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'elle porte sur : 1° Des antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d'accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques ; 2° Des opérations mentionnées au second alinéa de l'article L. 522-1 du code de la construction et de l'habitation ; 3° Pour des mesures prescrites par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation portant sur des immeubles à usage d'habitation et ayant prescrit la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter. En cas de silence de l'architecte des Bâtiments de France, cet avis est réputé favorable.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Cartographie jurisprudentielle
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