Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018
Le présent chapitre n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles protégés au titre des monuments historiques. Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable.
Cartographie jurisprudentielle
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