Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... D... et Mme U... D... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la délibération du 20 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Duttlenheim a approuvé le plan local d’urbanisme ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2204254 du 25 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 25 septembre 2024 et 5 janvier 2026, M. E... D... et Mme U... D..., représentés par Me Verdin, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la délibération du 20 décembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Duttlenheim une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en se fondant sur le rapport de présentation du plan local d’urbanisme qui n'a pas été produit à l'instance, les premiers juges ont méconnu les exigences du contradictoire ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme dès lors qu’aucune délibération prescrivant l’élaboration n’a été prise ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 151-4 du Code de l'urbanisme en l’absence d’analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme dès lors que le projet d’aménagement et de développement durable ne fixe pas des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ;
- l'emplacement réservé n° 5 méconnaît les dispositions de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme dès lors qu'il porte sur une voirie qui n'a pas été réalisée et qu'il ne constitue pas un projet d'aménagement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, la commune de Duttlenheim, représentée par Me Sonnenmoser, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme D... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Verdin pour M. et Mme D... et de Me Uhlen pour la commune de Duttlenheim.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 20 décembre 2021, le conseil municipal de la commune de Duttlenheim a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) communal. Par un courrier du 14 février 2022, M. et Mme D... ont formé, à l’encontre de cet arrêté, un recours gracieux qui a été implicitement rejeté par la commune de Duttlenheim. Par la présente requête, M. et Mme D... demandent à la cour d’annuler le jugement du 25 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d’annulation de cette délibération et de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur la légalité de la délibération du 20 décembre 2021 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au présent litige : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. (…) Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. (…) ».
3. En l’espèce, le rapport de présentation annexé à la délibération litigieuse comprend une partie intitulée « Analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers » qui indique notamment l’évolution de l’enveloppe urbaine jusqu’en 2018, présentée sous forme cartographique avec la mention de l’évolution des surfaces concernées, notamment entre 2002 et 2018. Si ces éléments pourraient permettre, par projection, une évaluation des surfaces d’espaces naturels, agricoles et forestiers consommées entre 2011 et 2021, ils ne portent toutefois pas sur le secteur nord du territoire communal, classé en zone d’activité et d’une superficie de plusieurs dizaines d’hectares, dont l’évolution au cours des dix années précédant l’approbation du PLU n’est nullement précisée. Aucun autre élément du rapport de présentation ne permet de pallier cette absence de prise en compte. Dans ces conditions, M. et Mme D... sont fondés à soutenir que le rapport de présentation analyse insuffisamment la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et méconnaît ainsi les dispositions précitées de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme : « (…) Pour la réalisation des objectifs de réduction d'artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141-3 et L. 141-8 ou, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, en prenant en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, ou en étant compatible avec les objectifs mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article L. 4424-9 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 4433-7 dudit code ou au dernier alinéa de l'article L. 123-1 du présent code, et en cohérence avec le diagnostic établi en application de l'article L. 151-4, le projet d'aménagement et de développement durables fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. (…) ».
5. En l’espèce, le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) se borne à fixer un objectif chiffré de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain pour le seul développement résidentiel, à l’exclusion des zones d’activité. Dans ces conditions et alors qu’il ressort en outre des pièces du dossier qu’une zone de 7,3 hectares est ouverte à l’urbanisation en vue de la réalisation d’une aire de service liée à l’autoroute du grand contournement ouest de Strasbourg, M. et Mme D... sont également fondés à soutenir que le PADD méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît en l’état de l’instruction susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’en examiner la régularité, M. et Mme D... sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la délibération du 20 décembre 2021 du conseil municipal de la commune de Duttlenheim.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D..., qui ne sont pas partie perdante, la somme que la commune de Duttlenheim demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Duttlenheim une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : La délibération du 20 décembre 2021 du conseil municipal de la commune de Duttlenheim est annulée.
Article 3 : La commune de Duttlenheim versera à M. et Mme D... la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Duttlenheim sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et Mme U... D... et à la commune de Duttlenheim.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Antoniazzi, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : C. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN