Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme Q... H..., M. C... T..., M. J... K... et Mme U... K... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la délibération du 19 mai 2021 de la communauté de communes Aunis Atlantique approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat (PLUi-H), ainsi que les décisions des 13 et 18 septembre 2021 par lesquelles le président de la communauté de communes a rejeté leurs recours gracieux.
Par un jugement n° 2102954 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 16 octobre 2024, Mme H..., M. T..., M. et Mme K..., représentés par Me Lelong, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 janvier 2024 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d’annuler la délibération du 19 mai 2021 de la communauté de communes Aunis Atlantique approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat, ainsi que les décisions des 13 et 18 septembre 2021 par lesquelles le président de la communauté de communes a rejeté leurs recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Aunis Atlantique la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen propre à chaque affaire, dès lors que certains considérants sont identiques à ceux d’une autre affaire relative au même plan local d’urbanisme intercommunal audiencée le même jour ;
- il est entaché d’une omission à statuer sur les moyens tirés du caractère difficilement accessible du dossier soumis à enquête publique, de l’erreur manifeste d’appréciation quant au non classement du bois du château de Beaulieu et du bois du Pré roulet en espaces boisés classés et de l’erreur manifeste d’appréciation quant au classement de différents cours d’eau dans la trame verte et bleue ;
- il est entaché d’une méconnaissance du principe du contradictoire ;
- l’avis de la commission d’enquête est insuffisamment motivé et ne correspond pas à un avis personnel, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-19 du code de l’environnement ;
- le dossier d’enquête publique était entaché d’insuffisances et d’incomplétudes qui ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population et de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête ;
- le dossier d’enquête était difficilement accessible pour les particuliers ;
- le projet de plan local d’urbanisme intercommunal aurait dû être soumis à une nouvelle enquête publique compte tenu des modifications apportées qui sont de nature à remettre en cause l’économie générale du projet ;
- le classement des parcelles cadastrées section A n°s 297, 654, 697, 295, 633, 292, 674, 532 et 533 en zone agricole est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait ;
- le rapport de présentation, le document graphique et le projet d'aménagement et de développement durables présentent des incohérences et des contradictions révélant des erreurs manifestes d’appréciation s’agissant des haies recensées et protégées, des espaces boisés classés, de l’inventaires réalisé au titre de la trame verte et bleue, du recensement des « dents creuses » et des espaces agricoles et naturels restitués par le PLUi-H.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, ainsi qu’un mémoire enregistré le 20 décembre 2024 qui n’a pas été communiqué, la communauté de communes Aunis Atlantique, représentée par la SELARL Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme H..., M. T..., M. K... et Mme K... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Plas,
- les conclusions de M. Bureau, rapporteur public,
- et les observations de Me Gallois, représentant la communauté de communes Aunis Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... T... et Mme Q... H... sont propriétaires des parcelles cadastrées section A ns 654, 697, 295, 633, 292, 674, 532 et 533 situées sur le territoire de la commune de La Laigne qui fait partie de la communauté de communes Aunis Atlantique. M. et Mme K... sont propriétaires de la parcelle cadastrée section A n° 297 située sur le territoire de la même commune. Mme H..., M. T..., M. et Mme K... relèvent appel du jugement du 11 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d’annulation de la délibération du 19 mai 2021 de la communauté de communes Aunis Atlantique approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat (PLUi-H) et des décisions des 13 et 18 septembre 2021 par lesquelles le président de la communauté de communes a rejeté leurs recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Au point 11 du jugement attaqué, les premiers juges ont exposé de manière circonstanciée les motifs pour lesquels ils ont considéré que les modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme intercommunal n’étaient pas de nature à remettre en cause l’économie générale du projet. Ainsi, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les requérants à l’appui de ce moyen, ont suffisamment motivé leur jugement. La circonstance que les réponses à ce moyen et à celui tiré de l’irrégularité de l’avis de la commission d’enquête soient identiques à celles données dans un autre jugement du même jour relatif à la même délibération attaquée et répondant à des moyens identiques est sans incidence à cet égard. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit être écarté sur ces points.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L'instruction des affaires est contradictoire (…) ».
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges se soient fondés sur des pièces produites dans les autres instances jugées le même jour, et non sur les seules pièces du dossier, pour écarter la demande des requérants. Les circonstances que les réponses à certains moyens aient été identiques et que les conclusions du rapporteur public aient été communes sur l’ensemble des affaires sont sans incidence à cet égard. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit être écarté sur ce point.
6. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, en indiquant que « le moyen tiré de ce que le dossier soumis à enquête publique serait difficilement accessible, notamment compte tenu de sa complexité, n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé » les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tel qu’il était soulevé et qui ne comportait pas une argumentation étayée. Par suite, le moyen selon lequel le tribunal aurait omis de se prononcer sur ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, à l’appui de leur demande d’annulation, les requérants ont notamment soutenu, dans leur mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 2 mai 2022, que l’absence de classement des bois du château de Beaulieu et du Pré Roulet en espaces boisés classés et de différents cours d’eau dans la trame verte et bleue était entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Le tribunal n’a pas visé les moyens ainsi présentés et n’y a pas répondu.
8. Cette insuffisance de motivation n’a cependant pas pour effet d’entacher d’irrégularité l’ensemble du jugement de première instance, mais n’affecte la régularité que de la seule partie divisible de ce jugement statuant sur les conclusions à fin d’annulation des dispositions du PLUi-H de la communauté de communes Aunis Atlantique au soutien desquelles avaient été soulevés les moyens demeurés sans réponse. Cette insuffisance de motivation étant sans portée sur la légalité du reste du PLUi-H dès lors que les dispositions classant ces zones en sont divisibles, le jugement attaqué du tribunal administratif de Poitiers doit être annulé comme irrégulier en tant seulement qu’il statue sur le classement de ces zones par la délibération du 19 mai 2021.
9. Il y a ainsi lieu pour la cour de statuer par la voie de l’évocation sur les conclusions des requérants tendant à l’annulation des dispositions de la délibération litigieuse du 19 mai 2021 en tant qu’elle classe le bois du château de Beaulieu et le bois du Pré Roulet et différents cours d’eau et de statuer par l’effet dévolutif sur les autres conclusions qu’ils ont présentées devant le tribunal administratif de Poitiers.
Sur la légalité de la délibération du 19 mai 2021 et des décisions des 13 et 18 septembre 2021 :
En ce qui concerne la légalité externe :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire. ». Aux termes de l’article L. 123-13 du code de l’environnement : « I. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision. Il ou elle permet au public de faire parvenir ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête par courrier électronique de façon systématique ainsi que par toute autre modalité précisée dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Les observations et propositions sont accessibles sur un site internet désigné par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 123-8 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : « Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : (…) 3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; (…) ». Aux termes de l’article R. 123-14 de ce code : « Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du public dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait la demande au responsable du projet, plan ou programme ; cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession de ce dernier. / Les documents ainsi obtenus ou le refus motivé du responsable du projet, plan ou programme sont versés au dossier tenu au siège de l'enquête et sur le site internet dédié. / Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours d'enquête, un bordereau joint au dossier d'enquête mentionne la nature des pièces et la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées au dossier d'enquête. ».
11. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
12. Les requérants soutiennent que le dossier soumis à enquête publique était entaché de nombreuses insuffisances qui ont été relevées par le rapport de la commission d’enquête et qui ont à la fois empêché cette commission d’émettre un avis éclairé sur plusieurs points du dossier et le public de bénéficier d’une information complète sur le projet. Toutefois, d’une part, à l’appui de leur critique, les requérants se contentent très largement de reprendre les observations émises par la commission d’enquête sans procéder à une analyse propre du dossier ni démontrer en quoi les insuffisances relevées auraient nui à l’information du public alors même que la commission d’enquête a finalement indiqué que « le public a donc été correctement informé » puis a émis un avis favorable avec réserve sur le projet, en tenant compte des engagements pris par la communauté de communes de compléter le projet sur différents points, notamment la réduction des surfaces constructibles et la question de la densification urbaine. Ces critiques avaient d’ailleurs fait l’objet de réponses au cours de l’enquête publique de la part de la communauté de communes qui avait précisé que des compléments seraient réalisés à compter de février 2021 dans le cadre de la phase de la production du dossier d’approbation du PLUi-H, conformément à ses réponses apportées aux personnes publiques associées. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du PLUi-H comporte un diagnostic territorial détaillé sur la question de l’état initial de l’environnement et sur la situation urbaine du territoire couvert par le PLUi-H qui permettait à la population de comprendre le cadre d’élaboration du PLUi-H et de l’éclairer utilement sur ses enjeux. A cet égard, l’avis de la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) souligne d’ailleurs que le rapport de présentation est « proportionné aux enjeux du territoire et aux effets potentiels de la mise en œuvre du PLUi » ». Ces enjeux sont ensuite repris et détaillé dans le projet d’aménagement et de développement durable qui ne fait quant à lui l’objet d’aucune critique particulière et qui permettait à la population de prendre connaissance des axes de développement retenus. Dans ces conditions, en dépit des lacunes relevées par la commission d’enquête et la MRAe, et alors qu’au surplus il n’est pas contesté que le dossier comportait l’ensemble des pièces exigées par les dispositions citées au point 10, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’enquête publique aurait été irrégulière du fait des insuffisances entachant le dossier et que le public n’aurait pas été mis à même d’être correctement informé sur le projet.
13 De même, si les requérants font état du « caractère difficilement accessible à toute personne lambda » du dossier soumis à enquête publique, ils ne précisent pas quelles pièces de ce dossier ils visent, alors même que cet dossier comportait un sommaire détaillé qui facilitait la compréhension rapide de l’architecture générale du document et un résumé non technique qui permettait au public de s’approprier les études menées afin d’établir l’état initial du territoire couvert par le PLUi-H ainsi que ses enjeux, les choix et le parti d’aménagement retenus ou encore les incidence de ce plan sur l’environnement et les mesures compensatoires envisagées. La circonstance que les consorts K... aient produit plusieurs observations successives ou que certaines remarques aient souligné le caractère complexe du document est à cet égard sans incidence s’agissant du dossier d’un plan local d’urbanisme intercommunal couvrant le territoire de 20 communes sur une superficie d’environ 40 000 hectares, valant en outre programme local de l’habitat, nécessairement dense et technique. Par suite, le moyen sera écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 123-15 du code de l'environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées (…) / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. / (…) ». Aux termes de l’article R. 123-19 de ce code : « Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. / (…) ».
15. Si ces dispositions n’imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis, sans qu’il puisse renoncer à se prononcer sur tout ou partie du projet.
16. Il ressort des pièces du dossier que la commission d’enquête a motivé l’avis favorable, assorti de six réserves et deux recommandations, qu’elle a donné au projet de PLUi-H, en indiquant de manière personnelle et précise les éléments qui le déterminaient, notamment les engagements pris par la communauté de communes de modifier le projet de PLUi-H sur différents points, en s’engageant sur la réduction des surfaces constructibles, sur la densification urbaine et sur la prise en compte de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale s’agissant des différents risques. Par ailleurs, la commission, qui n’était pas tenue de se prononcer expressément sur chacun des avis ou des observations, reprend de façon synthétique et détaillée les 277 observations portées sur les registres d’enquête publique en y apportant une réponse pour chaque commune, même si parfois la réponse se borne à reprendre la position de la communauté de communes qu’elle s’approprie. Enfin, la circonstance que les 277 observations soient classées par commune et non par thématique est sans incidence sur la motivation, alors même que l’avis de la commission est donné par thématique. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’avis de la commission d’enquête doit être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : 1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (…) ».
18. Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
19. D’abord, la circonstance que de nombreuses modifications ont été apportées au plan à l’issue de l’enquête publique ne suffit pas, par elle-même, à caractériser une remise en cause de son économie générale, laquelle doit être appréciée au regard de l’objet et de la portée de ces modifications. A cet égard, si les appelants précisent le nombre de modifications apportées à chacune des pièces composant le PLUi-H, ils n’apportent toutefois aucune précision permettant de regarder comme substantielles ces modifications qui consistent pour beaucoup d’entre elles en des adaptations et des précisions ponctuelles, sans modification notable des possibilités d’usage du sol, et qui résultent notamment des avis de la mission régionale d’autorité environnementale de la région Nouvelle-Aquitaine et du préfet de la Charente-Maritime.
20. Ensuite, aux termes des dispositions de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : / 1° Des constructions (…) ».
21. Les requérants soutiennent que, postérieurement à l’enquête publique, le projet de PLUi-H aurait été substantiellement modifié et qu’en conséquence, une nouvelle enquête publique aurait dû être organisée préalablement à son approbation en raison de la création de huit nouveaux secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL). Toutefois, la communauté de communes Aunis Atlantique soutient sans être contredite que toutes les modifications concernant ces secteurs procédaient de l’enquête publique. Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué, que ces modifications aient eu pour effet de remettre en cause l’économie générale du projet, ce qui ne ressort pas davantage des pièces du dossier. A cet égard, par leur nombre et leurs dimensions, ces secteurs qui ne représentent environ que 0,16% du territoire couvert par le PLUi-H, restent exceptionnels et de taille limitée à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme. Les requérants soutiennent également que la création de ces nouveaux STECAL aurait dû conduire à une nouvelle consultation de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) mais cette obligation ne résulte d’aucune disposition. Au demeurant, la seule création de huit nouveaux secteurs n’était pas de nature à nuire à l’information complète de la population sur le projet ou à exercer une influence sur la décision finale de l’autorité administrative chargée d’approuver le document. Enfin, s’ils font valoir que certains secteurs considérés comme des STECAL ont été classés par erreur en zone UE et UX, ils ne l’établissent pas.
22. S’agissant par ailleurs des évolutions apportées à trois projets dédiés au développement touristique du territoire et à l’offre d’accueil et d’hébergement en camping, qui font l’objet d’adaptations suite aux observations émises au cours de l’enquête publique, elles ne sont pas, eu égard à leur faible importance, de nature à remettre en cause le projet de territoire exprimé par le projet d’aménagement et de développement durable (PADD), notamment l’orientation n°2 du deuxième axe du PADD intitulée « Faire du "tourisme au naturel", la marque du territoire et un levier de développement économique » qui comporte sept déclinaisons dont la plupart portent sur la valorisation des richesses déjà existantes sur le territoire intercommunal afin de renforcer son attractivité touristique.
23. De même, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les modifications apportées au PLUi-H s’agissant des surfaces des zones économiques résultent des avis émis au cours de l’enquête publique, notamment de l’avis de l’Etat, qui soulignaient une surestimation de ces surfaces par le projet arrêté au regard des dynamiques constatées sur la période 2013-2020. Ces évolutions ne sont pas davantage de nature à remettre en cause les options essentielles arrêtées par le document dès lors que les espaces dédiés au développement économique apparaissent désormais mieux adaptés aux besoins du territoire et à ses dynamiques internes.
24. Enfin, en se bornant à contester l’affirmation des premiers juges selon laquelle le PLUi-H approuvé aurait restitué aux espaces agricoles et naturels 500 hectares alors que le document arrêté ne mentionnait que 365 hectares, les requérants ne démontrent pas que le plan local d’urbanisme en litige comporterait une modification qui ne résulterait pas de l’enquête publique ou qui porterait atteinte à son économie générale.
25. Par suite ces moyens doivent être écartés.
Sur la légalité interne :
26. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
27. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles appartenant aux requérants, cadastrées, section A, n° 297,654,295,633,292, 674,532 et 533, sont situées sur les franges de la partie urbanisée du bourg communal et qu’elles jouxtent un vaste secteur agricole avec lequel elles forment un ensemble cohérent et ininterrompu. Une exploitation agricole est d’ailleurs implantée à proximité directe des parcelles appartenant aux consorts T... et H.... Le classement en zone agricole retenu pour ces parcelles répond également au parti d’aménagement exprimé par le projet de développement et d’aménagement durable, qui prévoit notamment de protéger les paysages par un recentrage de l’urbanisation au niveau des parties déjà urbanisées des bourgs, et par l’orientation d’aménagement et de programmation dédiée aux lisières urbaines qui expriment chacun la volonté de protéger de toute urbanisation les espaces tampons compris entre les parties urbanisées préexistantes et les zones naturelles et agricoles. Enfin, si les requérants soutiennent que ce classement n’apporterait aucun bénéfice aux milieux naturels protégés au titre de la trame verte et bleue ou qu’il viserait à permettre un étalement urbain sur un espace exploité par un agriculteur, ces affirmations au demeurant non étayées ne sont pas de nature à démontrer l’erreur manifeste d’appréciation qui entacherait le classement contesté.
28. Dès lors, même si les parcelles en cause ne font pas l’objet d’une exploitation agricole, compte tenu de leur situation, de la vocation du secteur en bordure duquel elles se situent et du parti d'urbanisme retenu par la communauté de communes Aunis Atlantique, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les auteurs du PLUi-H ont commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d’appréciation en classant ces parcelles en zone agricole. Ce moyen sera par conséquent écarté.
29. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : « Le plan local d'urbanisme comprend : 1° Un rapport de présentation ; 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; 3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; 4° Un règlement ; 5° Des annexes. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 151-4 du même code : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement (…) ». Aux termes de l’article L. 151-5 du même code, dans sa version applicable au litige : « Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. (…) ». Enfin, l’article L. 151-8 de ce même code dispose que : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L.101-1 à L. 101-3 ».
30. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. Par ailleurs, le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle d'erreur manifeste sur la conformité du règlement d'un plan local d’urbanisme aux objectifs définis dans le rapport de présentation de ce plan.
31. Tout d’abord, s’agissant des haies et des espaces boisés classés (EBC), si les requérants font valoir que deux EBC inscrits dans le précédent document d’urbanisme ont été supprimés, il ressort néanmoins des pièces du dossier que le secteur du Pré Roulet reste largement préservé de toute urbanisation par un espace boisé classé et que le parc du château de Beaulieu est désormais protégé au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, le secteur rattaché au bois de Benon est quant à lui classé en zone Np par le règlement graphique du PLUi. S’agissant des haies, un inventaire réalisé par la chambre d’agriculture de Charente-Maritime en 2012 et une étude conduite à l’échelle du Pays d’Aunis ont permis d’identifier les sujets méritant une protection particulière dans le PLUi-H. Si les requérants font valoir qu’une part importante du linéaire des haies existantes ne serait pas protégée, ils n’apportent toutefois aucun élément précis et circonstancié pour établir que les haies qu’ils visent justifieraient une protection particulière. Au demeurant, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, certaines de ces haies relèvent aussi de la protection visée par l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ou de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Lisières urbaines ». Dans ces conditions, les requérants n’apportent pas d’éléments suffisamment précis pour établir que le règlement graphique serait, s’agissant des espaces boisés classés et des haies, contradictoire avec les orientations générales et les objectifs de protection des espaces naturels affichés dans le rapport de présentation et le PADD.
32. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que la trame verte et bleue fait l’objet d’un diagnostic et d’une analyse détaillée exposé au sein du diagnostic de l’état initial de l’environnement compris dans le rapport de présentation du PLUi-H. Ce diagnostic analyse les documents directeurs existants, précise la méthodologie d’élaboration de la trame et comporte une analyse de l’état initial qui est réalisée par secteur du territoire intercommunal. Ce diagnostic précise également les enjeux à prendre en compte. Enfin la trame verte et bleue fait l’objet d’un atlas comportant 27 planches précisant notamment, pour chaque partie du territoire couvert par le PLUi-H, les zones humides, les réservoirs de biodiversité ou encore les différents types de corridors écologiques. Si les requérants font valoir que certains cours d’eau ne sont pas répertoriés par la trame verte et bleue, notamment sur les communes de Benon et du Gué d’Alléré, ils ne font toutefois état d’aucun élément établissant la sensibilité de ces cours d’eau, leur adéquation avec les critères retenus pour établir la trame ou encore leur repérage notamment par le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) qui constitue le document cadre de référence. Les carences alléguées dans la définition de la trame verte et bleue ne sont donc pas établies.
33. Par ailleurs, alors que le PADD comporte une orientation qui fixe comme objectif de protéger les milieux naturels remarquables et de valoriser la trame verte et bleue, notamment par le confortement des corridors écologiques, les requérants ne précisent pas suffisamment quelles options retenues par le document graphique du règlement seraient incohérentes avec celles affichées par le PADD. Pour ce même motif l’erreur manifeste d’appréciation alléguée « dans le classement de différentes parcelles » sans autre précision n’est pas établie.
34. S’agissant du recensement des « dents creuses », le rapport de présentation qui explique que le seuil de 500 m² a été retenu afin de conserver une distance minimale entre les constructions et ainsi préserver les jardins et permettre l’implantation d’annexes tels que des abris de jardin ou des piscines, puis qui détaille les raisons pour lesquelles certains ténements fonciers présentant des emprises supérieures à ce seuil n’ont pas été retenus, justifie suffisamment le choix opéré à ce titre. Contrairement à ce qui est soutenu, cette méthodologie, qui a conduit à identifier un potentiel de 71,8 hectares constructibles permettant potentiellement de réaliser 718 logements sur les 2 875 nécessaires à l’échelle de 10 ans pour le territoire couvert par le document d’urbanisme, ne traduit aucune incohérence avec les objectifs affichés par le PADD qui entend lutter contre l’étalement urbain et mentionne la volonté de concentrer l’effort de développement par le confortement des centralités existantes et par la densification des hameaux.
35. De même, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’analyse et le choix des « dents creuses » urbanisables et l’exclusion à ce titre des parcelles appartenant aux consorts H... et T..., cadastrées section A, n° 633,292,674,532,533, 295 et 654 ne sont entachés d’aucune erreur manifeste d’appréciation dès lors que ces parcelles sont situées en limite d’urbanisation et s’ouvrent largement sur des espaces non bâtis. Elles ne constituent donc pas un espace vide au sein du tissu urbain déjà construit permettant de les qualifier de « dent creuse ». De même, ce choix ne révèle aucune rupture d’égalité entre les requérants et la communauté de communes qui est propriétaire de parcelles desservies depuis la rue de Courçon et qui sont situées dans l’enveloppe urbaine du bourg de La Laigne. Si les requérants font également valoir que « La CDC a commis une erreur manifeste d’appréciation en n'identifiant pas de nombreuses parcelles dans le potentiel constructible mobilisable afin de limiter la consommation d'espaces naturels agricoles et forestiers », cette affirmation imprécise et non étayée sera écartée pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 34 ci-dessus.
36. Enfin, les requérants contestent le fait que le règlement du PLUi-H approuvé restituerait environ 500 hectares aux espaces agricoles et naturels, conformément à ce que mentionne le rapport de présentation. Ils ne produisent toutefois aucun élément suffisamment circonstancié permettant d’établir que ce chiffre serait erroné ou incohérent. De même, ils ne contestent pas utilement les choix opérés pour définir l’affectation des sols dans chacune des zones du PLUi-H, qui sont exposés en détail par le rapport de présentation qui précise qu’un classement en zone agricole ou naturelle de parcelles bâties a pu être choisi afin de permettre de maîtriser l’évolution des habitations existantes en milieu agricole ou encore de limiter la constructibilité de ces zones. Dès lors, par la seule production de photographies aériennes et de plans de zonage très peu précis, les requérants n’établissent pas que le classement en zone agricole ou naturelle retenu serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen sera, en conséquence, écarté.
37. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 19 mai 2021 de la communauté de communes Aunis Atlantique doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
38. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Aunis Atlantique, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la communauté de communes Aunis Atlantique, au même titre.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 11 janvier 2024 est annulé en tant qu’il omet de statuer sur les conclusions de M. T... et autres tendant à l’annulation des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Aunis Atlantique classant le bois du château de Beaulieu et le bois du Pré Roulet ainsi que les cours d’eau dans la trame verte et bleue.
Article 2 : Le surplus des conclusions d’appel de M. T... et Mme H..., M. et Mme K... ainsi que les conclusions tendant à l’annulation des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Aunis Atlantique classant le bois du château de Beaulieu et le bois du Pré Roulet ainsi que les cours d’eau dans la trame verte et bleue sont rejetés.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... T..., à Mme Q... H..., à M. et Mme J... K... et à la communauté de communes Aunis Atlantique.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Plas, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
Le rapporteur,
F. PLAS
La présidente,
E. BALZAMO
La greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.