Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Château Bovis a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la délibération du 30 juin 2022 par laquelle la Métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé la modification n° 2 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du territoire Marseille-Provence, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2210825 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistré le 24 janvier 2025, la société civile immobilière (SCI) Château Bovis, représentée par la SCP Bérenger Blanc Burtez-Doucède, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 novembre 2024 ;
2°) d’annuler la délibération du 30 juin 2022 de la Métropole Aix-Marseille-Provence, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la Métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commission d’enquête n’a pas répondu aux observations du public et elle n’a émis aucun avis personnel ;
- le classement de la parcelle cadastrée section D n° 88 lui appartenant en espace vert protégé de catégorie 1 sur le fondement des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme qui, selon les dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), impose la préservation notamment des haies et ripisylves et interdit toute construction nouvelles, installations et aménagement, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation alors qu’elle ne comprend aucun boisement, qu’elle ne présente aucun intérêt paysager ou écologique, qu’aucune étude ne fait état de la nécessité de la protéger au motif qu’elle constituerait une zone spéciale de conservation, qu’elle est entourée de bâtiments industriels et à proximité d’une voie ferrée, et qu’elle n’est pas à proximité du massif de la Nerthe, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal ; de ce fait, la prescription d’inconstructibilité est disproportionnée ; la commission départementale des sites et des paysages n’a pas été consultée ;
- ce classement n’est pas cohérent avec l’objectif 2.1 du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), alors que la parcelle n’est pas située dans le massif de la Nerthe et ne constitue pas un réservoir de biodiversité, ni avec l’objectif 2.2 de ce document, alors que cette parcelle n’est pas au sein de la ville constituée, ni de la trame verte et bleue ;
- la délibération litigieuse est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, la Métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Giudicelli, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Château Bovis en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Reboul, avocat de la SCI Château Bovis, et celles de Me Babin, avocat de la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Une note en délibéré présentée pour la Métropole Aix-Marseille-Provence a été enregistrée le 5 octobre 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 30 juin 2022, le conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé la modification n° 2 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du territoire Marseille-Provence. La SCI Château Bovis, propriétaire de 2 parcelles cadastrées section D n° 88 et 89 situées 45, chemin de Bizet dans le 16ème arrondissement de Marseille, relève appel du jugement du 26 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette délibération.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-15 du code de l’environnement dans sa rédaction alors applicable : « Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par l'autorité compétente pour organiser l'enquête, après avis du responsable du projet./ Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. (…) » Aux termes de l’article R. 123-19 du même code : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les conclusions émises par le commissaire-enquêteur ou à la commission d’enquête à l’issue de l’enquête publique doivent être motivées. Elles lui imposent d’indiquer au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis, mais ne l’obligent pas à répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête et ses réponses peuvent revêtir une forme synthétique.
3. Le rapport de la commission d’enquête du 31 mars 2022 comprend un point 3.2 relatif aux avis et observations du public faisant état des 752 observations recueillies par la commission et ayant un rapport avec l’objet de l’enquête ainsi que de son avis synthétique sur chacune d’elles, conformément au principe rappelé au point précédent, en les regroupant selon 4 thématiques, dont les classements en espace boisé classé et en espace vert protégé. Si la société appelante soutient que de nombreuses requêtes contestant le zonage à la parcelle n’ont pas eu de réponse, cette branche du moyen n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En outre, elle a rendu un avis favorable, en relevant notamment la difficulté de la problématique liée aux logements sociaux. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, si l’appelante soutient que la commission départementale des sites et des paysages n’a pas été consultée, elle n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ». Aux termes de l’article L. 151-23 du même code : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation (…) Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. ». Les articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme permettent l'un et l'autre au règlement d'un PLU d'édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l'intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, instituer un cône de vue ou identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce cône de vue ou de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l'objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s'il s'agit du seul moyen permettant d'atteindre l'objectif poursuivi.
6. Il ressort du tome D3 du rapport de présentation de la délibération du conseil communautaire du 19 décembre 2019 approuvant le PLUi du territoire Marseille-Provence que les espaces verts protégés de catégorie 1 visent « à préserver les espaces ouverts ou les milieux le long des cours d’eau, des infrastructures, des haies, en les rendant inconstructibles et en interdisant l’imperméabilisation des sols. En application du PADD, cette catégorie contribue au maintien des continuités écologiques et à la valorisation des entités paysagères majeures en milieu urbain ». L’article 5.2 des dispositions générales du règlement du PLUi disposent qu’y sont interdites les constructions nouvelles, les installations et les aménagements, y compris les aires de jeux sur des sols imperméables.
7. Il ressort des pièces du dossier comme du site Géoportail, librement accessible tant au juge qu’aux parties, que la parcelle cadastrée section D n° 88, est à l’état de nature, vierge de toute construction et, contrairement à ce que soutient la société, supporte des boisements, en particulier sur sa frange est qui faisait partie d’un espace boisé classé avant la modification litigieuse. D’une superficie de près d’un hectare, au sein d’un milieu urbain composé d’entrepôts et de bâtiments industriels, ainsi que d’habitations, et à proximité d’une voie ferrée, elle constitue ainsi un espace naturel significatif, identifié au demeurant comme le « parc Miramar » offrant une grande qualité paysagère et permettant d’améliorer le cadre de vie de tous, suivant le rapport de présentation de la modification n° 2 du PLUi en litige, constituant en outre une réserve de biodiversité compte tenu de l’existence du ruisseau des Favants et de sa ripisylve, et, à proximité du massif de la Nerthe, présentant un intérêt pour les enjeux de mobilité des espèces. Son classement en espace vert protégé répond ainsi à l’objectif rappelé au point précédent de préservation et de valorisation des entités paysagères majeures en milieu urbain, nonobstant les circonstances qu’aucune étude ne démontrerait la nécessité de la protéger, qu’elle ne constituerait pas une zone spéciale de conservation et qu’elle constituerait une propriété privée. Cependant, compte tenu de sa superficie et de l’emplacement des boisements, il n’est pas établi que l’inconstructibilité totale qu’implique ce classement en espace vert protégé de catégorie 1 serait le seul moyen de satisfaire à l’objectif recherché de préservation de cet espace, alors au demeurant que le PLUi prévoit d’autres types de classement afin de préservation des espaces verts impliquant une constructibilité limitée. La société appelante est ainsi fondée à soutenir que le classement de sa parcelle dans cette catégorie présente un caractère disproportionné, et à en demander l’annulation dans cette mesure.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. » Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
9. Ainsi qu’il a été dit au point 7, la parcelle en cause, d’une superficie de près d’un hectare, est identifiée comme étant le parc Miramar et, contrairement à ce que soutient l’appelante, constitue un espace naturel en milieu urbain. Son classement en espace vert protégé inconstructible n’est donc pas incohérent avec l’objectif 2.1 du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLUi du territoire Marseille Provence s’agissant de Marseille, en préservant de toute urbanisation les espaces à forte valeur paysagère, en définissant une limite franche à l’urbanisation et en valorisant les espaces de transition entre ville et massifs, dans un souci de qualification et de structuration des espaces de frange, alors que la parcelle en cause est à proximité du massif de la Nerthe et en frange de zone urbaine. Il s’avère également cohérent avec l’objectif 2.2, consistant à permettre l’accueil du public et à favoriser les espaces de nature pour lutter contre les ilots de chaleur, nonobstant la circonstance que la parcelle ne serait pas située dans la trame verte et bleue, ainsi qu’avec l’objectif 2.3, consistant à préserver des espaces ouverts dans la ville. Ce moyen doit être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, alors qu’il ressort du rapport de présentation de la modification litigieuse que le classement de la parcelle en cause résulte de la demande de nombreux habitants au cours de l’enquête publique qui s’est déroulée entre le 19 janvier et le 21 février 2022, sans qu’il soit nullement démontré que ces démarches auraient été encouragées par les élus du quartier comme le soutient l’appelante, le détournement de pouvoir allégué par cette dernière ne saurait être établi par la seule circonstance qu’un refus de permis de construire lui a été opposé le 3 février 2022, lequel est notamment motivé par le fait que le projet d’implantation d’entrepôt de stockage en cause était de nature à porter atteinte à la sécurité publique, compte tenu de ce que la parcelle cadastrée section D n° 88 est traversée par une conduite de gaz naturel haute pression.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Château Bovis est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille n’a pas fait droit à sa demande tendant à l’annulation PLUi en tant qu’il classe sa parcelle en catégorie 1 des espaces verts protégés.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses frais.
D É C I D E
Article 1er La délibération du 30 juin 2022 du conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence approuvant la modification n° 2 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du territoire Marseille-Provence est annulée en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée section D n° 88 en catégorie 1 des espaces verts protégés.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 novembre 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus de la requête de la SCI Château Bovis est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la Métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Château Bovis et à la métropole Aix-Marseille Provence.
Copie en sera adressée à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Hameline, présidente-assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2026