Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Boavista, M. K... B..., Mme L... B..., Mme U... A..., M. R... A..., M. D... A... et M. O... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la délibération du 30 juin 2022 par laquelle la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé la modification n° 2 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du territoire Marseille-Provence, et de condamner la métropole à verser les sommes de 157 500 euros à la SCI Boavista, de 260 100 euros à M. et Mme B... et de 814 860 euros aux consorts A... en réparation des différents préjudices subis.
Par un jugement n° 2207330 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 26 janvier 2025 et le 12 février 2026, la société civile immobilière (SCI) Boavista, M. K... B... et Mme L... B..., représentée par Me Chamoux, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 novembre 2024 ;
2°) d’annuler la délibération du 30 juin 2022 de la Métropole Aix-Marseille-Provence, à tout le moins en ce qu’elle a délimité des espaces verts protégés sur leurs parcelles cadastrées section BS 133 et 142 sur le territoire de la commune de Châteauneuf-les-Martigues ;
3°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à verser les sommes de 157 500 euros à la SCI Boavista et de 260 100 euros à M. et Mme B... ;
4°) de mettre à la charge de la Métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la même somme au titre de la première instance.
Ils soutiennent que :
- leurs parcelles respectives n’étaient pas concernées par le projet de modification du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et leur classement en espaces verts protégés n’a pas été soumis à l’enquête publique, en sorte que le public n’a à aucun moment été mis en mesure de participer à ce classement, lequel n’a pas davantage été soumis à évaluation environnementale ; la requête de la commune de Châteauneuf-les-Martigues, qui ne fait pas partie du public au sens des dispositions régissant le déroulement d’une enquête publique, n’était pas de nature à permettre cette modification ; aucune délibération du conseil municipal de cette commune n’a autorisé le maire à demander cette modification, laquelle commune ne pouvait en tout état de cause demander cette modification ;
- le classement en espace vert protégé desdites parcelles est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, alors qu’elles se situent en zone UP3 dédiée à l’urbanisation, notamment au développement de l’habitat individuel, l’emprise au sol des constructions étant limitée à 30 %, et qu’elles ne présentent aucune caractéristique permettant un tel classement, en étant entourées de constructions et en étant séparées de la zone naturelle par l’autoroute A 55 ;
- la parcelle immédiatement voisine anciennement cadastrée section BS n° 24 appartenant à la commune n’a pas été classée en espace vert protégé et a été vendue à des particuliers ;
- le classement en espace vert protégé de catégorie 3 réduit drastiquement les possibilités de construire, de 50 à 20 % et leur cause un préjudice à hauteur de la valeur des superficies rendues inconstructibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, la Métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Mialot et Me Marguerite-Garin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de la SCI Boavista et de M. et Mme B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 13 février 2026, la clôture de l’instruction fixée initialement au 16 février 2026 a été reportée au 18 mars 2026.
Un mémoire présenté pour la Métropole Aix-Marseille-Provence a été enregistré le 20 mars 2026, après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 du même code.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Chamoux, avocat des appelants, et celles de Me Fassi-Fihri, avocat de la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 30 juin 2022, le conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé la modification n° 2 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du territoire Marseille-Provence. M. et Mme B... et la SCI Boavista, respectivement propriétaires des parcelles cadastrées section BS n° 142 et BS n° 133 situées 17 rue des Serpolets sur le territoire de la commune de Châteauneuf-les-Martigues, relèvent appel du jugement du 26 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette délibération.
Sur le bien-fondé du jugement :
S’agissant des conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision. » L’article L. 153-43 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, dispose : « A l’issue de l’enquête publique, [le projet de modification], éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal. » Il résulte de ces dernières dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme : « Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9./ Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. » Le 1er alinéa du II du L. 153-41 du même code prévoit « II.-Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à la disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. » Le 2ème alinéa du III du même article dispose que « Les avis des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du présent code sont joints au dossier d'enquête publique ou, le cas échéant, soumis à la procédure de participation du public par voie électronique. »
4. Il résulte du principe rappelé au point 2 qu’un projet de modification de plan local d’urbanisme peut connaître des modifications après enquête publique, sous réserve qu’elles en procèdent et ne remettent pas en cause l’économie générale du document soumis à enquête. Les appelants ne peuvent donc utilement soutenir que la délibération litigieuse serait entachée d’illégalité en tant que les modifications qui ont consisté à identifier des espaces verts protégés sur le territoire de la commune de Châteauneuf-les-Martigues notamment les parcelles leur appartenant, au seul motif que ces modifications n’auraient pas été initialement prévues au projet soumis à enquête publique. Par ailleurs, alors que les dispositions des articles L. 153-40 et L. 153-41 du code de l’urbanisme prévoient seulement que le projet est notifié aux maires des communes concernées par la modification, lesquelles ne font pas parties des personnes publiques associées au sens de ces dispositions, aucun texte ni aucun principe ne fait obstacle, en tout état de cause, à ce que le maire d’une telle commune émette des observations au cours de l’enquête publique, ni n’oblige à ce qu’une telle possibilité soit subordonnée à une délibération préalable du conseil municipal.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ». Aux termes de l’article L. 151-23 du même code : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation (…) Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. ». Les articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme permettent l'un et l'autre au règlement d'un PLU d'édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l'intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, instituer un cône de vue ou identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce cône de vue ou de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l'objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s'il s'agit du seul moyen permettant d'atteindre l'objectif poursuivi.
6. La circonstance que les parcelles appartenant aux appelants seraient situées en zone urbaine et entourées de maisons individuelles n’est pas de nature à établir que la localisation sur celles-ci d’un espace vert protégé de catégorie 3, où, suivant l’article 5.2 des dispositions générales du PLUi du territoire Marseille-Provence, les constructions sont autorisées sous réserve qu’au sein de cet espace, 80 % des espaces de pleine terre préexistants soient maintenus sur au moins 80 % de leur surface initiale, méconnaîtrait les dispositions rappelées au point précédent, qui ne s’opposent pas à la localisation de tels espaces en zone urbaine. Par ailleurs, Il ressort des pièces du dossier comme du site Géoportail, librement accessible tant au juge qu’aux parties, que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la parcelle cadastrée section BS n° 133 est quasi intégralement boisée et que celle cadastrée section BS n° 142, qui supporte une habitation, l’est approximativement pour moitié, les boisements occupant la partie sud-est et la partie nord-ouest. Elle présente ainsi, du fait de ce boisement, une qualité paysagère justifiant son classement en espace vert protégé de catégorie 3 qui, suivant le tome D3 du rapport de présentation de la délibération du conseil communautaire du 19 décembre 2019 approuvant le PLUi du territoire Marseille-Provence, s’applique essentiellement dans les tissus urbains constitués, sur des parcelles bâties ou non, dans lesquels la couverture boisée est intimement liée au paysage du secteur, nonobstant la circonstance qu’elle soit séparée par l’autoroute A 55 qui borde le secteur d’une vaste zone naturelle au sud. Ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la parcelle cadastrée section BS n° 24 n’a pas été classée en espace vert protégé et a été vendue à des particuliers n’est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
S’agissant des conclusions à fin d’indemnisation :
8. Il résulte de ce qui précède qu’en approuvant la délibération litigieuse, qui classe les parcelles des appelants en espaces verts protégés, la Métropole Aix-Marseille-Provence n’a commis aucune illégalité et, par suite, n’a commis aucune faute. Les conclusions à fin d’indemnisation des appelants ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... et la SCI Boavista ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la délibération du 30 juin 2022 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé la modification n° 2 du PLUi du territoire Marseille Provence et à la condamnation de cette dernière à leur verser les sommes de 260 100 euros et de 157 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses frais.
D É C I D E
Article 1er La requête de M. et Mme B... et de la SCI Boavista est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Boavista, première dénommée pour l’ensemble des appelants, et à la métropole Aix-Marseille Provence.
Copie en sera adressée à la commune de Chateauneuf-les-Martigues.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Hameline, présidente-assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2026.