Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI du Pont Rouge et les consorts H... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la délibération du 19 octobre 2020 par laquelle le conseil municipal de Saint-Révérend a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune.
Par un jugement n° 2012784 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2024 et le 26 mars 2025, la SCI du Pont Rouge, M. D... H... et M. G... H..., représentés par
Me Camus, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la délibération du 19 octobre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Révérend a approuvé le plan local d’urbanisme ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Révérend de mettre à l’ordre du jour du conseil municipal, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
la modification du plan local d’urbanisme aux fins de classement des parcelles AD n°34 et 78 en zone Ue ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Révérend une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le rapport de présentation du PLU ne justifie pas suffisamment le changement de zonage de l’ensemble du secteur 1AUe en zone A ;
- le classement du secteur, anciennement classé en zone 1AUe, en zone agricole n’est pas cohérent au regard de l’objectif du PADD d’inscrire le territoire dans une dynamique économique permettant de développer l’activité commerciale, artisanale et de services en zone urbaine ; il est également en contrariété avec les objectifs de modération de la consommation d’espace visés au chapitre 2 du PADD ; le départ du locataire de la SCI DU PONT ROUGE du bâtiment situé sur la parcelle AL n°34 ne permet pas de justifier que le nouveau zonage s’inscrit dans l’objectif du PADD recherchant le dynamisme économique de la commune ;
- le classement des parcelles AD n°34 et 78 en zone A et Ns est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; les parcelles litigieuses sont implantées dans le secteur aggloméré et non dans un secteur à vocation agricole ;
- l’instauration d’un cône de vue ouvrant sur les parcelles AD n°34 et 78 est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; le cône de vue n’est pas justifié dans le PLU, il est disproportionné et excède manifestement l’objectif recherché dès lors que les parcelles sont classées en zone A laquelle interdit déjà toute nouvelle construction, réglemente drastiquement les possibilités d’extension ou les changements de destination des constructions existantes ; les cônes de vues ont pour objectif de préserver les vues depuis l’espace public et non depuis le centre d’une parcelle ; le ruisseau du Birot n’est pas visible de la parcelle AD 70 puisque la parcelle AD 34 est bâtie et située devant ce ruisseau.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 janvier et le 14 avril 2025, la commune de Saint-Révérend, représentée par Me Giroud, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants, une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 septembre 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 17 septembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul,
- les conclusions de Mme Dubost, rapporteure publique,
- les observations de Me Camus, représentant les requérants, et de Me Giroud représentant la commune de Saint-Révérend.
Une note en délibéré présentée par la commune de Saint-Révérend a été enregistrée le 6 octobre 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 19 octobre 2020, le conseil municipal de Saint-Révérend (Vendée) a approuvé la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune. La SCI du Pont Rouge et les consorts H..., propriétaires des parcelles AD n°34 et 78, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette délibération. La société du Pont Rouge et autres relèvent appel du jugement du 24 octobre 2024 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. (…) ». Selon l’article R.151-2 du même code :« Le rapport de présentation comporte les justifications de : (…) 4° La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ; (…) ».
3. Le rapport de présentation énonce, au chapitre expliquant les choix retenus pour la délimitation des zones, que la zone A « est une zone où le potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles nécessite de les protéger et de les valoriser ». Il indique que son périmètre « correspond au secteur agricole du territoire qui ne fait pas l’objet de protections environnementales », qu’il exclut « les zones urbaines et à urbaniser », mais comprend « les zones humides cultivées, les constructions isolées et les hameaux ». Le rapport de présentation, justifiant de la compatibilité du document avec les orientations du schéma de cohérence territoriale (SCOT), ajoute au sujet des parcelles situées à l’entrée du bourg, incluant celles des requérants, qu’« afin de respecter le paysage d’entrée de bourg depuis la RD6, aucune zone constructible n’est créée entre la rue Georges Clémenceau (RD94), la RD6 et le ruisseau du Birot ». Il est également précisé que « du fait de sa présence au bord du ruisseau du Birot et dans la zone de submersion en cas de rupture du barrage du Gué Gorand, la menuiserie située en entrée sud du bourg ne peut pas faire l’objet d’un zonage économique spécifique ». Le classement des parcelles appartenant aux requérants en zone A plutôt qu’en zone à urbaniser est, par ailleurs, expliqué dans le rapport de présentation par le souhait de la commune de développer les deux zones d’activité en cours d’aménagement, à savoir la ZAE de la Maubretière et des « 4 chemins » ainsi que le Vendéopole, dont la surface est réduite de 20 hectares par rapport au document antérieur, afin de respecter les orientations du SCOT limitant à 163 hectares les possibilités d’extension et de création des zones artisanales. Dans ces conditions, le rapport de présentation justifie avec suffisamment de précision le classement des parcelles en zone A incluant les parcelles des requérants qui appartenaient dans le précédent document à une zone 1AUe définie comme « zone non ou insuffisamment équipée, destinée à des activités économiques artisanales ». Le rapport de présentation précise également, au sujet de la mise en valeur des entrées de ville, qu’un cône de vue est positionné à l’entrée du bourg afin de préserver la fenêtre paysagère à cet endroit. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation du rapport de présentation doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme alors en vigueur : « Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune./ Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. (…) » Aux termes de l’article L. 151-8 du même code : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ».
5. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du PLU entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
6. Le PADD du PLU de la commune de Saint-Révérend qui a pour objectifs la valorisation du paysage rural, en particulier dans la zone agglomérée, la modération de la consommation d’espace et la lutte contre l’étalement urbain affirme également la volonté de favoriser « la dynamique économique de la commune » en permettant « l’activité commerciale, artisanale et de services en zone urbaine à condition que celle-ci soit compatible avec l’habitat », et en confortant la zone d’activités intercommunale de la Maubretière et le développement, dans des proportions réduites, du Vendéopôle.
7. Il ressort des pièces du dossier que la frange nord de la parcelle AD n°34 supportant une construction à usage de menuiserie, est classée en zone naturelle Ns, le reste de la parcelle étant classé en zone A, de même que la parcelle non bâtie AD n°78 qui la jouxte. Ces deux parcelles, qui s’ouvrent au sud sur une vaste zone agricole, sont séparées des constructions du bourg, au nord, par des haies et des boisements ainsi qu’un ruisseau inclus dans la trame verte et bleue de la commune. Elles sont ainsi positionnées à l’extérieur du bourg, et ce malgré la représentation schématique de la zone agglomérée dans le document graphique illustrant les orientations du PADD qui place le terrain d’assise de la menuiserie à l’intérieur de cette zone. Le classement de ces parcelles en zone A, en cohérence avec les objectifs de modération de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain, ne contrarie pas, en outre, l’objectif visant à favoriser l’activité économique en zone urbaine dans la mesure où seules les activités compatibles avec l’habitat sont encouragées en zone agglomérée. Par ailleurs, le choix de supprimer deux zones économiques, dont celle en entrée de bourg correspondant à l’ancienne zone 1AUe du PLU, à laquelle appartenaient les parcelles AD n°34 et 78, est cohérent avec l’objectif visant à conforter deux autres zones d’activités en cours d’aménagement qui sont implantées sur la commune de Saint-Révérend et sur celle voisine de Givrand et dont la surface doit être revue à la baisse pour respecter les orientations du SCOT. Un tel choix a d’ailleurs pour effet de « redonner cet espace à l’agriculture » même si les parcelles en litige ne font pas partie des terres agricoles répertoriées. Enfin, la circonstance que le développement de la zone d’activités intercommunale de la Maubretière et du Vendéopôle empiéterait sur des terres agricoles ne suffit pas, au regard des autres orientations et objectifs du PADD énoncés au point 6, à caractériser une incohérence entre le règlement et ce projet. Par suite, le moyen tiré de ce que le classement en zone A des parcelles AD n° 34 et AD n°78 serait incohérent au regard des orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 151-17 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section ». Aux termes de l’article R. 151-22 de ce code : « Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
9. D’une part, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ce faisant, ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
10. D’autre part, une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
11. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle AD n°34 supportant une construction à usage de menuiserie ainsi que la parcelle AD n°78, non bâtie, sont situées à l’entrée sud du bourg de Saint-Révérend dans un triangle délimité au sud par la route départementale n°6, à l’ouest par la rue Georges Clémenceau (RD n°94) et au nord-est par la trame verte et bleue incluant le ruisseau du Birot, pourvu d’une végétation dense qui sépare la menuiserie des premières constructions du bourg. En outre, un vaste boisement ainsi que la rue Georges Clémenceau séparent les parcelles de la zone urbanisée à l’ouest qui intègre notamment un camping classé en zone Ut et un ensemble d’habitations classées en zone Ub. Les parcelles s’ouvrent sur la vaste zone agricole qui s’étend au sud du village et couvre le territoire péri-urbain de la commune, la circonstance qu’elles ne sont pas recensées sur le registre parcellaire agricole pour l’année 2017 n’ayant pas d’incidence sur le classement. En outre, si la parcelle supportant un bâtiment à usage de garage implanté de l’autre côté de la RD n°94 bénéficie d’un classement en zone Ue, cette circonstance ne suffit pas à entacher d’illégalité le classement des terrains en litige alors, au demeurant, que le garage est situé dans le prolongement de la zone Ub et à l’écart de la zone de submersion en cas de rupture du barrage du Gué Gorand qui affecte le terrain d’assiette de la menuiserie et réduit ses possibilités d’extension. Dès lors, eu égard au parti d’urbanisme retenu par les auteurs du plan, exprimé notamment dans les objectifs du PADD visant à limiter l’étalement urbain et à favoriser l’installation des activités commerciales et artisanales dans deux autres secteurs de la commune, et aux caractéristiques des parcelles en cause, leur classement en zone A n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. (…) ». Aux termes de l’article L. 151-23 du même code : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. (…) ».
13. L’un et l’autre de ces articles, issus de l’ancien article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, permettent au règlement d’un plan local d’urbanisme d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l’intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, instituer un cône de vue ou identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce cône de vue ou de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi.
14. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du règlement graphique du PLU de la commune de Saint-Révérend, que le cône de vue destiné à préserver la fenêtre paysagère à l’entrée sud du bourg, est placé au centre de la parcelle AD n°70 et est orienté essentiellement vers la haie qui encadre les parcelles des requérants. La commune de Saint-Révérend ne conteste pas que la parcelle AD n°70 sur laquelle le cône est positionné est un terrain privé non accessible au public. Une telle localisation est contraire à l’objectif recherché par l’instauration de cette protection qui vise à préserver la vue existante depuis un espace accessible au public. Par suite, le cône de vue instauré sur la parcelle AD n° 70 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, la délibération du 19 octobre 2020 par laquelle le conseil municipal de Saint-Révérend a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune doit être annulée en tant qu’elle institue un cône de vue sur la parcelle AD n° 70.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l’annulation de la délibération du 19 octobre 2020 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’elle institue un cône de vue sur la parcelle AD n° 70.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. L’exécution du présent arrêt n’implique aucune mesure d’injonction. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Révérend qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCI du Pont Rouge et MM. H... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme réclamée par la commune de Saint-Révérend au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 19 octobre 2020 par laquelle le conseil municipal de Saint-Révérend a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune est annulée en tant qu’elle institue un cône de vue sur la parcelle AD n° 70.
Article 2 : Le jugement n° 2012784 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de la demande de la SCI du Pont Rouge et autres tendant à l’annulation de la délibération du 19 octobre 2020 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune en ce qu’elle institue un cône de vue sur la parcelle AD n° 70.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du Pont Rouge, à M. D... H..., à M. G... H... et à la commune de Saint-Révérend.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Buffet, présidente,
Mme Montes-Derouet, présidente assesseure,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2026.
Le rapporteur,
C. BAILLEUL
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.