Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme F... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune du Pian-Médoc a refusé d’engager une procédure de modification simplifiée du plan local d’urbanisme en vue d’abroger le classement en zone 2AU de leurs parcelles cadastrées section CD n° 75 et 77.
Par un jugement n° 2105654 du 6 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du maire de la commune du Pian-Médoc du 17 septembre 2021 et a enjoint au maire de cette commune de convoquer, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, le conseil municipal de cette commune afin d’initier une procédure visant à faire évoluer le plan local d’urbanisme s’agissant du classement des parcelles cadastrées CD n°s 75 et 77.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril 2024 et 22 septembre 2025, la commune de Le Pian-Médoc, représentée par Me Borderie, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 mars 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme F... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme F... le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que tribunal a dénaturé les conclusions de M. et Mme F... et ainsi statué ultra petita ;
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal s’est fondé sur le moyen selon lequel le classement en zone 2AU contredit le parti d’urbanisme retenu dans le projet d’aménagement et de développement durable qui n’était pas soulevé par M. et Mme F... et qui n’a pas été soumis à discussion contradictoire ;
- la procédure de modification simplifiée prévue par les articles L. 153-45 et
L. 153-46 du code de l’urbanisme n’est pas adaptée pour modifier le classement des parcelles des époux F... ;
- aucun élément de fait ou de droit ne justifie le classement des parcelles appartenant aux époux F... en zone UB ou UC du plan local d’urbanisme, le classement de ces parcelles en zone 2AU n’est donc entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;
- la confirmation éventuelle de l’annulation de la décision querellée ne saurait être assortie d’une injonction dès lors qu’elle a engagé une procédure de révision de son plan local d’urbanisme ou, au minimum, l’effet de cette injonction pourra être reportée dans le temps afin que le conseil municipal se prononce sur l’évolution du classement des parcelles en cause lors de l’approbation de son futur plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, M. et Mme F... représentés par Me Rousseau, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Le Pian-Médoc ;
2°) par la voie de l’appel incident, de réformer le jugement attaqué en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a uniquement enjoint au maire de la commune de Le Pian-Médoc de convoquer le conseil municipal afin d’initier une procédure visant à faire évoluer le plan local d’urbanisme au lieu d’enjoindre au maire d’initier une telle procédure en vue du classement de leurs parcelles en zone UB ou UC.
3°) de mettre à la charge de la commune de Le Pian-Médoc la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens soulevés par la commune de Le Pian-Médoc ne sont pas fondés ;
- leurs parcelles présentent les mêmes caractéristiques que celles situées à proximité immédiate qui sont classées en zone immédiatement constructible, elles doivent donc bénéficier d’un classement similaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Plas,
- les conclusions de M. Bureau, rapporteur public,
- et les observations de Me Valdes avocat de la commune de Le Pian-Médoc.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Le Pian-Médoc a été enregistrée le 29 septembre 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 27 juillet 2011, le conseil municipal du Pian-Médoc a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune. M. et Mme F..., qui sont propriétaires de deux parcelles classées par le PLU en zone 2AU ont demandé au maire de la commune d’engager une procédure de modification simplifiée du PLU afin d’abroger ce classement de leurs parcelles et de les classer en zone UB ou en zone UC. Par une décision du 17 septembre 2021, le maire a rejeté ces demandes. La commune du Pian-Médoc relève appel du jugement du 6 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision du 17 septembre 2021. En outre, M. et Mme F... demandent, par voie d’appel incident, la réformation de ce jugement en tant qu’il n’a pas enjoint au classement des parcelles dont ils sont propriétaires en zone UB ou UC du plan local d’urbanisme.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. (…) ».
3. Cette règle s’applique à la décision par laquelle le maire d’une commune refuse de convoquer le conseil municipal afin que puissent être abrogées, conformément à l’article
L. 243-2 précité, les dispositions réglementaires du plan local d’urbanisme qui seraient entachées d’illégalité.
4. La commune du Pian-Médoc soutient que les premiers juges ont statué au-delà des conclusions présentées par les époux F... en considérant qu’ils étaient saisis d’une demande d’abrogation des dispositions prétendument illégales du plan local d’urbanisme de la commune alors que les requérants demandaient uniquement l’annulation de la décision refusant d’initier une procédure de modification simplifiée du PLU.
5. Toutefois, il ressort de l’examen de la requête introductive d’instance déposée devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. et Mme F... que ces derniers faisaient valoir que le classement de leurs parcelles en zone 2AU était entaché d’illégalité et « qu’il convient d’y remédier en classant les parcelles CD n° 75 et 77 en zone UC ou UB ». Dès lors, eu égard aux dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, cette demande devait être regardée comme une demande d’abrogation du plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’il classe les parcelles en cause en zone 2AU. A cet égard, la seule circonstance que M. et Mme F... aient, à tort, sollicité la mise en œuvre d’une procédure de modification simplifiée du PLU est sans incidence sur la qualification de leur demande.
6. En second lieu, la commune du Pian-Médoc soutient que le tribunal a également entaché son jugement d’une irrégularité en se fondant sur le moyen tiré de l’existence d’une contradiction entre le classement des parcelles appartenant aux consorts F... en zone 2AU et le parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme, qui n’était pas soulevé et n’avait pas été soumis au contradictoire. Toutefois, en procédant à l’analyse du parti d’urbanisme retenu par le plan local d’urbanisme et en confrontant celui-ci au classement retenu pour les parcelles appartenant aux époux F..., le tribunal s’est borné à exercer son office en recherchant les intentions de la commune, telles que celles-ci résultent des différentes pièces composant le PLU, et en confrontant ces choix au zonage retenu pour les parcelles en question.
7. La commune du Pian-Médoc n’est pas donc fondée à soutenir que les premiers juges auraient entaché leur jugement d’irrégularités.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
8. L’autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. De même, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la réformation d'un règlement illégal, l'autorité compétente est tenue d'y substituer des dispositions de nature à mettre fin à cette illégalité.
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Aux termes de l’article R. 151-20 du même code : « Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. ».
10. Par ailleurs, aux termes des dispositions du règlement de la zone 2AU du plan local d’urbanisme communal : « Caractère de la zone / Il s’agit d’une zone qui concerne des terrains encore non équipés, qui pourront être ouverts à l’urbanisation après une modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune, sous la forme d’opérations, à vocation d’habitat, bureaux et services, commerces et artisanat, tourisme et loisirs. / Elle comprend plusieurs sites localisés : • au centre de la commune à « Bertranot », « La Coudane », « Le Colomier », « Le Buc », « Renaurey », « Aux Perreyres », « Alis », « Pontet-Est », « Pontet Ouest » (…). L’urbanisation de toute ou partie de cette zone ne pourra être autorisée à long terme qu’à l’occasion de la réalisation d’opérations de constructions compatibles avec un aménagement d’ensemble cohérent, tant sur le plan de la qualité de la composition urbaine que sur celui de son équipement général (…). »
11. Lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l'acte réglementaire dont l'abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les deux parcelles appartenant
à M. et Mme F..., cadastrées section CD, n° 75 et 77, lieudit « Pontet Est », sont situées en limite et en continuité immédiate d’un hameau urbanisé constitué, d’une part, par un lotissement comprenant une trentaine de constructions et, d’autre part, par des habitations implantées de façon moins organisée situées à l’ouest de la route d’Arsac (route départementale n° 208). Il est en outre constant que l’unité foncière en cause, qui comporte une maison d’habitation édifiée en vertu d’un permis de construire délivré le 10 avril 1984, est directement desservie à la fois par une voie carrossable et les réseaux d’eau et d’électricité. Il ressort par ailleurs du document graphique du plan local d’urbanisme communal que des parcelles aux caractéristiques similaires sont pour leur part très majoritairement classées en zone UC par le règlement du PLU. Dès lors, compte tenu de leurs caractéristiques propres et de leur localisation dans un ensemble déjà urbanisé, le classement des parcelles appartenant à M. et Mme F... en zone 2AU contredit le parti d’aménagement retenu pour cette zone 2AU par les auteurs du PLU.
13. D’autre part, si la commune du Pian-Médoc soutient que ce classement en
zone 2AU est justifié par l’impossibilité, en l’état, d’ouvrir à l’urbanisation la zone du « Pontet Est » en raison de l’insuffisance actuelle des réseaux et que les constructions à implanter dans cette zone « seraient possiblement reliables aux réseaux » depuis les parcelles appartenant aux consorts F..., ces affirmations ne sont corroborées par aucune pièce. Contrairement à ce que soutient la commune, le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme ne comporte aucune mention permettant de justifier ou d’expliquer l’intégration des deux parcelles en litige dans une zone d’urbanisation future. Au demeurant, cette intention prospective ne permet, pas, à elle seule de justifier le classement dans cette zone de parcelles déjà bâties et équipées. Au surplus, il ressort du document graphique du règlement du PLU que l’ouverture à l’urbanisation de la zone en cause et son aménagement cohérent ne sont pas conditionnés par le classement des parcelles en litige en zone d’urbanisation future dès lors que cette zone 2AU conserve, y compris sans ces parcelles, un accès à la route départementale n° 208 et une continuité permettant d’organiser un aménagement cohérent.
14. Le classement des parcelles appartenant aux époux F... en zone 2AU est pour ces motifs entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Le maire du Pian-Médoc était par conséquent tenu d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal la question de l’abrogation de la délibération ayant approuvé le plan local d’urbanisme en ce qui concerne le classement en zone 2AU des parcelles cadastrées section CD n° 75 et 77.
15. En second lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 153-35 du code de l’urbanisme, dans leur version applicable au litige : « Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions effectuées en application de l'article L. 153-34, une ou plusieurs modifications ou mises en compatibilité de ce plan. Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions effectuées en application de l'article L. 153-34 peuvent être menées conjointement. ». D’autre part, le juge administratif doit statuer sur les conclusions à fin d'injonction en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
16. La circonstance que le conseil municipal de la commune de Le Pian-Médoc ait engagé le 26 septembre 2022 une révision du plan local d’urbanisme ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une procédure de modification dès lors que les dispositions précitées du code de l’urbanisme permettent d’engager concomitamment plusieurs procédures d’évolution d’un document d’urbanisme. Ce moyen doit donc être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que la commune du Pian-Médoc n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Le Pian-Médoc a refusé d’engager une procédure en vue de faire évoluer le classement des parcelles appartenant à M. et Mme F... et à enjoint au maire de convoquer le conseil municipal afin d’initier la procédure visant à modifier le plan local d’urbanisme.
Sur les conclusions d’appel incident :
18. M. et Mme F... demandent, par la voie de l’appel incident, l’annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci n’a pas enjoint au maire de la commune de Le Pian-Médoc de classer les parcelles dont ils sont propriétaires en zone UB ou UC du plan local d’urbanisme. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l’opportunité du classement par les auteurs d’un document d’urbanisme d’une parcelle dans une zone déterminée. Par suite, leurs conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de classer leurs parcelles en zone UB ou UC ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme F..., qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, versent à la commune du-Pian-Médoc une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune du Pian-Médoc une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme F... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune du-Pian-Médoc est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d’appel incident présentées par M. et Mme F... sont rejetées.
Article 3 : La commune du Pian-Médoc versera à M. et Mme F... une somme
de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z... F... et à la commune du Pian-Médoc
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Balzamo, présidente,
- Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
- M. Plas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
Le rapporteur,
F. PLAS
La présidente,
E. BALZAMO
La greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.