Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Allog Immobilier a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le maire d’Ettendorf lui a délivré, au nom de la commune, un certificat d’urbanisme négatif pour un projet de division en cinq lots pour la construction de cinq maisons d’habitation.
Par un jugement n° 2200313 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 15 juillet 2024 et 17 octobre 2025, la société Allog Immobilier, représentée par Me Bozzi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel négatif délivré le 16 novembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ettendorf une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué n’est pas signé ;
- l’article 2.1.4 UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ne s’applique pas aux constructions de second rang ;
- il est incohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables, notamment celles visant à produire des logements préférentiellement à travers la mobilisation du potentiel existant et à modérer la consommation foncière pour le logement ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, la commune d’Ettendorf, représentée par Me Muller-Pistre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Allog Immobilier une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Antoniazzi,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Picoche, avocat de la société Allog Immobilier.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 septembre 2021, la société Allog Immobilier a sollicité la délivrance d’un certificat d’urbanisme concernant la division en cinq lots des parcelles cadastrées section 30 n° 435 et 437 situées rue Principale à Ettendorf pour la construction de cinq maisons individuelles ou accolées. Par une décision du 16 novembre 2021, le maire d’Ettendorf a délivré, au nom de la commune, un certificat d’urbanisme déclarant cette opération non réalisable. La société Allog Immobilier fait appel du jugement du 16 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce certificat d’urbanisme.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ».
3. Il résulte de ces dispositions que seule la minute du jugement est signée, à l’exclusion de l’ampliation délivrée aux parties. En l’espèce, la minute, conservée au greffe du tribunal, comporte les signatures prévues par les dispositions précitées. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’une irrégularité du jugement attaqué sur ce point.
Sur la légalité du certificat d’urbanisme du 16 novembre 2021 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 2.1.4 UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes du Pays de la Zorn : « Pour un terrain situé en retrait de la voie et qui a un accès sur la voie par une bande de terrain, la construction principale est possible avec un recul maximum de 50 mètres par rapport à la voie ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet de division en cinq lots, en vue de la construction de cinq maisons d’habitation, porte sur un terrain situé en retrait de la rue Principale et ayant un accès à cette rue par une bande de terrain. Les dispositions précitées de l’article 2.1.4 UB du règlement du PLUi ont ainsi pour objet de régir les terrains se trouvant dans la situation des parcelles en litige, sans qu’il y ait lieu de distinguer, pour leur interprétation, selon que les bâtiments qui pourraient y être édifiés seraient implantés en premier ou en second rang. Par suite, le moyen tiré de ce que le certificat d’urbanisme serait entaché d’une erreur de droit pour ce motif doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
7. Il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du PLUi à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein du projet.
8. La société requérante soutient que l’article 2.1.4 UB du règlement est incohérent avec les orientations du PADD, notamment celles relatives à la production de logements préférentiellement à travers la mobilisation du potentiel existant et à la modération de la consommation foncière pour le logement, qui prévoient notamment de « densifier l’enveloppe urbaine » et « d’organiser la construction des fonds de parcelle », alors que cet article aurait pour effet d’empêcher la construction du vaste espace non agricole et non cultivé dans lequel s’inscrit la parcelle en cause. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le PADD contient également des orientations visant à « préserver les cœurs d’îlots verts », « organiser l’offre de logement pour que le développement de l’habitat s’inscrive dans le respect des paysages », « modérer la croissance urbaine » ou encore à « veiller à l’intégration harmonieuse des constructions dans l’environnement », avec lesquelles l’article en cause, qui a pour objet d’édicter des règles d’implantation visant à encadrer l’édification de constructions sur les terrains reliés à la voie par une simple bande, est cohérent. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le moyen tiré de l’incohérence de l’article 2.1.4 UB du règlement avec les orientations du PADD doit être écarté.
9. En dernier lieu, il appartient aux auteurs du plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
10. Si la société requérante soutient que l’article 2.1.4 UB du règlement du PLUi a nécessairement pour conséquence d’empêcher l’édification de constructions de second rang, elle n’établit pas que cet article, qui n’interdit que les constructions principales avec un recul supérieur à 50 mètres sur les terrains en retrait de la voie, serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation, les auteurs du règlement d’un PLUi pouvant, sans entacher ce document d’une telle illégalité, retenir comme parti d’aménagement l’encadrement des constructions sur les parcelles dites « en drapeau » classées dans un zonage particulier.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Allog Immobilier n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune d’Ettendorf, qui n’est pas la partie perdante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Allog Immobilier une somme de 2 000 euros à verser à la commune d’Ettendorf au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Allog Immobilier est rejetée.
Article 2 : La société Allog Immobilier versera à la commune d’Ettendorf une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Allog Immobilier et à la commune d’Ettendorf.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Antoniazzi, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2026.
La rapporteure,
Signé : S. ANTONIAZZI
Le président,
Signé : C. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN