Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme L... F... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la délibération du jury académique du 27 juin 2023 émettant un avis défavorable à sa titularisation comme professeure des écoles et proposant son licenciement, ainsi que l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel la rectrice de l’académie de Martinique a prononcé son licenciement à l’issue de son stage, à compter du 1er septembre 2023.
Par un jugement n° 2300579 du 10 juin 2024, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 août et 7 septembre 2024, Mme F..., représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 10 juin 2024 ;
2°) d’annuler la délibération du 27 juin 2023 du jury académique et l’arrêté du 20 juillet 2023 de la rectrice de l’académie de Martinique ;
3°) d’enjoindre à l’administration de prononcer sa titularisation et de la réintégrer dans ses fonctions, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’irrégularité, dès lors qu’il n’est pas justifié de la signature de la minute et que les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation ;
- en vertu de l’article 6 du décret du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique de l'État, elle avait droit à un suivi personnalisé afin de faciliter son insertion professionnelle ;
- les décisions contestées sont entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et caractérisent une discrimination en raison de son handicap, ayant fait obstacle à ce qu’elle puisse faire preuve de toutes ses capacités professionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, la rectrice de l’académie de Martinique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle s’en remet à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
- le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;
- l’arrêté du 9 mai 2007 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Molina-Andréo,
- et les conclusions de M. Bureau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme L... F..., nommée en qualité de professeur des écoles stagiaire à compter du 1er novembre 2020, a fait l’objet de prolongations de son stage à raison du retard de début de stage, ainsi que d’un congé maternité et d’un congé parental dont elle a bénéficié. A l’issue de son stage, le jury académique, par une délibération du 27 juin 2023, a émis un avis défavorable à sa titularisation comme professeure des écoles et proposé son licenciement. Au vu de cet avis, par un arrêté du 20 juillet 2023, la rectrice de l’académie de Martinique a licencié l’intéressée à l’issue de son stage, à compter du 1er septembre 2023. Mme F... relève appel du jugement du 10 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 27 juin 2023 du jury académique, ainsi que de l’arrêté de la rectrice de l’académie de Martinique du 20 juillet 2023.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte les signatures prévues à l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier faute de comporter ces signatures doit être écarté.
3. En second lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur dans l’appréciation de la situation invoquée de discrimination au regard du handicap est inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article 8 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, dans sa rédaction applicable : « Les candidats reçus au concours externe ou aux concours externes spéciaux et remplissant les conditions de titre ou diplôme pour être nommés dans le corps sont nommés professeurs des écoles stagiaires. / (…) ». Aux termes de l’article 10 du même décret : « Les professeurs stagiaires accomplissent un stage d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'État, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans une école et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. / Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique. / (…) ». Aux termes de l’article 12 du même décret : « A l'issue du stage, les professeurs des écoles stagiaires sont titularisés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département dans le ressort duquel le stage est accompli, sur proposition du jury prévu à l'article 10. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat des écoles. / (…) ». Aux termes de l’article 13 de ce décret : « Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés, sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire. / La seconde année de stage effectuée en application des dispositions de l'alinéa précédent n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 9 mai 2007 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles : « Après délibération, le jury établit la liste des professeurs stagiaires qu'il estime aptes à se voir délivrer le diplôme professionnel de professeur des écoles. Les stagiaires non admis au diplôme professionnel de professeur des écoles doivent avoir subi un entretien avec le jury ou avoir été inspectés. Le jury peut procéder à un entretien avec le stagiaire même si son dossier de compétences comporte un rapport d'inspection. / En outre, pour les stagiaires effectuant leur première année de stage qui n'ont pas été admis au diplôme professionnel de professeur des écoles, il formule un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une deuxième et dernière année de stage ». Aux termes de l’article 6 de ce même arrêté : « Le recteur arrête la liste des professeurs stagiaires qui ont obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles. Il arrête, par ailleurs, la liste des professeurs des écoles stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou réintégrés dans leur corps d'origine ».
5. D’une part, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le recteur est tenu de prononcer le licenciement d’un professeur des écoles stagiaire ne figurant ni sur la liste des stagiaires proposés pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, ni sur celle des stagiaires proposés pour l’accomplissement d’une nouvelle année de stage.
6. D’autre part, il résulte de ces dispositions que le jury académique se prononce à l’issue d’une période de formation et de stage. S’agissant non d’un concours ou d’un examen mais d’une procédure tendant à l’appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation peut être censurée par le juge de l’excès de pouvoir en cas d’erreur manifeste.
7. Par ailleurs, lorsqu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, le juge doit tenir compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. Il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, et au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Mme F... soutient ne pas avoir eu la possibilité durant son stage de faire preuve de toutes ses capacités professionnelles, compte tenu de la discrimination fondée sur le handicap dont elle aurait été victime en n’ayant pas la possibilité de bénéficier, malgré ses demandes, d’un aménagement de son poste de travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la visite médicale effectuée le 3 mars 2021, le médecin de prévention, bien que relevant une « invalidité [de] 15 % pour épaule droite », a estimé que Mme F... était apte aux fonctions de professeur des écoles et n’a pas préconisé d’aménagement de poste. Si Mme F... produit un certificat médical daté du 9 mars 2021 de son médecin généraliste dont il ressort qu’elle bénéficie de la qualité de travailleur handicapé à raison de l’état de son épaule droite et de sa colonne vertébrale nécessitant un aménagement du poste et de ses horaires, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressée se serait prévalue de ce certificat pour solliciter, sur le fondement des articles R. 911-12 et suivants du code de l’éducation, une demande d’aménagement de poste à laquelle aurait été opposé un refus. A ce titre, si Mme F... a, par courriel du 15 novembre 2022, fait état de sa situation de handicap et demandé à connaitre les démarches à entreprendre pour solliciter un aménagement de poste, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration, et en particulier l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription et la directrice de l’école d’exercice, aurait eu connaissance de son handicap avant cette date. A la suite de la réception de ce courriel, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté qu’il a été procédé à une réorganisation du service des enseignants afin de faciliter et réduire les déplacements de Mme F... et que, par un courriel de réponse du 26 janvier 2023, l’inspectrice de l’éducation nationale l’a invitée à se rapprocher du médecin de prévention pour l’attribution d’un fauteuil ergonomique. Mme F... n’apporte aucun élément de nature à établir que ces mesures auraient été insuffisantes au regard de son état de santé. Dans ces conditions, les éléments dont l’intéressée fait état sont insuffisants pour faire présumer une situation de discrimination fondée sur son handicap. Par suite, et alors qu’il ressort tant du rapport d’inspection relatif à la visite du 27 janvier 2023 édicté le 5 février 2023, que du rapport de son tuteur du 20 mai 2023 et de l’avis de l’inspectrice de l’éducation nationale du 6 juin 2023, que Mme F... rencontrait des difficultés importantes et persistantes d’ordre pédagogique indépendantes de l’aménagement de son poste, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que la délibération du jury académique du 27 juin 2023 et l’arrêté de la rectrice de l’académie de Martinique du 20 juillet 2023 seraient empreints d’une discrimination en raison de son handicap ou entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Mme F... ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique de l'État, qui concernent le recrutement d’agents contractuels.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande à fin d’annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme L... F... et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Martinique.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Balzamo, présidente de chambre,
- Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
- M. Plas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2026.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉO
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.