Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme X... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler, d’une part, le certificat d’urbanisme tacite en date du 11 avril 2021 et le certificat d’urbanisme négatif du 7 juin 2021 opposés par le maire de La Flotte et, d’autre part, l’arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le maire de La Flotte a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle de 182 m² avec piscine et garage.
Par un jugement n°s 2102091, 2202357 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2024 et le 29 avril 2025, Mme C..., représentée par Me Baysan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 avril 2024 ;
2°) d’annuler le certificat d’urbanisme tacite né le 11 avril 2021 ;
3°) d’annuler la décision du 7 juin 2021 par laquelle le maire de La Flotte lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif ;
4°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le maire de La Flotte a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
5°) d’enjoindre au maire de La Flotte de statuer à nouveau sur sa demande de certificat d’urbanisme dans un délai de 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) d’enjoindre au maire de La Flotte de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de la commune de La Flotte le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que sa minute n’est pas signée ;
- la demande de certificat d’urbanisme présentée ne méconnaît pas l’article Ua3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal dans sa version applicable au litige, ni l’orientation d’aménagement et de programmation D8 ;
- l’orientation d’aménagement et de programmation D8 méconnaît l’article L. 151-7 du code de l'urbanisme alors applicable dès lors qu’elle est trop précise et qu’elle comporte des prescriptions qui relèvent du règlement du plan local d’urbanisme ;
- les constructions envisagées sur sa propriété ne sont pas situées dans la zone Os du plan de prévention des risques naturels ;
- le maintien au plan local d’urbanisme intercommunal de l’emplacement réservé F8 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, par conséquent la commune ne pouvait lui opposer le motif tiré de la présence de cet emplacement réservé sur sa parcelle pour lui délivrer un certificat d’urbanisme négatif ;
- la demande de certificat d’urbanisme présentée ne méconnaît pas l’article Ua5 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- la demande de permis de construire présentée ne méconnaît pas l’article Ua3 du règlement du plan local d’urbanisme ni l’orientation d’aménagement et de programmation n° D8.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, la commune de La Flotte, représentée par Me Brossier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C... de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées contre le certificat d’urbanisme tacite né le 11 avril 2021 sont irrecevables, Mme C... ne présentant aucun moyen contre cette décision qui a, de plus, été retirée ;
- les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article Ua2 du règlement du PLUi peut être substitué au motif opposé dans la décision de refus de permis de construire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Plas,
- les conclusions de M. Bureau, rapporteur public,
- et les observations de Me Baysan, représentant Mme C....
Une note en délibéré, produite pour Mme C..., a été enregistrée le 9 octobre 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... est propriétaire en indivision, avec ses deux frères de deux parcelles cadastrées section AB n°8 et 9, d’une superficie totale de 2 697 m², situées 9 rue Jean Moulin, sur le territoire de la commune de La Flotte (Charente-Maritime). Le 11 février 2021, elle a demandé un certificat d’urbanisme opérationnel sur le fondement du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme en vue de diviser son unité foncière en trois lots pour y construire trois maisons à étage. Un certificat d’urbanisme tacite est né le 11 avril 2021. Le 7 juin 2021, le maire de La Flotte a finalement délivré à Mme C... un certificat d’urbanisme express indiquant que l’opération envisagée n’était pas réalisable. Le 3 juin 2022, Mme C... a déposé une demande de permis de construire une maison individuelle de 182 m² avec piscine et garage et la démolition de l’abri de jardin préexistant sur le terrain. Par une décision du 27 juillet 2022, le maire de la commune de La Flotte a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Mme C... relève appel du jugement du 4 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d’annulation des certificats d’urbanisme des 11 avril 2021 et 7 juin 2021 et du refus de permis de construire du 27 juillet 2022.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte les signatures prévues à l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier faute de comporter ces signatures doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le certificat d’urbanisme tacite né le 11 avril 2021 :
3. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : (…) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. (…) ». Aux termes de l’article R. 410-10 du même code : « Dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, le délai d’instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande (…) ». Aux termes de l’article R. 410-12 de ce code : « A défaut de notification d’un certificat d’urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l’autorité compétente vaut délivrance d’un certificat d’urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l’article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article ».
4. Il résulte de ces dispositions que le certificat d’urbanisme tacite résultant du silence gardé par l’autorité compétente, qui ne prend pas position sur les éléments visés
au b de l’article L. 410-1, a pour seul effet de faire obstacle à ce que l’administration, pendant une période de dix-huit mois à compter de la naissance de ce certificat, puisse invoquer, pour le terrain sur lequel porte ce dernier, des dispositions d’urbanisme, des taxes ou participations d’urbanisme ou des limitations administratives au droit de propriété autres que celles qui existaient à la date de ce certificat, à l’exception des dispositions ayant pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. En délivrant, postérieurement à un tel certificat tacite, un certificat indiquant que le terrain objet de la demande ne peut être utilisé pour la réalisation de l’opération envisagé en raison des dispositions d’urbanisme qui lui sont applicables, l’administration, sauf dans l’hypothèse où elle opposerait ainsi des dispositions d’urbanisme entrées en vigueur après la naissance du certificat tacite, ne retire à ce dernier aucun des effets de droit qui lui sont attachés et ne peut, dès lors, être regardée comme procédant à son retrait.
5. La requête de Mme C... ne comportant aucun moyen à l’encontre du certificat tacite né le 11 avril 2021, qui n’a pas été retiré par le certificat d’urbanisme explicite du 7 juin 2021, les conclusions à fin d’annulation de ce certificat d’urbanisme tacite ne peuvent donc, en tout état de cause, qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le certificat d’urbanisme délivré le 7 juin 2021 :
S’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article Ua3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de l’Ile de Ré et de l’incompatibilité du projet avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) D8 :
6. Aux termes des dispositions de l’article Ua3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’ile de Ré, dans sa version applicable au litige : « Sauf indication spécifique inscrite dans les OAP, toute opération à destination d’habitation créant au moins 4 logements, devra comporter au moins 50 % de logements sociaux (le nombre de logements sera arrondi à l’entier inférieur). / L’urbanisation de la zone, dans le cadre de plusieurs opérations menées conjointement ou de façon successive, et aboutissant à un aménagement d’ensemble, ne devra pas conduire à échapper aux objectifs de logements locatifs sociaux fixés dans le PLUi ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande de certificat d’urbanisme portait sur la division du terrain en trois parcelles afin de construire trois résidences principales. Le maire de La Flotte ne pouvait donc opposer à la demande présentée par Mme C... l’absence de réalisation de logements sociaux dès lors, d’une part, que les dispositions précitées de l’article Ua3 n’imposent la réalisation de tels logements que pour les opérations à destination d’habitation créant au moins 4 logements et, d’autre part, que l’OAP D8 ne fixe par elle-même aucun objectif en matière de production de logements sociaux. En outre, la seule circonstance que le dossier de la demande ne permet pas de s'assurer du respect de la proportion de logements sociaux prévue par une orientation d'aménagement et de programmation, alors qu'aucune disposition n'impose de préciser ce point dans la demande de certificat d’urbanisme, n'est pas de nature à justifier la délivrance d'un certificat négatif. Mme C... est donc fondée à soutenir que le maire de la commune de La Flotte ne pouvait pas lui délivrer un certificat d’urbanisme négatif en se fondant sur la méconnaissance de l’article Ua3 du règlement du plan local d’urbanisme et l’incompatibilité de son projet avec l’OAP D8 du fait de l’absence d’indications sur la réalisation de logements sociaux dans sa demande.
S’agissant du moyen tiré de l’illégalité de l’OAP D8 :
8. Aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : « Le plan local d'urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. (…) ». Aux termes de l’article L. 151-6 du même code : « Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles (…) ». Aux termes de l’article L. 151-7 de ce même code, dans sa version applicable au litige : « I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : (…) 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager; / 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ;(…) ». Par ailleurs l’article L. 152-1 de ce même code prévoit que : « L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. ». Enfin, aux termes de l’article R. 151-6 de ce même code : « Les orientations d'aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les conditions d'aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone, notamment en entrée de ville. (…) ».
9. Une orientation d’aménagement et de programmation implique un ensemble d’orientations définissant des actions ou opérations visant, dans un souci de cohérence à l’échelle du périmètre qu’elle couvre, à mettre en valeur des éléments de l’environnement naturel ou urbain ou à réhabiliter, restructurer ou aménager un quartier ou un secteur. Si ces orientations peuvent, en vertu de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme, prendre la forme de schémas d’aménagement, les dispositions de cet article n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux auteurs du plan local d’urbanisme, qui peuvent préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics, de fixer précisément, au sein de telles orientations, les caractéristiques des constructions susceptibles d’être réalisées, dont la définition relève du règlement.
10. L’OAP D8 relative au secteur de la route Saint-Martin-de-Ré comporte un schéma d’aménagement du secteur qui fixe une intention de desserte par la création de deux voies nouvelles, délimite les zones d’implantation des constructions et les secteurs dédiés aux jardins et espaces verts. Si cette orientation d’aménagement délimite également une zone dans laquelle « les volumes sont limités à un rez-de-chaussée », cette seule indication qui ne porte que sur une partie limitée du périmètre de l’OAP qui, en outre, n’est opposable aux autorisations d'urbanisme que dans un rapport de compatibilité, ne permet pas d’établir que les auteurs du PLUi auraient entendu fixer précisément les caractéristiques des constructions susceptibles d'être réalisées dans la zone dont la définition relève du règlement. Par suite, cette OAP n’étant entachée d’aucune illégalité, le maire de La Flotte n’était pas tenu de l’écarter pour statuer sur la demande de certificat d’urbanisme de Mme C....
S’agissant du motif tiré de la méconnaissance de l’article 2.7.1 du règlement du PPRN relatif à l’interdiction des constructions nouvelles en zone Os :
11. Aux termes des dispositions de l’article 2.7.1 du règlement du plan de prévention des risques naturel (PPRN) de la commune de La Flotte applicable en zone orange Os : « 2.7.1 Utilisations et occupations du sol interdites. Toutes les nouvelles réalisations de constructions (…) sont interdites notamment : les constructions nouvelles à l’exceptions de celles visées au 2.7.2 ».
12. Si la requérante soutient que les constructions envisagées ne seraient pas concernées par la zone Os du plan de prévention des risques naturels, la commune de La Flotte justifie par la production d’un plan suffisamment précis que la construction projetée sur le lot n°1 du plan de masse annexé à la demande de certificat d’urbanisme est partiellement comprise dans cette zone Os. Dès lors qu’il appartient à l’autorité compétente, saisie d’une demande présentée sur le fondement du b) de l’article L. 410‑1 du code de l’urbanisme, de délivrer un certificat d’urbanisme négatif lorsque le terrain ne peut être utilisé pour l’opération envisagée compte tenu notamment de la localisation et de la destination du ou des bâtiments projetés, le maire de la commune de La Flotte était par conséquent fondé à délivrer un certificat d’urbanisme négatif en se fondant sur la méconnaissance des dispositions de l’article 2.7.1 du règlement du PPRN.
S’agissant du motif tiré de la méconnaissance de l’emplacement réservé F8 :
13. D’une part, si Mme C... soutient que le maintien au document graphique du plan local d’urbanisme de l’emplacement réservé F8 qui grève sa parcelle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, ce qui devait conduire le maire de la Flotte à écarter cet emplacement réservé pour l’examen de sa demande, celle-ci se borne à l’appui de ses allégations à faire valoir que cet emplacement réservé est « institué depuis très longtemps » et que son utilité est sujette à caution dès lors, notamment que toutes les parcelles du secteur sont déjà desservies par une voie. D’ailleurs, comme le soutient la commune de La Flotte, le tracé de cet emplacement réservé est repris par l’OAP D8 ce qui justifie de la réalité de l’intention de la commune de réaliser l’équipement objet de la réserve. Mme C... n’établit donc pas que le maintien de cet emplacement réservé au document graphique du plan local d’urbanisme serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. D’autre part, ainsi que l’ont indiqué les premiers juges, il ressort du dossier de demande de certificat d’urbanisme que les trois constructions projetées sont implantées en partie sur l’emprise de l’emplacement réservé F8 inscrit au bénéfice de la commune pour la création d’une voie de desserte de quartier. Le maire de La Flotte donc pu valablement se fonder sur la présence de cet emplacement réservé pour délivrer à la requérante le certificat d’urbanisme négatif contesté.
S’agissant du motif tiré de la méconnaissance de l’article Ua5 du règlement du PLUi :
14. Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l’article Ua 2 du règlement du PLUi, dans sa version applicable au litige : « Les programmes de constructions projetées dans le périmètre d’une OAP seront réalisés dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble ». L’article Ua 5 de ce même règlement, relatif à la volumétrie et à l’implantation des constructions, prévoit que : « (…) 5. Hauteur des constructions (…) Dans les secteurs soumis à un risque de submersion : Pour les volumes de bâtiments en 1er rang, une surélévation du rez-de-chaussée de 0,80 m maximum, par rapport au terrain naturel, sera admise. (…). Pour les autres volumes de bâtiments ou dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, une surélévation du rez-de-chaussée supérieure à 0,80 m, par rapport au terrain naturel, pourra être admise. (…) ». Selon les termes du lexique annexé au règlement du plan local d’urbanisme, « L’aménagement "d’ensemble" signifie que l’urbanisation projetée doit garantir la cohérence de l’organisation globale de la zone (…) ».
15. Mme C... soutient que le maire de La Flotte ne pouvait opposer la méconnaissance des dispositions de l’article Ua 5 du règlement du PLUi, à sa demande. S’il est constant que l’article Ua 5 précité du règlement du PLUi opposable à la demande de certificat d’urbanisme prévoit à son point 5 des dispositions spécifiques pour les constructions réalisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble permettant une surélévation du rez-de-chaussée supérieure à 0,80 m, par rapport au terrain naturel, toutefois il ressort des pièces du dossier que la demande visait à connaître la possibilité de réaliser trois maisons individuelles sur une emprise foncière de 2 697 m² intégralement comprise dans le périmètre de l’OAP D8 destinée à organiser l’aménagement du secteur de la route de Saint-Martin-de-Ré. Cette demande, présentée sur une partie seulement des parcelles comprises dans l’un des trois macro-lots dessinés par l’OAP, ne porte dès lors pas sur la totalité des terrains constituant un groupe homogène de parcelles et ne permet donc pas de mettre en œuvre une urbanisation d’ensemble et cohérente de ce lot. Le projet présenté ne peut donc pas être qualifié d’opération d’aménagement d’ensemble et de ce fait bénéficier de l’exception fixée par l’article Ua 5 du règlement du PLUi. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de La Flotte ne pouvait opposer un motif tiré de l’article Ua5 du règlement du PLUi pour délivrer un certificat d’urbanisme négatif.
16. Il résulte de ce qui précède que les motifs tirés de la méconnaissance par le projet de l’article Ua3 et de l’OAP D8 n’étaient pas de nature à fonder la décision contestée. Toutefois, il résulte de l’instruction que le maire de La Flotte aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les motifs validés aux points 12, 13 et 15 du présent arrêt, lesquels sont de nature à justifier le certificat d’urbanisme négatif délivré à Mme C... le 7 juin 2021.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus de permis de construire du 27 juillet 2022 :
17. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, Mme C..., dont la demande de permis de construire déposée le 3 juin 2022 devait être instruite sur le fondement des dispositions du plan local d’urbanisme approuvé le 17 décembre 2019 en raison de l’intervention du certificat d’urbanisme tacite né le 11 avril 2021, est fondée à soutenir que le motif opposé à sa demande de permis de construire, tiré de la méconnaissance de l’article Ua3 du PLUi et de l’incompatibilité du projet avec l’OAP D8 en l’absence de réalisation de logements sociaux par son projet, est entaché d’une erreur de droit et que ce refus est donc intervenu illégalement.
18. En second lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
19. La commune de La Flotte fait valoir que la demande de permis de construire présentée par Mme C... aurait pu également être refusée sur le fondement du dernier alinéa de l’article Ua2 du règlement du PLUi applicable au litige qui dispose que « (…) Les programmes de constructions projetées dans le périmètre d’une OAP seront réalisés dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble. », dès lors que le projet de la requérante, eu égard à son objet et sa situation, ne peut pas être qualifié comme tel.
20. Selon les termes du lexique annexé au règlement du plan local d’urbanisme, « L’aménagement "d’ensemble" signifie que l’urbanisation projetée doit garantir la cohérence de l’organisation globale de la zone (…) ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire vise à la construction d’une seule maison individuelle sur une emprise foncière de 2 682 m² intégralement comprise dans le périmètre de l’OAP D8 destinée à organiser l’aménagement du secteur de la route de Saint-Martin-de-Ré. Cette demande, comme celle du certificat d’urbanisme évoquée précédemment, est présentée sur une partie seulement des parcelles comprises dans l’un des trois macro-lots dessinés par l’OAP, ne porte dès lors pas sur la totalité des terrains constituant un groupe homogène de parcelles et ne permet donc pas de mettre en œuvre une urbanisation d’ensemble et cohérente de ce lot. De plus, et alors même que deux autres maisons pourraient être réalisées, compte-tenu de ses caractéristiques, le projet d’habitat individuel envisagé ne permet pas non plus de contribuer à une utilisation économe des sols et ne présente pas l’ampleur attendue pour pouvoir être qualifié d’opération d’aménagement d’ensemble. La commune de La Flotte est donc fondée à soutenir que la demande de permis de construire présentée par Mme C... méconnaissait les dispositions de l’article Ua 2 du PLUi citées au point précédent.
21. Ainsi, il résulte de l’instruction que la commune de La Flotte aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder sur le motif tiré de ce que la demande présentée par Mme C... ne constituait pas une opération d’aménagement d’ensemble et méconnaissait ainsi les dispositions de l’article Ua 2 du règlement du PLUi. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motif présentée par la commune de La Flotte, laquelle n’a pas pour effet de priver la requérante d’une garantie.
22. Les conclusions de la requête dirigées contre le refus de permis de construire du 27 juillet 2022 doivent donc être rejetées.
23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Flotte, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de La Flotte présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Flotte présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... C... et à la commune de La Flotte.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Balzamo, présidente,
- Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
- M. Plas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2026.
Le rapporteur,
F. PLAS
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.