Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. U... R... a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le maire de la commune d’Abbécourt lui a délivré, au nom de l’État, un certificat d’urbanisme opérationnel négatif pour la création d’un gîte sur pilotis sur un terrain cadastré section AD n°34 situé sur le territoire de cette commune.
Par un jugement no 2200582 du 28 avril 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. R..., représenté par Me Segalen, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement, qui n’est pas revêtu des signatures exigées par l’article R. 741-7 du code de justice administrative, est irrégulier ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors que la délibération actant l’élection du maire n’a pas été prise ni publiée ;
- c’est à tort que le maire lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif alors qu’il était titulaire, depuis le 26 octobre 2021, d’un certificat d’urbanisme opérationnel tacite en l’absence de notification de toute décision dans le délai de deux mois à compter du dépôt de sa demande ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2026, la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
• le rapport de Mme Regnier, rapporteure,
• et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. U... R... a sollicité la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel pour la création d’un gîte sur pilotis sur un terrain cadastré section AD n° 34 situé sur le territoire de la commune d’Abbécourt. Par un arrêté du 13 décembre 2021, le maire de la commune d’Abbécourt, agissant au nom de l’État, lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif. Par sa requête, M. R... relève appel du jugement du 28 avril 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ». Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée conformément aux dispositions précitées par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement à ce titre doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 6 de leur jugement, les moyens repris en appel par M. R... et tirés de l’incompétence du maire de la commune d’Abbécourt et de ce qu’il était titulaire, depuis le 26 octobre 2021, d’un certificat d’urbanisme opérationnel tacite.
4. En second lieu, une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. Toutefois, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le juge administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
5. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune d’Abbécourt a délivré, au nom de l’État, un certificat d’urbanisme opérationnel négatif à M. R..., aux motifs d’une part que la construction envisagée ne s’inscrit pas dans les parties d’ores et déjà urbanisées de la commune, en méconnaissance de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, et d’autre part qu’elle présente un risque pour la sécurité au sens de l’article R. 111-2 du même code, eu égard aux dispositions du règlement du plan de prévention des risques d’inondation applicables en zone bleu clair. En l’espèce, M. R... n’a pas contesté le bien-fondé de ce dernier motif tant devant le tribunal que la cour. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le maire aurait pris la décision contestée s’il s’était fondé sur ce seul motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué doit être annulé en raison de la méconnaissance invoquée des seules dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
6. Il résulte de ce qui précède que M. R... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. R... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. U... R... et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aisne et à la commune d’Abbécourt.
Délibéré après l’audience publique du 6 octobre 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Pierre-Olivier Caille, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2026.
La rapporteure,
Signé : C. Regnier
Le président de chambre,
signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette