Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée sous le n° 2301374, Mme L... K... et M. Q... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 28 février 2023 par lequel le maire de Ramatuelle a délivré à la société par actions simplifiées (SAS) Rama un permis de construire de régularisation pour la création d’un établissement de plage d’une surface de plancher créée de 331,70 m², sur une parcelle de terrain cadastrée section AE n° 74, située 962 chemin de Tamaris, plage de Pampelonne, sur la commune de Ramatuelle. Par une requête enregistrée sous le n° 2302459 l’association « Vivre dans la presqu’île de Saint-Tropez » a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler le même arrêté et ensemble la décision du 26 mai 2023 rejetant son recours gracieux. Par un jugement 2301374, 2302459 du 10 juillet 2026, le tribunal administratif de Toulon a annulé ces décisions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre et 15 octobre 2026, la SAS Rama, représentée par Me Bouillot, demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 10 juillet 2026, subsidiairement de prononcer le sursis à exécution de la mesure d’injonction et de mettre à la charge de Mme L... K... et M. Q... et de l’association « Vivre dans la presqu’île de Saint-Tropez » solidairement la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
• le jugement est entaché d’irrégularité car la minute n’est pas signée, en méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
• contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le permis de construire en litige ne méconnaît ni l’article N3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Ramatuelle ni les dispositions du schéma d’aménagement de la plage de Pampelonne, et il existe ainsi un moyen sérieux de nature à justifier outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ;
• le tribunal a estimé à tort que le projet de désenclavement de la partie nord du secteur des Tamaris n’avait pas de réalité et qu’aucune mesure de régularisation n’était possible, et il aurait dû faire application de l’article R. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
• les autres moyens de la demande de première instance n’étaient pas fondés ;
• en application de l’article R. 811-17 code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon critiqué est justifié car il est susceptible de compromettre le fonctionnement d’un restaurant de plage et le phasage du schéma d’aménagement de la plage de Pampelonne.
Par des mémoires enregistrés les 13 et 15 octobre 2026, Mme L... K... et M. Q..., représentés par Me Consalvi, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SAS Rama de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2026, l’Association « Vivre dans la Presqu’ile de Saint-Tropez » conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SAS Rama de la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu :
- la requête 26MA02968, par laquelle la SAS Ramas relève appel du jugement du 10 juillet 2026 du tribunal administratif de Toulon ;
Vu :
• les autres pièces du dossier ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 octobre 2026 :
‑ le rapport de M. Portail,
‑ et les observations de Me Maigre-Duplaix, avocate de la SAS Ramas, de Me Mathieu, avocate de l’Association « Vivre dans la Presqu’ile de Saint-Tropez » et de M. Q... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme L... K... et M. Q... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 28 février 2023 par lequel le maire de Ramatuelle a délivré à la société par actions simplifiées (SAS) Rama un permis de construire de régularisation pour la création d’un établissement de plage d’une surface de plancher créée de 331,70 m², sur une parcelle de terrain cadastrée section AE n° 74, située 962 chemin de Tamaris, plage de Pampelonne, sur la commune de Ramatuelle. Par une requête enregistrée sous le n° 2302459 l’association « Vivre dans la presqu’île de Saint-Tropez » a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler le même arrêté et ensemble la décision du 26 mai 2023 rejetant son recours gracieux. Par un jugement 2301374, 2302459 du 10 juillet 2026, le tribunal administratif de Toulon a annulé ces décisions. La SAS Rama, représentée par Me Bouillot, demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 10 juillet 2026, subsidiairement de prononcer le sursis à exécution de la mesure d’injonction et de mettre à la charge de Mme L... K... et M. Q... et de l’association « Vivre dans la presqu’île de Saint-Tropez » la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la demande de sursis à exécution :
2. Aux termes de l’article R. 811‑14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel dans les conditions prévues par le présent titre. ». Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». Aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ».
3. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le jugement est entaché d’irrégularité en raison de la méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative, de ce que le permis de construire en litige ne méconnaît ni l’article N3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Pampelonne ni les dispositions du schéma d’aménagement de la plage de Pampelonne, qu’une mesure de régularisation du permis de construire en litige était possible, ne paraissent pas de nature à justifier outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. Les conclusions de la SAS Rama ne peuvent qu’être rejetées, que ce soit sur le fondement de l’article R. 811-15 ou de l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Rama est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme K... et M. Q... et de l’association « Vivre dans la presqu’île de Saint-Tropez » est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Rama, à Mme L... K... et M. Q... et à l’Association « Vivre dans la presqu’île de Saint-Tropez »
Copie en sera adressée à la commune de Ramatuelle.
Fait à Marseille le 21 octobre 2026.