Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006450386Cette aide générée porte sur Article R811-15 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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