Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Pierre Promotion a demandé au tribunal administratif d’Amiens, d’une part, d’annuler la décision du maire de la commune de Balagny-sur-Thérain du 23 novembre 2020 qui l’a informée de son intention de ne pas acquérir le bâtiment logistique du site industriel dit « ESSEF » dans les conditions fixées par la délibération du conseil municipal du 10 juin 2020, ainsi que la décision implicite qui a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision le 24 septembre 2021, d’autre part, d’enjoindre au maire de Balagny-sur-Thérain de procéder à la vente du bien dans les conditions déterminées par cette délibération, enfin, de condamner la commune de Balagny-sur-Thérain à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par un jugement n° 2200298 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif d’Amiens a annulé cette décision et la décision implicite de rejet du recours gracieux, a enjoint au maire de Balagny-sur-Thérain de procéder à la signature de l’acte de vente du bâtiment en litige dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a condamné la commune de Balagny-sur-Thérain à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Procédure devant la Cour :
I - Sous le n° 25DA00483, par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, et un mémoire enregistré le 16 juin 2025, la commune de Balagny-sur-Thérain, représentée par Me Augustin de la Hosseraye, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes de la SCI Pierre Promotion ;
3°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement du tribunal en tant qu’il lui a enjoint de procéder à la signature de l’acte de vente du bâtiment situé sur les parcelles cadastrées section B n° 923, 949, 962, 89 et 926, situées 11 rue du 14 juillet 1789 ;
4°) de mettre à la charge de la SCI Pierre Promotion la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative était incompétente pour statuer sur les conclusions de la requête présentées devant le tribunal, qui n’avait pas à requalifier les conclusions du demandeur ; le tribunal a ainsi statué ultra petita ;
- il n’y a pas eu de vente parfaite créant des droits au profit de la SCI Pierre Promotion, dès lors que la délibération du 10 juin 2020 ne marque pas d’accord sur l’objet de la vente, que la communauté de communes Thelloise n’a pas donné son accord, qu’il n’a pas été procédé à une désaffectation du bien, et que la prétendue qualité de « nue propriétaire » de la commune « interdisait par définition de céder le bien en pleine propriété » ;
- l’existence d’une libéralité et d’une aide d’Etat illicite, établie par l’avis des domaines, empêchait la conclusion de la vente ;
- aucune injonction ne peut être prononcée à son encontre dès lors que, d’une part, la délibération n’était plus créatrice de droits, d’autre part, l’injonction ne peut porter sur des parcelles autres que le bâtiment logistique ;
- cette injonction n’est pas susceptible de se rattacher à l’office du juge administratif.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mai 2025 et 30 juillet 2025, la SCI Pierre Promotion, représentée par Me Medhi Dubuc-Laribi, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Balagny-sur-Thérain de la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés :
- la vente était parfaite compte tenu de l’accord sur l’objet de la vente et sur le prix ;
- la mise à disposition du bien à la communauté de communes Thelloise n’a pas fait obstacle à la vente du bien par la commune ;
- il n’y a eu ni libéralité ni aide de l’Etat illicite.
II - Sous le n° 25DA00484, par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, et un mémoire enregistré le 28 avril 2025, la commune de Balagny-sur-Thérain, représentée par Me Augustin de la Hosseraye, demande à la cour :
1°) d’ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal du 28 janvier 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la SCI Pierre Promotion la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le sursis à exécution doit être prononcé sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article R. 811-17 du même code ; l’exécution du jugement entraînerait des conséquences difficilement réparables ;
- la juridiction administrative était incompétente pour statuer sur les conclusions de la requête présentées devant le tribunal, lequel n’avait pas à requalifier les conclusions du demandeur ; le tribunal a ainsi statué ultra petita ;
- il n’y a pas eu de vente parfaite créant des droits au profit de la société, dès lors que la délibération du 10 juin 2020 ne marque pas d’accord sur l’objet de la vente, que la communauté de communes n’a pas donné son accord, qu’il n’a pas été procédé à une désaffectation du bien, et que la prétendue qualité de « nue propriétaire » de la commune « interdisait par définition de céder le bien en pleine propriété » ;
- l’existence d’une libéralité et d’une aide d’Etat illicite, établie par l’avis des domaines, empêchait la conclusion de la vente ;
- aucune injonction ne peut être prononcée à son encontre dès lors que, d’une part, la délibération n’était plus créatrice de droits, d’autre part, l’injonction ne peut porter sur des parcelles autres que le bâtiment logistique ;
- cette injonction n’est pas susceptible de se rattacher à l’office du juge administratif.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril 2025, 28 avril 2025 et 13 juin 2025, la SCI Pierre Promotion, représentée par Me Mehdi Dubuc-Laribi, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Balagny-sur-Thérain de la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont ni sérieux ni fondés ;
- la demande n’est motivée que par la volonté de vendre le bien à un tiers ;
- il n’y a pas de conséquences difficilement réparables.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Augustin Brière De La Hosseraye , représentant la commune de Balagny-sur-Thérain.
Une note en délibéré présentée par la commune de Balagny-sur-Thérain a été enregistrée le 17 septembre 2026 dans le dossier n° 25DA00483.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Pierre Promotion a proposé à la commune de Balagny-sur-Thérain de se porter acquéreur d’un bâtiment logistique appartenant au domaine privé de cette commune, pour un prix de 400 000 euros hors taxes. Par une délibération du 10 juin 2020, le conseil municipal de la commune de Balagny-sur-Thérain a approuvé cette offre et autorisé le maire à signer tout acte authentique de cession et toutes pièces afférentes à ce dossier. Toutefois, par un courrier daté du 23 novembre 2020, le maire de Balagny-sur-Thérain, nouvellement élu, a décidé de ne pas donner suite à cette procédure de vente.
2. Saisi par la SCI Pierre Promotion, le tribunal administratif d’Amiens, d’une part, a annulé cette décision ainsi que la décision de rejet du recours gracieux, d’autre part, a enjoint au maire de Balagny-sur-Thérain de procéder à la signature de l’acte de vente du bâtiment logistique implanté sur les parcelles cadastrées section B n° 923, 949, 962, 89 et 926 situées 11 rue du 14 juillet 1789 sur le territoire de cette commune, enfin, a condamné la commune de Balagny-sur-Thérain à verser à la SCI Promotion la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
3. Par la requête n° 25DA00483, la commune relève appel de ce jugement du 28 janvier 2025.
4. Il y a lieu de joindre cette requête, pour qu’elles fassent l’objet d’un seul arrêt, avec celle enregistrée sous le n° 25DA00484, par laquelle la commune de Balagny-sur-Thérain demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du même jugement.
Sur la régularité du jugement :
5. Le tribunal a requalifié les conclusions présentées par la SCI Pierre Promotion, qui tendaient à « enjoindre » au maire de Balagny-sur-Thérain, s’agissant du terrain concerné par la délibération du 10 juin 2020, de « régulariser le compromis de vente puis l’acte de vente en la forme authentique », en regardant ces conclusions comme tendant à l’annulation de la décision exprimée par le courrier du maire du 23 novembre 2020 et de la décision qui a rejeté le recours gracieux formé par la SCI Promotion. En donnant ainsi une portée utile aux écritures de la SCI Pierre Promotion, sans modifier la substance de son argumentation, le juge n’a pas statué ultra-petita.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
6. L’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Selon l’article L. 2422 : « Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie ; (…) ».
7. L’article 1583 du code civil dispose que la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ».
8. La délibération d’un conseil municipal décidant de donner une suite favorable à une offre d'achat concernant la vente de biens immobiliers relevant de son domaine privé au profit d’un tiers constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord sur l’objet et les conditions financières de l’opération, alors même que la vente faisant l’objet de cet accord serait assortie de conditions suspensives. Toutefois, lorsque de telles conditions ont été posées, et à l’exception de celles stipulées au seul bénéfice de l’acheteur, qui peut librement y renoncer, les droits conférés à l’acheteur ne lui demeurent acquis que pour autant qu’elles ont été remplies ou sont encore susceptibles de l’être dans le délai imparti ou, en l’absence de mention en ce sens, dans un délai raisonnable. Si tel n’est pas le cas, la commune peut, conformément aux dispositions de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration, abroger sa délibération initiale.
9. D’une part, il ressort de l’objet et des termes mêmes du courrier adressé par la gérante de la SCI Promotion à la maire de Balagny-sur-Thérain le 22 mai 2020 que son offre d’achat, présentée en vue de l’implantation de l’activité de cette société sur le site concerné, portait sur la pleine propriété, et non pas seulement sur la nue-propriété, de l’entrepôt situé sur les parcelles 923, 949, 962, 89 et 926 au 11 rue du 14 juillet 1789 à Balagny-sur-Thérain.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que ces parcelles, situées sur une friche dite « ESSEF », avaient fait l’objet d’une mise à la disposition de la communauté de communes Thelloise par une convention en date du 14 décembre 2018, dans le cadre de la compétence d’aménagement des zones d’activité économique de cet établissement public.
11. L’article 2.2 de cette convention stipule : « Cette mise à disposition (…) est consentie dans les conditions (…) ci-après : * Le principe de mise à disposition (…) des biens nécessaires à la compétence transférée est très encadré pour protéger (…) la commune qui met à disposition un bien nécessaire à l’exercice d’une compétence transférée, et (…) l’EPCI qui utilise le bien mis à disposition. * La mise à disposition ne constitue pas un « transfert en pleine propriété » mais simplement la transmission des droits et obligations du propriétaire qui sont un démembrement du droit de propriété, à l’exclusion du droit d’aliéner. La maîtrise du foncier demeure à la commune, dite alors nu-propriétaire ». Selon son article 6 : « La mise à disposition des biens transférés s’opère à compter du 1er janvier 2018 et sans limitation de durée. Toutefois, en cas de reprise de la compétence par la commune, ou en cas de désaffectation (…) des biens mis à disposition, la commune recouvre l’ensemble des droits et obligations sur les biens (…) ».
12. Si la délibération du conseil municipal de Balagny-sur-Thérain du 10 juin 2020 a approuvé la cession des parcelles à la SCI Pierre Promotion au prix de 480 000 euros, elle ne s’est référée à aucun moment à la convention précitée. En particulier, elle n’a pas évoqué un évènement susceptible de mettre un terme à la mise à disposition du terrain au bénéfice de la communauté de communes Thelloise dans les conditions fixées à l’article 6 de la convention, par reprise de la compétence par la commune ou par désaffectation des biens mis à disposition.
13. Dans ces conditions, ni, dans son exposé préalable, la maire de la commune, qui a par ailleurs elle-même signé cette convention en 2018, ni le conseil municipal ne peuvent être regardés comme ayant entendu, le 10 juin 2020, procéder à la vente de l’usufruit des parcelles en cause, ce que confirme d’ailleurs l’évaluation de la valeur vénale de la pleine propriété du même terrain, chiffrée à 1 224 000 euros, retenue en mars 2024 par le service des domaines. En acceptant l’offre d’achat de la SCI Pierre Promotion, la commune n’a ainsi entendu s’engager que sur la cession de la nue-propriété de l’entrepôt.
14. Il résulte de ce qui précède que les parties ne peuvent pas être regardées comme ayant marqué leur accord sur l’objet de la vente. La délibération du 10 juin 2020 n’était donc pas créatrice de droits au profit de la SCI Pierre Promotion.
15. La commune de Balagny-sur-Thérain est donc fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s’est fondé sur l’existence d’un acte créateur de droits pour annuler la décision du 23 novembre 2020 et la décision de rejet du recours gracieux.
16. Il appartient à la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la SCI Pierre Promotion devant le tribunal administratif.
En ce qui concerne les autres moyens de la SCI Pierre Promotion :
17. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Balagny-sur-Thérain devait honorer les engagements de son prédécesseur en application du principe de continuité de l’Etat, doit en tout état de cause être écarté, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que la commune ne s’était pas engagée à céder la pleine propriété de l’entrepôt, objet du litige.
18. En second lieu, il n’est pas établi que la décision attaquée aurait été prise dans le seul but de vendre le bien à un tiers.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Balagny-sur-Thérain est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a annulé la décision du maire de la commune de Balagny-sur-Thérain du 23 novembre 2020 et la décision implicite de rejet du recours gracieux, a enjoint au maire de Balagny-sur-Thérain de procéder à la signature de l’acte de vente du bâtiment en litige et a condamné la commune de Balagny-sur-Thérain à verser une somme à la SCI Pierre Promotion au titre des frais de justice.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
20. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête
n°25DA00484 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 28 janvier 2025.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
21. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Balagny-sur-Thérain, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SCI Pierre Promotion titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens
22. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Pierre Promotion, une somme au titre des frais exposés par la commune de Balagny-sur-Thérain et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 28 janvier 2025 du tribunal administratif d’Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SCI Pierre Promotion devant le tribunal administratif d’Amiens et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Balagny-sur-Thérain tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25DA00484.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Balagny-sur-Thérain et à la SCI Pierre Promotion.
Copie de l’arrêt sera transmise, pour information, au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience publique du 17 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé : C. Baes-Honoré
Le président de chambre,
Signé : M. Heinis
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Elisabeth Héléniak