Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, la société DDIS, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un permis de construire un poste de livraison sur le territoire de la commune de Méneslies ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire telle que prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’une erreur de droit, le préfet ne pouvant faire application des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, le terrain d’assiette du projet relevant des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Vimeu ;
- il est entaché d’une erreur de droit en tant que le préfet se fonde sur les effets de la création de deux éoliennes qui ne sont pas les équipements au titre desquels l’autorisation d’urbanisme a été sollicitée ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation, le poste de livraison concerné n’engendrant pas d’impact sur le paysage.
La requête et l’ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués au préfet de la Somme qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chevaldonnet, président,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
- et les observations de Me Bajard, représentant la société DDIS.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. En premier lieu, aux termes l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III [du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme], le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / (…) / b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite ». Aux termes de l’article R. 423-23 de ce code : « Le délai d'instruction de droit commun est de : / (…) / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (…) ». Aux termes de l’article R.423-19 dudit code : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ». Enfin l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme prévoit que « (…) le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ».
2. Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des demandes de permis et en l’absence de notification d’une demande de pièce complémentaire de l’administration ou d’une décision expresse de celle-ci, un permis tacite naît.
3. En l’espèce, la société DDIS a, dans le cadre de la réalisation d’un parc éolien, sollicité la délivrance d’un permis de construire un poste de livraison le 29 août 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande déposée n’était pas complète, aucune demande de pièce complémentaire n’ayant au demeurant été effectuée. Le délai d’instruction de trois mois prévu au c) de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme a ainsi couru à compter du 29 août 2024. Si l’arrêté attaqué a été édicté le 29 novembre 2024, avant l’expiration de ce délai, il n’est cependant pas contesté qu’il n’a pas été notifié à la société pétitionnaire avant le 30 novembre 2024. Dans ces conditions et compte tenu de sa date de notification, l’arrêté attaqué préfectoral en litige constitue non pas une décision de refus mais une décision de retrait du permis tacite né le 29 novembre 2024.
4. En deuxième lieu aux termes de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. » et aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’une décision qui retire une autorisation d’urbanisme créatrice de droits ne peut intervenir que si son titulaire a, au préalable, été mis à même de présenter ses observations. Une telle procédure contradictoire implique que celui-ci ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et, qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le titulaire de l’autorisation que le maire envisage de retirer.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a préalablement informé la société DDIS de son intention de procéder au retrait du permis tacite dont elle était titulaire et qu’il l’a mise à même de présenter des observations sur ce point. Une telle irrégularité dans la procédure a, en l’espèce, privé la société requérante de la garantie prévue par les articles L. 121-1 et L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’arrêté attaqué étant par suite entaché d’un vice de procédure.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire (…) ».
8. D’une part, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet relève des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de Vimeu. Par suite en retirant le permis tacite détenu par la société sur le fondement de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, le préfet a entaché son arrêté d’une erreur de droit.
10. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
11. En outre, lorsque deux constructions sont distinctes, la seule circonstance que l’une ne pourrait fonctionner ou être exploitée sans l’autre, au regard de considérations d’ordre technique ou économique et non au regard des règles d’urbanisme, ne suffit pas à caractériser un ensemble immobilier unique. Dans ce cas, elles peuvent faire l’objet aussi bien de demandes d’autorisation distinctes que d’une demande d’autorisation unique, laquelle présente alors un caractère divisible. Dans ces deux hypothèses, la conformité aux règles d’urbanisme est appréciée par l’autorité administrative pour chaque construction prise indépendamment.
12. Il ressort des termes même de l’arrêté attaqué qu’afin de s’opposer au projet en cause, le préfet s’est fondé sur les effets sur le paysage qu’il attribue à l’installation de deux éoliennes qui ont fait l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme distincte. Toutefois, le seul poste de livraison en cause dans le cadre de la présente instance soit une construction de couleur beige d’une hauteur de 2,5 mètres et d’une superficie de 26,5 m², n’a, eu égard à son gabarit et son aspect, aucun impact sur les lieux avoisinants et le paysage. Par suite le préfet a entaché son erreur d’une erreur de droit et fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
13. Il résulte de ce qui précède que la société DDIS est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Somme en date du 29 novembre 2024. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. L’annulation par le présent arrêt de l’arrêté du préfet de la Somme en date du 29 novembre 2024 retirant le permis tacite dont la société requérante était alors titulaire a pour effet de rétablir cette autorisation à compter de la mise à disposition du présent arrêt. Par suite, les conclusions de la société DDIS tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Somme de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société DDIS et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Somme en date du 29 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : L’État versera à la société DDIS une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société DDIS, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience publique du 6 octobre 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Pierre-Olivier Caille, président-assesseur,
- Mme Sophie Bergerat, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2026.
Le président de chambre,
président-rapporteur
Signé : B. Chevaldonnet
Le président-assesseur,
Signé : P.-O. Caille
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette