Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Irène a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 19 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Gressy a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la division en trois lots de la parcelle cadastrée section AB n° 89, située 6, allée de Pomone, et de la construction de deux maisons ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n°2207121 du 9 mai 2025 le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête ainsi que deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 26 juin 2025 et 26 novembre 2025 ainsi que les 2 et 3 février 2026, la SCI Irène, représentée par Me Marques (SAS Drouot Avocats), demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement n°2207121 du 9 mai 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l’arrêté du 19 avril 2022 du maire de la commune de Gressy portant refus de lui délivrer le permis de construire sollicité, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au maire de Gressy de lui délivrer le permis sollicité, le cas échéant assorti de prescriptions, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Gressy la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dès lors que le projet ne méconnaît pas l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le maire de Gressy a entaché l’arrêté litigieux d’erreur d’appréciation en refusant pour ce motif de lui délivrer le permis sollicité, alors qu’il aurait pu l’assortir de prescriptions ;
- les autres motifs de refus, à savoir la surdensité incompatible avec la paisibilité des lieux avoisinants, en méconnaissance de l’article U11 du règlement du plan local d’urbanisme, et l’atteinte à la perception paysagère des lieux, en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme étant infondés, les conclusions d’appel incident présentées par la commune doivent être rejetées.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 octobre 2025 ainsi que le 14 janvier 2026, la commune de Gressy, représentée par Me Agostini (SELARL Concept avocats), conclut au rejet de la requête, et, par la voie de l’appel incident, à ce que le jugement litigieux soit réformé en tant qu’il a écarté les moyens tirés de la surdensité du projet et de l’atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants n’étaient pas de nature à fonder le refus contesté. La commune demande également à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI Irène au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Irène ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2026 à 12h par une ordonnance en date du 15 janvier 2026.
Un mémoire présenté pour la commune de Gressy a été enregistré le 31 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de Me Marques, représentant la SCI Irène et de Me Vaucelle, substituant Me Agostini, représentant la commune de Gressy.
Deux notes en délibéré, présentée pour la commune de Gressy, ont été enregistrées les 2 et 9 octobre 2026, et une note en délibéré, présentée pour la SCI Irène, a été enregistrée le 2 octobre 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 77 214 2100002 du 19 avril 2022, le maire de la commune de Gressy a opposé un refus à la demande de permis de construire déposée le 14 décembre 2021 par la SCI Irène aux fins de diviser en trois lots la parcelle cadastrée AB n° 89, située 6, allée de Pomone, sur le territoire de cette commune, pour y construire deux maisons mitoyennes, en plus de la maison existante. Par une lettre du 14 juin 2022, le maire de Gressy ayant rejeté le recours gracieux formé par la SCI Irène le 6 mai 2022, celle-ci relève appel du jugement du 9 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté et de cette décision.
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
2. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la demande de permis de construire présentée par la société requérante a été refusée aux motifs que « la surdensité envisagée n’est pas compatible avec la paisibilité des lieux et le tissu urbain existant en lien avec les dispositions de l’article
R. 111-27 du code de l’urbanisme qui précise que « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales », que le « projet impactera sensiblement cette entrée de ville et portera atteinte à la perception paysagère des lieux (toujours en lien avec l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme) de par la création de nouveaux accès sur le linéaire à ce jour intégralement végétalisé », que « les accès évoqués sur cet axe principal particulièrement passant, présente à proximité immédiate un abri bus rendant la création desdits accès non compatibles avec les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme qui précise que le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations», et « considérant l’avis défavorable de la direction des routes, agence routière départementale de Meaux-Villenoy en date du 14/04/2022 », joint. Les premiers juges ont écarté les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et U11 du règlement du plan local d’urbanisme, mais ont retenu que le projet avait été pris en violation de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et ont considéré que le maire de Gressy aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l’art. R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet, dont le lot n° 1, déjà bâti, est desservi par un accès existant sur l’allée de Pomone, prévoit la création de deux accès, accolés l’un à l’autre, pour la desserte des lots n° 2 et n° 3, ces deux accès donnant rue de Saint-Denis, qui est une route départementale (RD 319) traversant la commune de Gressy, et situés au niveau de l’entrée de la partie urbanisée de cette commune.
5. Si l’arrêté litigieux mentionne que la direction départementale des routes de Seine-et-Marne a émis, le 14 avril 2022, un avis défavorable au projet, cet avis, qui ne lie pas l’autorité compétente, est défavorable en raison, d’une part, de l’implantation des deux accès prévus au niveau de la rue de Saint-Denis « situés sur une section d’entrée d’agglomération dépourvue d’accès riverain, marquée par la présence d’un arrêt de bus aménagé en encoche et d’un carrefour à sens giratoire (…) » alors que, « pour des raisons de sécurité, il est toujours préférable que les accès soient situés loin des carrefours, ainsi que sur les voies les moins fréquentées » et, d’autre part, que le projet implique l’abattage d’une partie de la haie existante, ne permettant plus de marquer visuellement l’entrée d’agglomération en incitant les véhicules à ralentir. Enfin, l’avis indique que l’arbre d’alignement situé en bordure de la rue de Saint-Denis, dont l’abattage est interdit, restreindra la visibilité des usagers entrant dans la commune.
6. Toutefois, de première part, il ressort des pièces du dossier que la rue de Saint-Denis n’est pas un « axe particulièrement passant », comme cela est indiqué à tort dans les motifs de l’arrêté litigieux, le rapport de présentation du plan local d’urbanisme précisant en effet que « malgré une circulation plus dense aux heures de pointe, la circulation reste fluide dans le bourg » et que les déplacements des résidents supplémentaires de la commune auront un impact « relativement faible » sur la circulation automobile, représentant 100 à 150 véhicules supplémentaires sur son territoire à l’horizon 2030. En outre, des accès à des constructions sont aménagés au long de la rue de Saint-Denis, en particulier au niveau de l’entrée est de la commune, certains étant à proximité immédiate d’un giratoire et d’un arrêt de bus. Enfin, il ressort également des pièces du dossier, notamment des relevés des trafics et vitesses sur la commune de Gressy du 12 au 18 mars 2025, que le trafic sur la route départementale 139 est de 2 450 véhicules par jour, dont 70 poids lourds et de 2 790 véhicules par jour ouvré dont 90 poids lourds, correspondant à 4 véhicules par minutes et à un poids lourd toutes les 8 à 10 minutes.
7. De deuxième part, la haie paysagère qui sera en partie abattue pour permettre la création des accès aux lots concernés ne définit pas l’entrée de ville, entraînant le ralentissement des véhicules, dès lors qu’un panneau matérialise celle-ci, la haie longeant le terrain d’assiette du projet étant, du reste, située après cette entrée de ville. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des relevés des trafics et vitesses mentionnés au point précédent, que la vitesse sur cette portion de la route est limitée à 50 kilomètres-heures. Au surplus, une ligne blanche a été tracée, bien que postérieurement à l’arrêté en litige, au niveau de l’accès envisagé, de sorte que la sortie des véhicules ne pourra se faire que par la droite, soit dans le sens où les véhicules circulent plus lentement, en sortie de rond-point.
8. De troisième part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le projet, dont le terrain d’assiette est situé à proximité d’un arrêt de bus et d’un giratoire, entraînerait des risques d’atteinte à la sécurité routière en raison de ces installations, l’arrêt de bus étant placé en encoche et les véhicules roulant plus lentement en sortant du giratoire, dans la direction des accès concernés.
9. De quatrième part, il ressort des pièces du dossier, notamment des vues d’insertion PC 6a et PC 6b, que l’arbre d’alignement situé au niveau des accès à créer, qui est un arbre de haute tige, n’obstrue ainsi que très partiellement la visibilité des conducteurs, qu’il s’agisse des véhicules sortant par ces accès et des véhicules entrant dans la commune par l’est.
10. De dernière part, si la commune de Gressy fait valoir que le projet de création d’un itinéraire cyclable le long de la rue de Saint-Denis augmenterait les risques liés à la création d’accès sur cette voie, ce projet ne présente pas un caractère certain de nature à fonder un refus tiré d’un risque pour la sécurité publique des usagers de la voirie routière.
11. Dans ces conditions et compte tenu de la faible ampleur du projet, la SCI Irène est fondée à soutenir que le maire de Gressy a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que l’aménagement d’accès au niveau de la rue de Saint-Denis est susceptible de créer un risque pour la sécurité publique, en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article U11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. (…) Les constructions doivent répondre à une simplicité d’aspect. (…) Façades et matériaux : Les aspects extérieurs des nouvelles constructions doivent être choisis en harmonie avec celles des constructions environnantes (…) ».
13. D’une part, si le maire s’est fondé sur la circonstance que le projet caractérise une surdensité contraire aux dispositions précitées, il ne ressort pas des pièces du dossier que la division du terrain de la SCI Irène en vue de la construction de deux maisons, portant ainsi à trois le nombre de maisons implantées sur ce terrain, soit de nature à caractériser une surdensité qui serait ainsi incompatible avec « la paisibilité des lieux », concept qui, au demeurant, n’est pas au nombre des éléments dont les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article U11 du règlement du plan local d’urbanisme dressent la liste et qui peuvent être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. D’autre part, il ressort de la notice jointe au dossier de demande de permis de construire que le projet entend s’intégrer harmonieusement avec l’architecture environnante et qu’il reprend l’écriture architecturale des maisons individuelles avoisinantes avec un revêtement d’un enduit monocouche gratté fin et des toitures de forme traditionnelle et recouvertes de tuiles petits moules. Ainsi, contrairement à ce que soutient le maire de Gressy, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux porte atteinte au tissu urbain existant. Par suite, le motif tiré de ce que le projet caractérise une surdensité incompatible avec « la paisibilité des lieux » et le tissu urbain existant en méconnaissance des dispositions réglementaires précitées n’est pas de nature à fonder le refus de permis de construire en litige. Le moyen doit donc être accueilli.
14. En troisième lieu, la SCI Irène soutient que le motif tiré de ce que la création de nouveaux accès prévue par son projet sur un linéaire intégralement végétalisé impactera l’entrée de la ville et portera atteinte à la perception paysagère des lieux en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est infondé dès lors que son projet ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Il ressort des pièces du dossier que la rue de Saint-Denis, dans sa partie située au niveau de l’entrée de la ville de Gressy, est bordée d’une haie et d’arbres. Si le projet litigieux prévoit la création d’accès à cet endroit de la rue, il prévoit également le maintien partiel de la hauteur de la haie et la présence d’arbres au niveau de la limite entre le terrain d’assiette du projet et la rue de Saint-Denis. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la création de nouveaux accès à cette rue soit de nature à porter atteinte à la perception paysagère des lieux. Par suite, le motif tiré de ce que la création de nouveaux accès porte atteinte à la perception paysagère des lieux n’est pas de nature à fonder le refus de permis de construire en litige. Le moyen doit donc être accueilli.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Irène est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Elle est par suite fondée à en demander l’annulation, ainsi que celle de l’arrêté du 19 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Gressy a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fins d’appel incident présentées par la commune de Gressy :
16. Les conclusions d’appel incident présentées par la commune de Gressy à l’encontre du jugement litigieux rejetant la demande d'annulation de l’arrêté portant refus de permis de construire, par les moyens que le projet de construction méconnaissait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ainsi que celles de l’article U11 du règlement du plan local d’urbanisme, en raison de la surdensité du projet et de l’atteinte portée au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges dans les points 6 et 7 du jugement attaqué, ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement attaqué mais contre ses motifs. Elles ne sont donc pas recevables.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
17. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’arrêt y fait obstacle.
18. L’exécution du présent arrêt implique que le maire de la commune de Gressy, qui n’a fait valoir aucun autre motif d’opposition et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date des décisions annulées interdisent d’accueillir la demande pour un motif que l’administration n’aurait pas relevé, ni que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’arrêt y ferait obstacle, dès lors qu’il n’est pas établi que la création effective d’un itinéraire cyclable le long de la rue de Saint-Denis augmenterait de manière significative, comme il a été dit ci-dessus au point 10, les risques liés à la création d’accès à cette voie, délivre à la SCI Irène le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI Irène, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Gressy demande au titre des frais de l’instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette commune une somme de 2 000 euros à verser à la SCI Irène sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 9 mai 2025 du tribunal administratif de Melun ainsi que l’arrêté du maire de la commune de Gressy du 19 avril 2022 et sa décision du 14 juin 2022 rejetant le recours gracieux de la SCI Irène sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Gressy de délivrer à la SCI Irène le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Gressy versera à la SCI Irène une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Irène et les conclusions de la commune de Gressy présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Irène et à la commune de Gressy.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLIN
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.