Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. U... T... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2404796 du 9 octobre 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. T... dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 novembre 2025 et le 9 février 2026, M. T..., représenté par Me De Sa-Pallix, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 octobre 2025 du tribunal administratif de Melun en tant qu’il n’a pas enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'annuler l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 15 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer, une carte de résident et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans le délai sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- c’est à tort que les premiers juges ont considéré que sa demande devait s’analyser comme une nouvelle demande d’admission au séjour ; en effet, lorsqu’il a été mis fin à son statut de réfugié, sa carte de résident n’a pu lui être retirée en application du 3ème alinéa de l’article L. 311-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance des articles L. 432-15 et R. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article R. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 432-14, R. 432-6 et R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu’il ne représente pas une menace grave pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet n’a pas examiné s’il constituait une menace grave pour l’ordre public en application de l’article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le champ d’application de la loi.
Sur la décision portant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision d’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et méconnaît les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision d’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 11 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 mars 2026 à midi.
M. T... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Par courrier du 3 septembre 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 15 mars 2024 et tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement du signalement de M. T... aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dès lors qu’il avait été fait droit à ces conclusions par le jugement du tribunal administratif de Melun du 9 octobre 2025.
M T... a produit des observations en réponse à ce courrier, enregistrées le 7 septembre 2026.
Il fait valoir qu’il entend maintenir ses conclusions.
Par courrier du 22 septembre 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le retrait du statut de réfugié de M. T... fait obstacle en tout état de cause à ce qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de renouveler son titre de séjour.
M. T... a présenté des observations en réponse à cette communication le 24 septembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Naudin,
- les conclusions de M. Laforêt, rapporteur public,
- les observations de Me De Sa-Pallix pour M. T....
Une note en délibéré, enregistrée le 11 octobre 2026, a été présentée pour M. T....
Considérant ce qui suit :
1. M. T..., ressortissant turc né le 21 novembre 1958 à Hankendi (Turquie), a bénéficié du statut de réfugié à compter du 18 novembre 2011. Par une ordonnance du 3 janvier 2020, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté la demande du requérant tendant à l’annulation de la décision du 26 juin 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié. Le 17 septembre 2021, M. T... a sollicité, auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne, le maintien de son droit au séjour en présentant une demande de renouvellement de la carte de résident dont il disposait en qualité de réfugié. Le 29 novembre 2023, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la demande présentée par l’intéressé. Par un arrêté du 15 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé tout droit au séjour à M. T..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement du 9 octobre 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. T... dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. M. T... doit être regardé comme demandant à la cour d’annuler ce jugement, en tant qu’il n’a pas fait droit à sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer la carte de résident qu’il avait sollicitée.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Lorsque le juge de l’excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l’annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l’annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d’annulation, des conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l’injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d’injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 911-2.
3. De même, lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l’expiration du délai de recours, les prétentions qu’il soumet au juge de l’excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d’annulation, il incombe au juge de l’excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c’est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant.
4. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, le juge de l’excès de pouvoir n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler la décision attaquée : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale.
5. Si le jugement est susceptible d’appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n’a pas fait droit à sa demande principale. Il appartient alors au juge d’appel, statuant dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale.
Sur la portée de la demande de M. T... :
6. Par son jugement du 9 octobre 2025, le TA de Melun a fait intégralement droit aux conclusions d’annulation de la demande de première instance formée par M. T.... Par suite, les conclusions présentées par M. T... tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 15 mars 2024 sont irrecevables et ce, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges. Par ce jugement, les premiers juges ont également enjoint au préfet de faire procéder à l’effacement par les services compétents du signalement de M. T... aux fins de non-admissions dans le système d’information Schengen. Les conclusions d’appel du requérant tendant au prononcé de cette injonction sont, par suite, également irrecevables.
7. Il ressort, en revanche, des termes mêmes de la demande de M. T... que celui-ci a présenté, à titre principal, des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de résident, alors que les premiers juges ont seulement enjoint au préfet de réexaminer la situation de l’intéressé. Il appartient, par suite, à la Cour de se prononcer sur les moyens, soulevés devant le tribunal, susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale d’injonction de M. T....
Sur les conclusions d’injonction présentées à titre principal en première instance par
M. T... :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ». Aux termes de l’article R. 433-1 du même code : « L’étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code ».
9. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public (...), une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Selon les dispositions de l’article L. 432-3 du même code dans sa rédaction résultant de la même loi : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1°) Sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public ».
10. Pour procéder à l’annulation de la décision du 15 mars 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande formée par M. T..., les premiers juges ont considéré que le préfet avait commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa demande devait s’analyser comme une nouvelle demande d’admission au séjour. Toutefois, si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin au statut de réfugié du requérant, par décision du 26 juin 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier que la carte de résident qui lui avait délivrée en 2011, et valable jusqu’au 17 novembre 2021, lui aurait été retirée. Il s’ensuit que, par l’arrêté attaqué, le préfet de Seine-et-Marne doit être regardé comme ayant refusé de renouveler la carte de résident de M. T....
11. Il ressort des pièces du dossier que pour retirer à M. T... le statut de réfugié, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides s’est fondé sur la circonstance que ce dernier avait exercé, depuis la France, à compter de 2011, des missions de cadre dirigeant du Parti-front révolutionnaire de Libération du peuple (DHKP-C), organisation d’extrême-gauche révolutionnaire turque, inscrite sur la liste des organisations terroristes de l’Union européenne et des Etats-Unis et qu’il était, en particulier, chargé de recruter de nouveaux membres pour cette organisation et de collecter des fonds pour le financement de ses actions armées. Si ces faits pouvaient justifier qu’il soit mis fin à son statut de réfugié en France, il résulte d’une fiche de situation établie par l’administration le 23 novembre 2022, produite par l’intéressé, qu’il ne figure pas au fichier de traitement des antécédents judiciaires de la radicalisation et détient un casier judiciaire vierge et que « sa présence en France ne semble pas constituer une menace pour l’ordre public ». Il s’ensuit que le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, n’établit pas l’actualité de la menace grave pour l’ordre public représentée par la présence de M. T... sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait en ce qu’il refuse de renouveler sa carte de résident au motif qu’il constitue une menace grave pour l’ordre public.
12. Toutefois, il résulte de l’application combinée des articles L. 424-1 et R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités que le retrait du statut de réfugié de
M. T... faisait obstacle, en tout état de cause, à ce qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de renouveler son titre de séjour. Le requérant n’établit par ailleurs pas, contrairement à ce qu’il soutient, avoir présenté une demande de changement statut. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de fait ainsi que les autres moyens soulevés par le requérant, tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L 432-3 du même code en ce qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, n’étaient pas susceptibles d’entraîner une injonction autre que celle aux fins de réexamen prononcée par le tribunal.
13. Il résulte de ce qui précède que M. T... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Melun n’a pas fait droit à sa demande principale d’injonction. Sa requête doit, par suite, être rejetée, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. T... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. U... T... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Naudin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2026.
La rapporteure,
A. Naudin
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
A. Lounis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.