Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... P... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler sa carte de résident.
Par un jugement n° 2405186 du 8 janvier 2026, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mars et 22 septembre 2026, M. P..., représenté par Me Ferchichi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté préfectoral du 16 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- cette décision n’a pas été prise au regard d’un examen personnel de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Flavien Cros a été entendu au cours de l’audience publique lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. P..., ressortissant tunisien né le 9 janvier 1989, est entré en France le 12 décembre 1992. Il a bénéficié d’une carte de résident valable du 22 octobre 2013 au 21 octobre 2023, dont il a demandé le renouvellement. Par une décision du 16 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande au motif que sa présence constituait une menace grave pour l’ordre public au sens du 1° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant relève appel du jugement du 8 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de carte de résident :
2. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public (…), une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Selon l’article L. 432-3 du même code : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public (…) ».
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement le refus de renouvellement d’un titre de dix ans et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour refuser le renouvellement d’un titre de dix ans, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. P... a fait l’objet de quatre condamnations pénales définitives : le 8 octobre 2007 à une peine d’emprisonnement délictuel de trois mois avec sursis pour des faits commis le 19 janvier 2007 de vol en réunion, le 25 juillet 2008 à une peine d’emprisonnement délictuel de deux ans pour des faits commis le 1er juillet 2008 de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en récidive, le 28 juillet 2015 à une amende délictuelle de 300 euros pour des faits commis entre les 1er juillet et 22 décembre 2013 d’usage illicite de stupéfiants et, enfin, le 13 novembre 2017 à une peine d’emprisonnement délictuel de dix mois pour des faits commis le 10 novembre 2017 de vol en réunion. Toutefois, ces infractions pénales, qui ont été commises respectivement dix-sept ans, seize ans, dix ans et six ans avant la date de la décision attaquée (16 juillet 2024), sont globalement anciennes, notamment les deux premières qui ont été commises lorsque l’intéressé était jeune majeur (majorité atteinte le 9 janvier 2007), alors qu’il est âgé de trente-cinq ans à la date de la décision en litige. En outre, ces quatre infractions sont toutes de nature délictuelle et deux d’entre elles ont donné lieu soit à une peine d’emprisonnement avec sursis, soit à une simple amende.
5. Si le préfet des Alpes-Maritimes se prévaut du fichier du traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) où M. P... a été inscrit à dix-huit reprises en tant que mis en cause pour des faits de nature délictuelle, l’ensemble de ces signalements datent des années 2004, 2005 (trois fois), 2006, 2007 (cinq fois), 2008, 2010, 2012 (trois fois), 2013, 2016 et 2017. Ils sont donc, là encore, globalement anciens à la date de la décision contestée, le signalement le plus récent (11 novembre 2017) remontant à six ans et demi avant l’intervention de cette décision. En outre, le requérant fait valoir sans être contredit qu’il n’a jamais fait l’objet d’aucune poursuite pénale au titre de l’ensemble de ces mentions pour lesquelles sa culpabilité n’est donc pas établie.
6. Au plan professionnel, bien que ne faisant état d’aucun diplôme ni formation, M. P... justifie, depuis la fin de sa dernière période d’incarcération courant 2018, d’environ trente-cinq mois, soit presque trois ans, de périodes de travail cumulées en tant qu’intérimaire dans quatre entreprises de travail temporaire successives, entre le 5 février 2019 et le 25 mai 2023, démontrant ainsi ses efforts de réinsertion. Il soutient sans être contredit que l’interruption de ses missions d’intérim depuis juin 2023 s’explique à la fois par la baisse d’activité de la dernière entreprise au sein de laquelle il travaillait (SARL M.O.I) et par l’impossibilité d’être embauché du fait de l’absence de remise par la préfecture d’un récépissé de la demande de renouvellement de sa carte de résident dont la durée de validité a expiré le 21 octobre 2023.
7. Enfin, au plan personnel et familial, M. P..., entré en France le 12 décembre 1992 à l’âge de trois ans et demi, y a épousé le 15 septembre 2012 une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants de nationalité française nés les 28 mai 2014 et 4 août 2017. S’il reconnaît être, depuis une date non précisée, séparé de fait de son épouse au domicile de laquelle résident ses enfants tandis qu’il est hébergé chez ses parents, il soutient sans être contredit exercer l’autorité parentale et il ressort des attestations produites, concordantes et suffisamment circonstanciées, émanant de son épouse, de deux de ses sœurs et de l’association sportive dont sa fille est membre, que le requérant s’occupe quotidiennement de ses enfants, contribuant ainsi à leur entretien à leur éducation.
8. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et notamment de l’absence d’actualité de la menace, le préfet des Alpes-Maritimes a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la présence en France de M. P... constituait une menace grave pour l’ordre public.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. P... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard à son motif, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l’autorité administrative prenne une nouvelle décision de refus, l’annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de renouveler la carte de résident de M. P..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans cette attente, dans l’hypothèse où l’intéressé ne serait pas déjà actuellement en possession d’un tel document, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. P... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2405186 du tribunal administratif de Nice du 8 janvier 2026 est annulé.
Article 2 : La décision du 16 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler la carte de résident de M. P... est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de renouveler la carte de résident de M. P... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente et dans l’hypothèse où l’intéressé ne serait pas déjà actuellement en possession d’un tel document, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à M. P... une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. P... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... P... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2026.