Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. S... a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2503722 du 18 décembre 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. S..., représenté par Maître Elodie Bedouret, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 18 décembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2025 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
• le jugement est irrégulier en ce que la copie intégrale de la décision attaquée n’a pas été communiquée au tribunal, lequel n’a pas fait usage de ses pouvoirs d’instruction pour obtenir ce document complet.
S’agissant du moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
• elles sont insuffisamment motivées dès lors qu’elles ne mentionnent aucun élément relatif à sa situation personnelle.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
• elle méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
• elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement ;
• elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
• elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
• elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement ;
• elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire et des pièces enregistrés le 3 juillet 2026 et le 19 août 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
• la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
• la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
• le code des relations entre le public et l’administration ;
• le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ellie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. S..., ressortissant portugais né le 9 septembre 1982, est entré en France en 2009 selon ses déclarations. Le 11 juillet 2024, il a été condamné par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Pau à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an, avec sursis probatoire d’une durée de deux ans, à accomplir sous le régime de la détention à domicile sous bracelet électronique, pour avoir commis des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition, non autorisés, de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants et détention non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B. Par un arrêté du 9 décembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. S... relève appel du jugement du 18 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. S..., déjà représenté par une avocate, n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle depuis l’enregistrement de sa requête. Par suite et en l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ». Lorsque l’acte attaqué apparait incomplet, il appartient au juge de faire usage de ses pouvoirs généraux d’instruction en demandant la production d’une copie intégrale de l’acte à l’administration.
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a produit, en première instance, une copie de la décision contestée, laquelle est incomplète dans la mesure où la page 2 apparait manquante. Ainsi qu’il a été indiqué au point précédent, il appartenait au tribunal de se faire communiquer la décision attaquée dans son intégralité, afin de prendre connaissance des éléments de droit et de fait susceptibles de figurer sur cette page manquante, en particulier la situation personnelle de l’intéressé, qui ne fait l’objet d’aucun développement dans le reste de la décision. Par suite, en s’abstenant de faire usage de ses pouvoirs d’instruction, le tribunal a méconnu son office.
6. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. S... devant le tribunal administratif de Pau.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté contesté dans son ensemble :
7. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
8. La décision contestée vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement, en particulier la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société que représenterait le requérant, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne. À cet égard, selon la décision contestée, il a été condamné le 23 mai 2025 par la cour d’appel de Pau à une peine de deux ans dont un an avec sursis probatoire d’une durée de deux ans à accomplir sous le régime de la détention à domicile sous bracelet électronique pour des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition, non autorisés, de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants et détention non autorisée d’arme munition ou de leurs éléments de catégorie B. La décision en cause indique également que M. S... vit en concubinage, est père d’une enfant mineure et ne se prévaut d’aucune insertion sociale particulière. Elle ajoute qu’il a vécu au Portugal jusqu’à l’âge de 24 ans et qu’il est défavorablement connu des services de police. Enfin, elle indique qu’il n’exerce aucune activité professionnelle régulière et stable. Dans ces conditions, la décision contestée est suffisamment motivée.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
10. Il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. S... a été condamné le 23 mai 2025 par la cour d’appel de Pau à une peine de deux ans dont un an avec sursis probatoire d’une durée de deux ans à accomplir sous le régime de la détention à domicile sous bracelet électronique pour des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition, non autorisés, de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants et détention non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard au caractère récent de cette condamnation, le comportement de M. S... constitue une menace grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, qui fait obstacle à ce qu’il puisse se prévaloir d’un droit au séjour sur le territoire français, alors même qu’il vit en concubinage et qu’il est le père d’une enfant née en France en 2010.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
13. Il ressort des pièces du dossier que M. S... est père d’un enfant né en 2004 au Portugal et d’une enfant née en 2010 en France. S’il est entré en France en 2009, selon ses déclarations, il n’apporte aucun élément de nature à caractériser l’existence de liens particuliers avec ses enfants. Il n’apporte pas davantage d’éléments permettant d’établir la réalité d’une activité professionnelle régulière, le seul document communiqué portant sur un avenant non signé à un contrat à durée déterminée, daté du 30 juillet 2024. L’intensité de ses liens avec la France ne ressort dès lors d’aucune pièce du dossier, M. S... n’étant par ailleurs pas dépourvu de tout lien avec le Portugal, pays de destination dont il a la nationalité et où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. Dans ces conditions, la décision obligeant M. S... à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas annulée, M. S... n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
16. Il ressort des termes de la décision contestée que le délai de départ volontaire de trente jours mentionné aux dispositions ci-dessus a été refusé à M. S... au regard de la menace qu’il présente pour l’ordre public, l’exécution en urgence de l’obligation de quitter le territoire étant destinée à prévenir toute nouvelle atteinte à l’ordre public. Dans ces conditions, au regard des faits ayant donné lieu à une condamnation pénale définitive de M. S..., le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. S....
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
17. La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas annulée, M. S... n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant fixation du pays de destination.
Sur les conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas annulée, M. S... n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
20. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
21. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
22. Il ressort des pièces du dossier que pour fonder la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet a pris en considération la situation personnelle de M. S..., notamment sa durée de présence en France, le fait qu’il est en concubinage, père d’une enfant mineure et qu’il ne se prévaut d’aucune intégration sociale et culturelle particulière. Il justifie cette décision par la menace pour l’ordre public que constitue le comportement du requérant. Par suite, la décision contestée ne méconnait pas les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne porte pas une atteinte disproportionnée à la situation du requérant.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. S... doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. S... n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 18 décembre 2025 est annulé.
Article 3 : La demande de M. S... et ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... S... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andreo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIE
La présidente,
E. BALZAMO
La greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.